2020 QCCQ 8186, 2020 QCCQ 8186
Opinion
Protection de la jeunesse — 206675 2020 QCCQ 8186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009860-208 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- C Mère -et- D Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgée de huit mois. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans sa situation depuis le 31 janvier 2020 à la suite d’un signalement. [ 2 ] Les parents sont de très jeunes adultes. Ils ne forment plus un couple. [ 3 ] À la naissance de l’enfant, le père n’est pas reconnu.
Par ailleurs, au mois de juin 2020, le Directeur de l’état civil autorise une déclaration tardive de filiation en sa faveur à l’égard de l’enfant. [ 4 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice d’une demande en protection. Elle allègue essentiellement que l’enfant est victime de négligence au plan éducatif ainsi que de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 6 ] Les parents contestent les mesures recherchées par la Directrice. Ils souhaitent tous deux obtenir la garde de leur fille et à défaut, qu’elle soit confiée à leur père respectif. [ 7 ] Au terme de l’audience, l’avocate de l’enfant consent, pour sa jeune cliente, aux mesures recherchées. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L’enfant peut-elle être maintenue dans son milieu familial? LA PREUVE RETENUE PAR LE TRIBUNAL
[ 9 ] La Directrice intervient pour la première fois auprès de la mère et de l’enfant au mois de février 2020. À ce moment, elle est en couple avec le père et ils habitent chez le grand-père paternel. [ 10 ] Dans ce domicile habitent également les frères du père, soit Y, 16 ans, Z, 14 ans, A, 10 et B, 2 ans. Y et B font l’objet d’un suivi social par la Directrice.
L’oncle du père et l’arrière-grand-mère paternelle habitent également avec eux. [ 11 ] Depuis la naissance de l’enfant, la mère reçoit les services de différents professionnels notamment de la part de l’organisme A, qui aide et accompagne les jeunes mères, d’une infirmière du CLSC via le programme SIPPE ainsi que d’une pédiatre. [ 12 ] Tous les intervenants s’inquiètent de la qualité des soins prodigués, du manque de surveillance, ainsi que de l’absence de gestes affectueux de la part de la mère.
Ils remettent en question ses capacités parentales, sa difficulté à décoder les besoins de son bébé et assurer ses soins de base. [ 13 ] La Directrice constate également plusieurs signes de négligence. De plus, le père présente un problème de toxicomanie, les conflits entre les parents sont fréquents et peuvent avoir lieu en présence du bébé.
Le père ne collabore pas à l’évaluation; rappelons qu’il n’est alors pas reconnu. [ 14 ] La Directrice conclut à une situation de mauvais traitements psychologiques ainsi que de négligence au plan éducatif en lien avec l’indifférence démontrée par la mère à l’égard de son enfant ainsi que ses attitudes parentales non appropriées. [ 15 ] Le 14 février 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil, le temps que la mère puisse intégrer [l’organisme B] avec l’enfant pour une évaluation de ses capacités parentales. [ 16 ] À cette date, le grand-père maternel se propose pour prendre la mère et l’enfant sous son toit.
Le Tribunal écarte cette option notamment parce que le grand-père et sa conjointe ne sont pas en mesure d’assurer une présence constante auprès de la mère et du bébé en raison de leur travail. [ 17 ] À la suite de l’hébergement en famille d’accueil, des visites supervisées ont lieu entre la mère et son enfant et elle prend régulièrement de ses nouvelles. [ 18 ] La mère intègre [l’organisme B] le 13 mars 2020. L’objectif de son hébergement dans cette ressource est de pouvoir évaluer sa capacité parentale sur une durée de six semaines.
Par la suite, la poursuite de son hébergement est possible pour le développement de ses capacités parentales. [ 19 ] Au plan personnel, les intervenants observent que la mère a des difficultés importantes à maintenir un mode de vie et une routine stables. Elle néglige ses suivis médicaux par manque d’organisation. [ 20 ] Elle gère difficilement son argent et a des dettes importantes.
Elle n’a pas de budget et ne s’occupe pas de faire sa déclaration de revenus; ce qui fait que ses allocations familiales sont coupées. [ 21 ] Dans la relation avec son enfant, les intervenants font le constat que malgré l’accompagnement soutenu, elle s’oppose passivement aux interventions et a de grandes difficultés à répondre aux divers besoins de sa fille.
Ils font notamment les observations suivantes [1] : • Elle est peu expressive et affectueuse envers son bébé; • Elle a besoin de l’accompagnement des intervenants pour la consoler et la rassurer; • Elle possède peu de connaissances sur le développement de son enfant et n’initie pas de recherches pour en apprendre davantage; • Elle a de la difficulté à répondre aux besoins développementaux tels la stimulation du développement moteur ainsi que la réponse à ses besoins affectifs; • Elle ne fait pas de sa fille sa priorité au quotidien; • Elle est par contre capable d’offrir des soins physiques de façon généralement adéquate. [ 22 ] Après environ quatre semaines, les intervenants expliquent à la mère qu’ils ne pensent pas prolonger son hébergement au-delà des six semaines prévues puisque sa motivation est insuffisante.
À partir de ce moment, elle s’implique de façon plus active, mais ne maintient pas ses efforts dans le temps. [ 23 ] Au cours de son séjour, la mère confie aux intervenants avoir eu une enfance difficile, caractérisée par l’abandon de son père et avoir même songé au suicide. Elle ajoute toutefois que depuis deux ou trois ans, sa relation avec lui est meilleure et qu’elle peut compter sur son soutien. Il la visite à [l’organisme B]. [ 24 ] Lors de la sixième semaine, les intervenants dressent un portrait plus positif quant au niveau d’investissement que la mère accorde à sa fille.
Considérant sa récente ouverture et une meilleure attitude, les intervenants de la ressource recommandent une poursuite de son séjour en développement de ses capacités parentales. [ 25 ] Jusqu’au mois d’avril 2020, le père présente un mode de vie instable et des problèmes de consommation de drogues dures. Il doit être hospitalisé au cours du printemps en raison d’une psychose toxique. [ 26 ] Au mois d’avril 2020, il contacte la Directrice pour avoir des contacts avec sa fille. Il explique être alors en train de faire des
démarches pour être reconnu légalement. [ 27 ] Par contre, il néglige de se présenter à la première rencontre prévue avec la Directrice qui a pour objectif de planifier un calendrier de visites supervisées. [ 28 ] Le 16 juin 2020, considérant que la mère n’évolue pas de façon significative dans ses objectifs, et ce, malgré un encadrement soutenu, les intervenants mettent fin au séjour de la mère à [l’organisme B]. [ 29 ] Le 18 juin 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil.
Le père, récemment reconnu comme tel, assiste à l’audience. [ 30 ] À cette date, le grand-père paternel se propose pour prendre l’enfant. Par ailleurs, le Tribunal choisit plutôt la famille d’accueil considérant principalement le fait qu’il doit déjà s’occuper de ses propres enfants qui font l’objet de suivis par la Directrice. [ 31 ] La mère habite pendant quelques semaines avec le père et déménage à la mi-juillet chez le grand-père maternel, dans la région A.
Elle fait des démarches pour reprendre un suivi en santé mentale. [ 32 ] Le 23 juin, la Directrice établit avec les deux parents un calendrier de rencontres supervisées à une fréquence prévue de deux fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 33 ] Au cours du mois de juillet 2020, peu de visites sont actualisées entre l’enfant et ses parents, et ce, pour diverses raisons dont notamment l’état de santé des parents, le manque de transport, le travail ou tout simplement l’oubli. [ 34 ] Au cours de l’été, la mère fait une fausse couche.
Elle passe beaucoup de temps en camping avec sa famille, fait du gardiennage chez sa tante et n’a pas de téléphone. Ainsi, son suivi avec l’équipe de santé mentale adulte est moins régulier. [ 35 ] La Directrice explique que la mère doit faire face à plusieurs défis au plan personnel.
Lors de visites, qui se déroulent sur une période de deux heures deux fois par semaine, la mère est adéquate avec sa fille, mais il s’agit, comme le mentionne la Directrice, d’un environnement encadrant et contrôlé. [ 36 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu’elle est en désaccord avec plusieurs constats faits par les intervenants de [l’organisme B].
Elle reconnaît qu’à la fin de son séjour, elle n’écoutait plus les conseils et voulait quitter la ressource. [ 37 ] La mère mentionne qu’elle a des diagnostics d’un trouble de personnalité limite (TPL), de dépression, de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et de bipolarité. Elle prend une médication depuis qu’elle habite chez son père et mentionne se sentir beaucoup mieux. [ 38 ] Elle admet avoir manqué des rendez-vous de suivi pour sa santé mentale.
Elle est toutefois en attente pour un groupe d’aide pour personnes souffrant de TPL et veut reprendre un suivi plus régulier. [ 39 ] Elle travaille actuellement dans une épicerie et souhaite pouvoir aller vivre en appartement d’ici un an. Bien qu’elle reconnaisse avoir eu une relation difficile avec son propre père, elle mentionne qu’il s’agit du passé et que cela était principalement dû à son tempérament d’adolescente. [ 40 ] La mère souhaite reprendre la garde de sa fille. Elle explique ne pas vouloir lui faire vivre ce qu’elle-même a vécu. [ 41 ] Elle habite chez le grand-père maternel et sa conjointe.
Avec eux habitent ses deux sœurs de neuf et quatorze ans ainsi que sa cousine, âgée de treize ans, qui est confiée au couple en vertu d’une mesure de protection. [ 42 ] Le grand-père maternel témoigne du fait qu’il soutient sa fille dans ses démarches. Il l’a aidée à trouver un médecin et continue de la suivre de près pour qu’elle reprenne sa vie en mains. Il considère que sa fille est moins agressive qu’auparavant et que sa médication semble bien fonctionner. Il réitère son désir de prendre la responsabilité de l’enfant. [ 43 ] La Directrice explique que la mère semble plus stable depuis la période estivale.
Par ailleurs, elle considère ce n’est que très récent et trop fragile pour qu’elle puisse recommander qu’on lui confie son enfant. [ 44 ] Quant au père, son engagement envers sa fille demeure instable. Il ne confirme pas sa présence aux visites et à d’autres occasions, il ne vient tout simplement pas. Lorsqu’il s’y présente, il démontre de belles habiletés parentales et accepte l’aide des intervenants. [ 45 ] Le père explique qu’il ne met pas toujours ses alarmes et qu’il peut manquer des rendez-vous.
Il a aussi perdu certains numéros de téléphone puisqu’il a un nouveau cellulaire. [ 46 ] Le père mentionne ne plus consommer de drogues dures depuis sa dernière hospitalisation, toutefois, il ne reçoit aucune forme de soutien pour l’aider dans son abstinence.
Il explique avoir fait certaines démarches auprès de l’organisme Le Virage alors qu’il était adolescent et hébergé en centre de réadaptation, mais n’a plus de motivation pour reprendre un tel suivi. [ 47 ] Il reconnaît par ailleurs que sa consommation de marijuana peut avoir un impact négatif sur les effets de la médication qu’il doit prendre, soit de la quétiapine. [ 48 ] Le grand-père paternel réitère également son désir de prendre la garde de l’enfant. [ 49 ] La Directrice considère qu’il a déjà beaucoup de temps à accorder à ses propres enfants notamment parce que Y présente certains troubles de comportement, dont un problème de consommation.
Quant à B, il présente certains retards de développement.
[ 50 ] Le grand-père paternel témoigne du fait qu’il est en mesure d’assumer la charge de X ; la situation de son fils B évolue positivement et a rattrapé certains retards. Il se présente avec lui à tous ses rendez-vous de soins et services de santé. Il mentionne être disponible malgré son emploi puisqu’il ne travaille que trois heures par jour. ANALYSE ET DÉCISION [ 51 ] Le Tribunal doit décider si, conformément aux principes de la Loi, l’on peut maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire et avoir entendu les différents témoignages, la soussignée conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de X qu’elle soit confiée en famille d’accueil. Les deux parents n’offrent pas les garanties nécessaires pour assurer à leur fille un environnement stable et sécuritaire afin qu’elle puisse connaître un développement optimal. [ 52 ] L’enfant ne peut être confiée à sa mère.
Son séjour à [l’organisme B], une ressource spécialisée dans l’évaluation et le développement des capacités parentales de jeunes mères, ne lui a malheureusement pas permis d’atteindre les objectifs visés pour lui permettre de prendre seule la responsabilité de son enfant. [ 53 ] Bien qu’elle ait récemment démontré une collaboration plus active au suivi social, la preuve démontre aussi qu’elle ne présente pas un mode de vie assez stable pour répondre aux différents besoins de sa fille. [ 54 ] Elle doit participer activement au plan d’intervention et faire les démarches pour atteindre son propre équilibre personnel.
La Directrice pourra la soutenir en ce sens. [ 55 ] L’état de santé mentale de la mère préoccupe la soussignée. La Directrice devra s’assurer d’obtenir, avec la collaboration de la mère, les diagnostics précis émis par les professionnels de la santé, et ce, afin de pouvoir s’assurer qu’elle reçoit toute l’aide dont elle a besoin. [ 56 ] L’enfant ne peut non plus être confiée à son père.
Ce dernier n’est présent que depuis peu dans la vie de son enfant et ne démontre pas la stabilité et la maturité nécessaire pour prendre seul la responsabilité de sa fille. [ 57 ] Il doit faire des démarches au plan personnel afin d’être outillé face au risque de rechute sur le plan de la consommation.
Comme la mère, il doit pouvoir être capable de prendre soin de lui et d’atteindre un niveau d’autonomie raisonnable avant de pouvoir être responsable d’un enfant. [ 58 ] Les grands-pères maternel et paternel n’offrent pas un milieu de vie qui pourrait assurer à l’enfant la continuité des liens et la stabilité des soins et des conditions de vie qui sont appropriées à ses besoins et à son âge.
Le Tribunal ne doute pas de tout l’amour qu’ils ont à l’égard de leur petite-fille et de leur volonté réelle de vouloir s’impliquer toutefois, ils accueillent déjà les parents et ont beaucoup des responsabilités à assumer envers les autres membres de leur famille qui vivent sous leur toit. [ 59 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents doivent être favorisés, et ce, tant et aussi longtemps qu’ils seront réguliers et positifs pour elle. [ 60 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la demande; [ 62 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 63 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 65 ] RECOMMANDE , si la situation des parents est stable, que les contacts puissent être favorisés; [ 66 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] RECOMMANDE qu’une intervenante sociale de la région de la mère puisse s’impliquer; [ 68 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 69 ] RECOMMANDE que l’intervenant de la prise en charge soit nommé sans délai; [ 70 ] RECOMMANDE à la mère de reprendre son suivi auprès de santé mentale adulte dans la région A; [ 71 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches pour obtenir un suivi au plan de sa consommation; [ 72 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 73 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 74 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : 17 septembre 2020 Jugement signé le : 22 octobre 2020
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