2020 QCCA 1633, 2020 QCCA 1633
Opinion
Cases c. R. 2020 QCCA 1633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006591-174 ( 765-01-027864-145 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jean-RaphaËl Cases Me MAXIME HÉBERT-LAFONTAINE ( Latour Dorval ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 15 novembre 2017 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Richelieu . NATURE DE L’APPEL : Criminel – Culpabilité – Possession simple de stupéfiants – Possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 novembre 2017 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l’honorable Denys Noël), lequel le déclare coupable de possession de méthamphétamine, de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de possession de psilocybine [1] . * * * [ 2 ] Ce verdict survient dans le contexte d’un appel au 9-1-1 le 4 mai 2014 où l’interlocuteur mentionne le mot police , avant que la ligne ne soit coupée.
Le numéro de téléphone et l’adresse d’où provient l’appel sont retrouvés et, après plusieurs tentatives, le répartiteur réussit à parler à une personne affirmant être Robin Lamoureux, né le 26 janvier 2014; il rectifie ensuite pour affirmer être né en 2035. Cette personne précise être seule sur les lieux pour les protéger des vols, car M. Lemieux, le propriétaire, serait parti voir ses enfants à la campagne. [ 3 ] Trois policiers répondent à cet appel et arrivent sur les lieux dans trois véhicules de police distincts, environ 20 minutes après celui-ci. L’agent Parenteau est le dernier des trois agents à arriver.
Il voit les deux premiers pénétrer dans le domicile et, lorsqu’il entre à son tour, il constate que l’agente Tanguay discute avec un homme âgé, qui s’interroge sur la présence des policiers chez lui. L’homme arbore un « œil au beurre noir » et semble confus. Il s’identifie comme étant Rosaire Lemieux, le propriétaire de la résidence, et affirme ne pas connaître Robin Lamoureux. [ 4 ] Après que l’agente Larouche ait fait le tour du rez-de-chaussée afin de s’assurer de la sécurité des lieux, elle accompagne l’agent Parenteau au sous-sol.
Celui-ci est aménagé en appartement comportant deux chambres et permettant à quelqu’un d’y habiter. Dans la chambre où pénètre l’agent Parenteau, se trouve un grand congélateur de forme horizontale; en l’ouvrant, il y trouve plusieurs sacs de plastique identiques contenant du cannabis. L’agente Larouche, qui le rejoint, ouvre la garde-robe de cette même chambre et découvre deux bacs de plastique superposés contenant du cannabis.
À la suite de cette découverte, les deux agents terminent rapidement leur inspection du reste du sous-sol et, à leur retour au rez-de-chaussée, l’agent Parenteau avise un supérieur qui leur donne l’ordre de garder les lieux, de les sécuriser et d’arrêter Rosaire Lemieux. [ 5 ] Au moment de son arrestation pour possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, M. Lemieux mentionne que l’appelant, son petit-fils, habite le sous-sol depuis plusieurs années, qu’il y vit seul et que tout ce qu’on y retrouve appartient à celui-ci.
Sa déclaration est prise un peu plus tard lorsqu’il est amené au poste de police. [ 6 ] Un télémandat de perquisition visant l’immeuble est délivré tard dans la soirée le même jour et exécuté peu après. En plus des stupéfiants découverts par les agents Larouche et Parenteau, du cannabis est trouvé dans la chambre froide du sous-sol et deux comprimés de méthamphétamine sur la table de salon.
Le rapport d’enquête indique que 6725 g de cannabis, 1560 g de résidus de cannabis, 5 g de psilocybine et deux comprimés de méthamphétamine sont trouvés et saisis lors de la perquisition [2] . [ 7 ] L’appelant est mis en accusation le 1 er août 2014 en lien avec les événements du 4 mai 2014. [ 8 ] M. Lemieux décède avant la tenue du procès. * * * [ 9 ] Lors du procès, la poursuite fait entendre plusieurs témoins, en plus des agents impliqués. Le juge conclut que l’appelant résidait au sous-sol de la résidence depuis l’âge de 13 ans, comme le mentionne la déclaration de M.
Lemieux, laquelle est corroborée par plusieurs autres témoins [3] .
Malgré des contradictions entre la déclaration de M. Lemieux et certains témoignages, celles-ci ne sont pas, selon lui, de nature à affecter sa crédibilité et sa fiabilité, puisque l’appelant vivait seul et de manière continue au sous-sol auquel
M. Lemieux n’avait plus accès depuis des années, en raison de sa condition physique. Le juge conclut que les stupéfiants trouvés sur leslieux étaient sous le contrôle de l’appelant et que la quantité et la forme de cannabis saisi permettent d’inférer que cette possession étaitdans le but d’en faire le trafic. Pour lui, les éléments essentiels de l’infraction sont établis hors de tout doute raisonnable et il déclarel’appelant coupable. * * * [10] Le premier moyen de l’appelant concerne la légalité de la fouille effectuée par les policiers à la suite de l’appel au 9-1-1.
Unvoir-dire est tenu pour entendre la requête de l’appelant en exclusion de la preuve découlant de la fouille par les policiers. À son terme,le juge rejette cette requête[4]. Selon l’appelant, cette fouille effectuée sans mandat est abusive et l’intimée ne se décharge pas de sonfardeau d’établir le contraire, c’est-à-dire que les policiers agissaient dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu parla common law et que son exercice se justifiait à l’intérieur des pouvoirs découlant de ce devoir.
Pour l’appelant, même si on devaitconsidérer légale la présence des policiers à l’intérieur de la résidence, rien ne les autorisait à effectuer la fouille et encore moins celle dusous-sol, du congélateur et de la garde-robe de l’une des chambres, car la situation ne présentait pas de danger réel et immédiat pour leurpropre sécurité ni celle d’autrui, en l’absence d’urgence liée à la sécurité. [11] Il est acquis que des policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations d’urgence lorsque lasécurité d’une personne est en jeu[5]. Dans l’arrêt R. c.
Godoy, la Cour suprême précise qu’une telle intervention des policiersconstituant une atteinte à la liberté individuelle, l’étude de sa légalité implique l’analyse des circonstances propres à chaque affaire et quela décision qui en résultera constituera une détermination purement factuelle[6]. La Cour suprême ajoute[7] : 22 Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par laforce dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911.
L’intérêt que présente pour lepublic le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse êtrecommise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection dela vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pourdéterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.
L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans unepropriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscerautrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré quel’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable. Dans le cas d’unedemande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison.
Si cela peut sefaire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder.
Chaque affaire est un cas d’espèce etdoit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. (Je m’abstiens en particulier de statuer sur laquestion de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des «objetsbien en vue» car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.) [Soulignement dans l’original] [12] Dans ce même arrêt, la Cour suprême explique en quoi les atteintes au respect de la vie privée occasionnées par les interventionspolicières d’urgence à la suite des appels au 9-1-1 sont justifiées[8] : 28 […] Quand des agents de police répondent à un appel au 911, ils s’acquittent du devoir qui leur incombe de protéger la vie etd’empêcher que quelqu’un ne soit gravement blessé.
C’est particulièrement vrai quand l’appel est coupé et que la nature de l’urgence estinconnue. Quand une personne a recours au système 911, elle demande une intervention directe et immédiate et elle est en droit des’attendre à ce que les services d’urgence arrivent et la trouvent. L’intérêt que présente pour le public le maintien de ce système peutdonner lieu à une atteinte limitée au respect du droit à la vie privée dans l’intimité du foyer.
La common law autorise cette atteinte parcequ’elle ressortit au devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie et la sécurité et ne comporte pas un exercice injustifiable despouvoirs liés à ce devoir. [13] Plus récemment, la Cour précisait que le devoir de protection incombant aux policiers à la suite d’un appel au 9-1-1 ne confèrepas à ceux-ci une « carte blanche pour entrer dans une maison d’habitation »[9] et que dans l’analyse du cadre de cette interventionpolicière, les policiers doivent tenir compte de divers éléments[10] : [26] Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sansautorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger lasécurité d’une personne visée par un appel 9 1 1 : R. c.
Timmons, 2011 NSCA 39, par. 47; R. c. Jones, 2013 BCCA 345, par. 37. [27] Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité : R. c. Jones, 2013 BCCA 345, par. 27; R. c.Serban, 2018 BCCA 382, par. 30. [28] Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant. Dans un autre contexte, uneenquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir : R. c.Grégoire, 2012 QCCA 846, par. 34; voir aussi R. c.
Golub (1997), (ON CA), 117 CCC (3d) 193 (C.A.O.). [14] Le juge ne commet pas d’erreur en refusant d’exclure la preuve découlant de ces fouilles, car s’agissant d’un appel au 9-1-1 où laligne est coupée après la mention du mot police, l’intervention des policiers visait à s’assurer de la sécurité du public et des personnespouvant se trouver en danger dans la résidence et particulièrement la personne ayant logé l’appel au 9-1-1 qui s’y disait présente.
Le jugesouligne d’ailleurs « ce n’est pas une fouille qui a été faite pour retrouver des stupéfiants, c’est une fouille pour trouver quelqu’un quiaurait pu être en danger dans la résidence en question. C’est la conclusion à laquelle j’en arrive selon la preuve que j’ai entendue »[11]. [15] Cette affirmation est compatible et conforme à la preuve, et particulièrement au témoignage de l’agent Parenteau qui expliquerechercher M. Lamoureux qui pourrait se trouver en danger puisque lors de l’appel au 9-1-1, il se disait seul sur place, alors queM. Lemieux nie sa présence et affirme ne pas le connaître.
La fouille effectuée par les policiers est fondée sur cette recherche de M.Lamoureux afin de s’assurer de sa sécurité. Les réponses de M. Lemieux ne permettent pas de les renseigner à cet égard et la fouille
qu’ils effectuent au sous-sol est dans l’objectif de retrouver M. Lamoureux. L’agent Parenteau ouvre le congélateur, car celui-ci lui apparait suffisamment spacieux pour qu’une personne puisse s’y trouver, alors que l’agente Larouche ouvre la garde-robe pour s’assurer qu’il n’y a personne en danger à l’intérieur. [ 16 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge évalue l’ensemble de la preuve avant de conclure que pour sécuriser les lieux et éliminer tout risque pour la sécurité de M.
Lamoureux, les policiers ont agi dans un contexte où ils avaient tout lieu de croire que cette personne pouvait être en danger et présente sur les lieux. [ 17 ] L’appelant ajoute aussi qu’il devrait y avoir exclusion de la preuve, puisque le juge erre en constatant que l’agent Parenteau a découvert les stupéfiants dans le congélateur en « plain view, puisque ceux-ci étaient dans un endroit fermé où les policiers n’étaient pas autorisés à faire une fouille avant d’avoir obtenu un mandat de perquisition ». [ 18 ] Cet argument ne peut non plus être retenu, puisque le juge conclut, à raison, que les policiers étaient autorisés par la loi à entrer dans la résidence et descendre au sous-sol pour poursuivre leur examen des lieux en vue de retrouver la personne ayant eu recours au service 9-1-1.
Lorsque l’agent Parenteau ouvre le congélateur pour vérifier si personne ne s’y trouve, les stupéfiants sont « bien en vue » [12] . [ 19 ] Il faut aussi souligner, comme le fait par ailleurs l’intimée, que les policiers ne saisissent pas ces stupéfiants en vertu de la théorie des objets bien en vue, mais ils obtiennent plutôt un mandat de perquisition qui amène la saisie des stupéfiants dont ils avaient constaté la présence de certains, alors que les autres sont trouvés lors de la fouille effectuée en vertu de ce mandat. [ 20 ] Ce premier moyen d’appel est rejeté, compte tenu des circonstances dans lesquelles les policiers sont intervenus. [ 21 ] Considérant le rejet de ce moyen, il n’y pas lieu de procéder à l’analyse des facteurs élaborés dans l’arrêt Grant [13] . * * * [ 22 ] Comme second moyen d’appel, l’appelant soutient que le juge a erré en concluant que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable à la fois l’ actus reus (la connaissance et le contrôle des stupéfiants) et la mens rea (la connaissance de la nature « contrôlée » des stupéfiants et que cette possession était dans le but d’en faire le trafic).
Selon lui, la déclaration de culpabilité est déraisonnable tant à l’égard de la possession simple qu’à l’égard de la possession en vue d’en faire le trafic. Aussi l’appelant soutient que le juge n’a pas considéré certaines contradictions dans la preuve et a omis de tenir compte d’autres éléments. Au surplus, s’agissant de preuve circonstancielle, il n’a pas analysé l’inférence raisonnable de la possible responsabilité criminelle de M. Lemieux. [ 23 ] Ce moyen de l’appelant est celui du verdict déraisonnable prévu au sous-alinéa 686(1) a)(
i) Code criminel ( C.cr . ), qui requiert un réexamen de la preuve pour vérifier si le raisonnement ayant conduit au verdict est irrationnel ou incompatible avec la preuve de façon telle qu’il a pour effet de vicier ce verdict. Lorsqu’il est appelé à se livrer à cet exercice, la Cour suprême enseigne que le tribunal d’appel doit faire preuve de grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite par le juge de première instance et reconnaître sa position privilégiée à l’égard des faits. L’exercice vise à vérifier si cette appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité [14] .
En présence d’une preuve circonstancielle, cet exercice doit se faire en considérant que la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que la culpabilité est la seule inférence ou conclusion raisonnable [15] . Pour ce faire, le juge des faits doit avoir considéré toutes les possibilités raisonnables incompatibles avec la culpabilité de l’accusé. Si d’autres possibilités existent, la preuve n’est pas établie hors de tout doute raisonnable.
Ces autres possibilités raisonnables s’inscrivent dans l’appréciation logique de la preuve ou de son absence et ne doivent pas être seulement possibles, hypothétiques ou imaginables [16] . [ 24 ] Le juge conclut que la preuve circonstancielle établit hors de tout doute la culpabilité de l’appelant même en ne considérant pas la déclaration de M. Lemieux. Il est d’avis que les éléments essentiels de l’infraction sont établis, c’est-à-dire la possession imputée que « l’accusé connaissait en l’espèce la nature et la présence du cannabis dans le congélateur et la chambre froide ainsi que la garde- robe ».
Il est aussi d’avis que l’appelant avait le contrôle des stupéfiants qu’il gardait volontairement chez lui. Selon le juge, cette preuve s’infère des faits prouvés que (1) l’appelant demeure seul au sous-sol; (2) son grand-père n’y a plus accès depuis plusieurs années en raison de sa condition physique et (3) les meubles et le congélateur lui appartiennent et non à M. Lemieux.
La présence d’une égreneuse contaminée au cannabis, de comprimés de méthamphétamine et de psilocybine saisis à la suite de la perquisition démontre que l’appelant connaissait la nature des substances et qu’il avait l’intention d’en faire le trafic, d’autant que les stupéfiants trouvés dans le congélateur sont « empaquetés de façon identique me convainc que c’est dans le but d’en faire le trafic.
La forme, le nombre, la façon d’empaqueter, la quantité, l’endroit où les stupéfiants sont retrouvés me permettent d’inférer l’intention de trafiquer ». [ 25 ] Le juge a bien exposé les éléments essentiels des infractions. Pour ce faire, il s’est référé abondamment à la preuve pour conclure qu’ils étaient établis hors de tout doute raisonnable. Il a relevé certaines contradictions des témoins, notamment en relation avec la déclaration de M. Lemieux, mais n’a pas retenu que celui-ci ait pu être impliqué dans la commission de ces infractions, comme le laisse entendre l’appelant.
Il est vrai que le juge ne mentionne pas que l’une des filles de M. Lemieux a témoigné avoir été au sous-sol, accompagnée de celui-ci, et qu’ils y ont constaté la présence de stupéfiants dans le congélateur. Cette omission n’est pas déterminante, car M. Lemieux déclare ne pas être allé au sous-sol depuis trois ou quatre ans en raison de sa santé.
Or, sa fille ne situe pas dans le temps la visite au sous-sol avec son père. [ 26 ] Quant aux reproches que fait l’appelant au juge relativement à sa conclusion suivant laquelle sa culpabilité est la seule inférence logique ou rationnelle, alors que la responsabilité criminelle de M. Lemieux était possible et constitue une inférence raisonnable, elle ne peut être retenue. [ 27 ] On ne peut reprocher au juge de n’avoir pas retenu cette possibilité, compte tenu de ses autres constats factuels. Le juge n’avait pas à spéculer sur la possibilité que M.
Lemieux ait été impliqué dans la commission des infractions, puisqu’aucune preuve ne permet de le relier aux stupéfiants ou qu’il ait même pu avoir connaissance de leur présence, alors que l’ensemble des témoignages indique que l’appelant vivait seul et de façon continue au sous-sol depuis des années. La preuve démontre que les biens le garnissant lui appartenaient et que M. Lemieux, un homme âgé de plus de 90 ans au moment des infractions, ne s’y était plus rendu depuis plusieurs années.
[ 28 ] Dans ces circonstances, l’appelant n’a pas établi que le verdict était déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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