2016 QCCA 668, 2016 QCCA 668
Opinion
Droit de la famille — 16907 2016 QCCA 668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025930-165 (705-04-017244-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT E... D... Me JOSÉ DORELAS (Me José Dorelas,avocat) INTIMÉE AVOCATE N… C... Me JOSÉE CANTIN (Lord et Cantin) MIS EN CAUSE AVOCAT X Me DOMINIC PICHETTE (Martin, Pilon et associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2016 par l’honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Joliette. (Article 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 11 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable France Dulude) prononcé oralement le 21 janvier 2016, dont la transcription écrite a été déposée le 16 février 2016. Ce jugement rejette sa requête en annulation ou en modification de pension alimentaire, accueille en
partie la requête de l’intimée en modification de pension alimentaire et le condamne à rembourser à celle-ci diverses sommes qu’elle a déboursées à
titre de frais de santé, frais de scolarité et frais de transport pour leur fils X, maintenant âgé de 19 ans mais toujours étudiant à temps plein. Le jugement lui ordonne aussi d’assumer dans le futur une certaine portion des frais particuliers relatifs à X et le condamne à verser, à son bénéfice, une pension alimentaire de 1037,23 $ par mois. [ 2 ] L’intimée s’oppose à la demande de permission d’appeler. Elle soutient d’abord que celle-ci a été signifiée et produite hors délai et, ensuite, que le requérant a un droit d’appel qui ne nécessite aucune permission (qui aurait aussi été exercé hors délai).
Elle a d’ailleurs fait signifier et a déposé une requête en rejet d’appel, pour ce motif, présentable à une formation de la Cour le 18 avril prochain. Finalement, elle ajoute que si je devais être d’avis qu’une permission est requise pour en appeler, celle-ci devrait, de toute façon, être refusée puisque l’appel n’a aucune chance de succès. [ 3 ] Il y a lieu de s’interroger, ici, sur le droit d’appel du requérant. S’agit-il d’un droit d’appel de plein droit ou d’un droit qui est soumis à l’obtention d’une permission préalable?
Dans la mesure où une formation de la Cour est déjà saisie d’une requête en rejet de l’appel, il m’apparaît opportun de déférer la requête pour permission d’appeler à cette formation, qui aura les pouvoirs nécessaires pour
décider de la question et rendre toute ordonnance qui pourrait être appropriée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la présente requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure à la formation qui sera saisie de la requête en rejet d’appel; [ 5 ] LE TOUT , sans frais . MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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