2012 QCCA 1418, 2012 QCCA 1418
Opinion
Lill c. R. 2012 QCCA 1418 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004020-077 (550-01-023525-068) DATE : 7 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CHRISTOPHER LILL APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 17 novembre 2007 par un jury présidé par l'honorable Jean- Pierre Plouffe de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Hull, qui l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré; [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef, auxquels souscrivent les juges Hilton et Giroux; [ 3 ] LA COUR : REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Mylène Lareau BROUILLARD, BIBEAU, GARIEPY ET ASSOCIÉS Pour l'appelant M e Mark Philippe PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 24 janvier 2012
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] L'appelant a été trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il se pourvoit en appel du verdict. Les faits [ 5 ] Selon la preuve en première instance, l'appelant reçoit chez lui un appel téléphonique de son amie, Stéphanie Michaud, un soir de juin 2006.
Cette dernière lui indique que la victime, Steve Istead-Thériault, se trouve dans le stationnement de l'immeuble à logements où elle et la victime habitent. [ 6 ] L'appelant est alors en compagnie, à son domicile, de ses amis X (un mineur), Michèle Charrette et Chantelle Jutras-Lusignan. [ 7 ] Selon le témoignage de Michèle Charrette, l'appelant demande alors à X si cela lui tente de battre quelqu'un. Par la suite, toujours selon ce témoin, l'appelant et X revêtent de vieux vêtements, un témoignage cependant contredit par l'appelant.
Les quatre quittent ensemble l'immeuble à logements de l'appelant, à bord de la voiture de ce dernier. [ 8 ] La théorie de la poursuite est que l'appelant aurait décidé, avec X, de séquestrer la victime dans son véhicule en actionnant le dispositif de sécurité pour enfants ( child safety lock) sur les portes arrière afin d'amener la victime dans un coin isolé pour le battre à mort en raison d'une dette de drogue. Deux témoins ont affirmé que ce dispositif a été mis en place, ce que l'appelant a nié. [ 9 ] Éventuellement, l'appelant gare sa voiture dans le stationnement de l'immeuble où habite la victime.
Stéphanie Michaud s'y trouve déjà, à bord du véhicule de Jean-Marc Boisclair. S'y trouve aussi la victime, accompagnée de Caroline Labelle-Roussel, à bord d'une autre voiture. [ 10 ] Selon le témoignage de Labelle-Roussel, qui ne connaît ni l'appelant, ni X, un individu vient parler à la victime et lui indique de l'accompagner.
Elle affirme que la victime ne voulait pas descendre de la voiture pour le suivre. [ 11 ] Charrette, quant à elle, témoigne que X est sorti de la voiture de l'appelant pour parler avec la victime, alors que Jutras-Lusignan témoigne que c'est plutôt l'appelant qui est allé discuter avec la victime. L'appelant, pour sa part, affirme que la victime est venue lui parler alors qu'il était toujours dans son véhicule, pour s'expliquer sur des menaces qu'il aurait proférées contre lui, ce qui était l'objet de la rencontre.
Il ajoute cependant que la dispute avait été réglée avant l'attaque qui a suivi. [ 12 ] Ce qui n'est pas contredit, c'est que la preuve démontre que la victime est montée à bord de la voiture de l'appelant. [ 13 ] Boisclair quitte donc le stationnement en voiture, en compagnie de Charrette, Jutras-Lusignan, et Michaud. L'appelant quitte le stationnement en voiture, avec X et la victime. Tous se dirigent vers un boisé. [ 14 ] L'appelant stationne sa voiture dans un sentier près de la Montée Saint-Amour.
La voiture de Boisclair arrive quelque temps après, mais Boisclair stationne sur la rue, sans entrer dans le sentier. Michaud et Boisclair restent dans le véhicule à attendre. Charrette et Jutras-Lusignan pénètrent dans le sentier peu de temps après leur arrivée. [ 15 ] Il convient de noter qu'en ce qui concerne les faits directement reliés à l'agression de la victime, la preuve présente plusieurs contradictions. L'appelant dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer la victime, ni préparé avec X la commission d'un crime.
Il admet cependant avoir frappé la victime à coups de poing. [ 16 ] Selon l'appelant, après qu'il ait garé sa voiture dans le sentier, X et la victime en sortent et commencent à se battre immédiatement. La victime tente de s'échapper. X le rattrape et lui donne un coup derrière la tête. Ils recommencent à se battre. X cesse de se battre avec la victime le temps de récupérer un soulier qu'il a perdu en frappant la victime. La victime blâme alors l'appelant pour ce qui lui arrive. L'appelant, en colère, lui donne des coups de poing pendant cinq minutes. C'est alors que la victime tombe et ne se relève pas.
X commence à frapper la victime avec une barre de fer. L'appelant intervient pour enlever la barre de fer des mains de X et lui intimer qu'il leur faut quitter les lieux. À ce moment, la victime serait toujours vivante. [ 17 ] Toujours selon l'appelant, X et lui remontent alors dans sa voiture, dont il prend le volant. Peu de temps après, X lui aurait dit d'arrêter la voiture et de l'attendre. X aurait sorti un marteau, et l'appelant lui aurait dit qu'il fallait le serrer, que c'était terminé. X lui aurait alors proféré une menace, aurait quitté la voiture avec le marteau et serait revenu dix minutes après.
C'est alors que X et l'appelant auraient quitté le boisé, pour y retourner quelques heures après, X voulant récupérer une orthèse perdue lors de l'agression. [ 18 ] Selon le témoignage de Charrette, X frappait déjà la victime à l'intérieur de la voiture de l'appelant et l'aurait forcé à sortir une fois arrivés au sentier. Toujours selon Charrette, la victime se serait mise à courir, l'appelant l'aurait rattrapée et ramenée près de sa voiture. Jutras-Lusignan dit cependant que c'est X qui aurait rattrapé la victime. L'appelant et X auraient frappé la victime à coups de poing et à coups de pieds.
Charette et Jutras-Lusignan s'entendent pour dire que l'appelant est alors parti chercher des bâtons ou des barres de fer dans sa voiture et qu'il en a donné un/e à X. Charrette et Jutras-Lusignan témoignent que X et l'appelant en ont frappé la victime. Jutras-Lusignan affirme qu'il s'agissait de barres de fer. Charrette et Jutras-Lusignan rapportent que la victime avait de la difficulté à respirer et avait cessé de crier.
Selon Jutras-Lusignan, l'appelant lui aurait alors remis les barres de fer et lui aurait intimé de s'en aller, qu'il allait les rejoindre plus tard. [ 19 ] Jutras-Lusignan témoigne qu'après l'incident, l'appelant s'est rendu à la marina pour jeter quelque chose à l'eau. Un marteau a été retrouvé dans la rivière des Outaouais.
Les questions en litige [ 20 ] L'appelant propose onze moyens d'appel, dont aucun, je dois le dire, ne m'apparaît fondé. Je les regroupe comme suit, mon analyse suivant le même ordre : 1. Le juge de première instance aurait commis une erreur en ne précisant pas qu'à l'enquête préliminaire, le juge de paix ne se prononce pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'appelant, ni sur la crédibilité des témoins entendus. 2. Le juge de première instance aurait commis une erreur en disant aux membres du jury que, peu importe qui avait commis le meurtre, on pouvait appliquer l' article 21(2) du Code criminel . 3.
Le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en répondant à deux questions des membres du jury au sujet de l' article 21 (2) C.cr . et la séquestration sans donner la directive que l'article 21 (2) C.cr. ne peut servir de base pour trouver l'appelant coupable de meurtre au premier degré sous l' article 231 (5) C.cr. 4. Le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en ne disant pas aux membres du jury que les antécédents de voies de fait de l'appelant ne faisaient pas de lui une personne susceptible de commettre un meurtre. 5.
Le juge de première instance aurait commis une erreur de droit dans le cadre de ses directives sur la mens rea minimale requise pour l'infraction de meurtre, tant comme auteur principal que comme complice aux termes de l' article 21 (1) du Code criminel , sur la mens rea requise dans le cadre d'un homicide involontaire sous l'égide du même article, ainsi qu'en n'ouvrant pas, dans le cadre du même article, le verdict de meurtre au deuxième degré, commettant par la même occasion une erreur de droit quant à l'application de l'aveuglement volontaire. 6.
Le juge de première instance aurait commis une erreur de droit dans le cadre de ses directives sur le meurtre au premier degré par interprétation de l' article 231(5) du Code criminel . 7. Le juge de première instance aurait commis une erreur de droit dans le cadre de ses directives relatives à la défense d'abandon eu égard aux dispositions de l' alinéa 21 (2) du Code criminel . [ 21 ] J'analyserai ces moyens dans le même ordre. 1.
Les moyens relatifs aux directives reliées à l'enquête préliminaire [ 22 ] L'appelant reproche au juge de première instance les propos suivants, qu'il a tenus en donnant, dans ses directives, des explications sur les déclarations antérieures des témoins : Si la déclaration antérieure d'un témoin a été faite sous serment, exemple, un témoin a témoigné à l'enquête préliminaire, on en a parlé de ça. Alors, l'enquête préliminaire, je vous ai expliqué ce que c'était, c'est une instance, c'est un – ce qui—c'est une procédure qui précède le procès, qui est présidé par un juge de paix où la couronne étale une
partie ou une certaine preuve et le juge de paix doit décider si oui ou non il y a suffisamment de preuve pour citer l'accusé à son procès, okay. Bon, c'est préliminaire, on dit l'enquête préliminaire. Ça me fait penser quand j'étais à la petite école, on avait des séances. Je ne dis pas c'est une séance, je ne veux pas quand même ridiculiser l'enquête préliminaire, comprenez-vous? Mais c'est comme une pratique jusqu'à un certain point puis j'essaie de faire un petit peu de – une image, on – on teste la preuve, on va voir ce que – ce qui existe, okay.
Maintenant, il y a des critères, je viens de vous les mentionner. Alors lors de cette enquête préliminaire, les témoins sont assermentés, comme ici, okay. Bon alors, si la déclaration antérieure d'un témoin a été faite sous serment, je vous fais une mise en garde à l'endroit de son – de ce témoignage. [ 23 ] Selon l'appelant, cette
partie des directives souffrirait de lacunes importantes, en ce que le juge du procès n'a pas dit au jury de ne pas tenir compte, dans leur délibéré, de la décision à l'enquête préliminaire, non plus qu'il n'a précisé que le juge de paix, à l'enquête préliminaire, n'évalue pas la crédibilité des témoins. L'appelant plaide que par voie de conséquence, le jury a pu être sous l'impression qu'un autre juge avait déjà statué sur sa culpabilité et a pu être indûment influencé par cette information. [ 24 ] Ce moyen est sans fondement.
Le juge de première instance a précisé que l'enquête préliminaire est une sorte de pratique, où le juge de paix décide « si oui ou non il y a suffisamment de preuve pour citer l'accusé à procès ».
Rien dans ses propos ne laisse entendre que le juge de paix a déjà statué sur l'innocence ou la culpabilité de l'appelant. [ 25 ] De plus, le juge de première instance a répété au jury qu'il était le seul juge des faits : « vous devez alors agir en vous fondant sur votre propre opinion de la preuve, c'est-à-dire votre propre opinion des faits et de la crédibilité des témoins ». [ 26 ] Et plus loin : « Ainsi c'est à vous et à vous seul d'apprécier, comme je le disais, la preuve qui a été faite et de juger de la sincérité et de la crédibilité des témoins qui ont été entendus devant vous ». [ 27 ] Contrairement à la prétention de l'appelant, le juge de première instance a bel et bien mentionné que le jury doit évaluer la culpabilité de l'appelant uniquement en se fondant sur la preuve qui a été présentée devant lui.
Il a indiqué aux membres du jury, à de nombreuses reprises, que le jury est le seul juge des faits. Il leur a expliqué également que les jurés étaient libres de mettre de côté toute opinion qu'il émettrait à propos des faits et qu'ils étaient les seuls à évaluer la crédibilité et la sincérité des témoignages. [ 28 ] C'est après avoir exposé au jury les différents critères qui peuvent servir à évaluer la crédibilité d'un témoignage que le juge de première instance a abordé les règles concernant les déclarations antérieures et c'est dans ce contexte qu'il a référé à l'enquête
préliminaire, pour donner un exemple de déclarations antérieures sous serment. Il a ensuite expliqué qu'une déclaration antérieure sous serment peut être utilisée pour déterminer la crédibilité d'un témoin, surtout s'il la contredit lors de son témoignage au procès. [ 29 ] Les directives ne comportaient donc aucune indication que la décision à l'enquête préliminaire pouvait avoir une quelconque influence sur l'évaluation de la crédibilité de l'appelant par le jury ni sur le verdict du jury et ce moyen doit échouer. 2.
La complicité pour meurtre selon l’article 21(2) du Code criminel [ 30 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a erré en disant au jury qu'il n'était pas pertinent, aux fins d'appliquer l' article 21(2) du Code criminel , de déterminer qui était l'auteur principal du meurtre : Alors que ça soit – l'auteur principal soit monsieur X ou que l'auteur principal soit monsieur – monsieur Lill, c'est – c'est non pertinent en autant que vous êtes satisfait que les deux (2) se sont entraidés dans – dans le fond. […] Alors je vous ai lu ce paragraphe-là par rapport à vingt et un un (21(1)).
Alors quand j'ai parlé également de vingt et un deux (21(2)), vos – la – la complicité sous le paragraphe vingt et un deux (21(2)) qui est la fin commune illégale, là aussi j'ai parlé de l'auteur principal comme étant monsieur X et du complice comme étant l'accusé pour vous faire comprendre ce que c'est que cette complicité-là en vertu de 21(2), okay.
Mais le même principe s'applique, sur c'est – c'est ça, j'aurais pu prendre la même directive en disant, c'est l'accusé qui est l'auteur principal, c'est monsieur X qui est le complice, comprenez-vous? [ 31 ] Selon l'appelant, pour que le jury puisse appliquer correctement l' article 21(2) C.cr . , il devait considérer l'appelant comme complice et non comme l'auteur principal de l'infraction, puisque s'il déterminait que l'appelant avait été l'auteur principal de l'acte, il n'avait pas à appliquer l'
article 21 . Cette erreur du juge aurait semé de la confusion au sein du jury. [ 32 ] Ce raisonnement est non seulement erroné, mais circulaire. [ 33 ] Si le jury est convaincu de tous les éléments de l'infraction, mais ne peut déterminer qui, des coaccusés, est l'auteur principal, chacun des coaccusés peut être condamné en vertu de l' article 21(2) C.cr . Par ailleurs, si le jury détermine que l'appelant est l'auteur principal, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la notion de complicité pour déterminer sa culpabilité, et l'article 21(2) C.cr. ne s'applique tout simplement pas.
C'est ce que le juge de première instance a précisé par sa directive. [ 34 ] La disposition pertinente du Code criminel est la suivante : 21. […] Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. 21. […] Common intention
(2) Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offence would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence. [ 35 ] Le juge a donné la directive précédemment citée en réponse à une question du jury qui portait notamment sur la complicité.
Il cherchait à exposer correctement la théorie de la poursuite, selon laquelle l'appelant ou X pourraient l'un comme l'autre être l'auteur principal du meurtre et qu'il n'était pas important pour le jury d'identifier qui était l'auteur principal pour déterminer la culpabilité de l'appelant si chacun savait que l'exécution du projet commun aurait pour conséquence la perpétration d'un meurtre.
C'est d'ailleurs là un principe que le juge de première instance avait bien expliqué lors de ses directives initiales. [ 36 ] Par ailleurs, avant de donner cette directive, le juge a précisé qu'elle serait utile au jury si ce dernier n'arrivait pas à déterminer qui, de l'appelant ou de X, était l'auteur principal du meurtre.
Or, comme déjà mentionné, si le jury identifiait l'appelant comme auteur principal, il n'avait pas à se pencher sur l'application de l' article 21(2) C.cr . [ 37 ] Dans l'arrêt Thatcher [1] , la Cour suprême a affirmé qu'il n'est pas nécessaire pour un jury de déterminer qui est l'auteur principal d'un crime lorsque plus d'un individu est impliqué dans la commission d'une infraction. Si le jury est convaincu que l'accusé a, soit réellement commis le crime, soit aidé ou encouragé l'auteur principal à le commettre, il peut le déclarer coupable.
Bien que l'affaire Thatcher ait porté plus spécifiquement sur l'aide et l'encouragement en vertu de l' article 21(1) (
b) C.cr . , ce type d'analyse s'applique au cas présent. [ 38 ] Ce deuxième moyen est donc mal fondé.
3. L'article 231(5) juxtaposé à l'article 21(2) du Codecriminel [39] L'appelant plaide que le juge aurait mal répondu à une question du jury qui se lisait ainsi : Nous aimerions avoir des clarifications sur les items suivants : 1) éclaircissement sur la complicité et la défense d'abandon (élément constitutif #5) 2) lien causal et temporel de la séquestration (fournir des exemples) Tout ça afin de clarifier le 5e et 6e élément constitutifs. Nous aimerions avoir les éclaircissements demain matin afin de pouvoir délibérer tout de suite après.
Merci. [40] Les passages pertinents de l'article 231 du Code criminel sont les suivants: 231. […] Détournement, enlèvement, infraction sexuelleou prise d’otage
(5) Indépendamment de toute préméditation, lemeurtre que commet une personne est assimilé àun meurtre au premier degré lorsque la mort estcausée par cette personne, en commettant outentant de commettre une infraction prévue àl’un des articles suivants : […]
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration); 231. […] Hijacking, sexual assault or kidnapping
(5) Irrespective of whether a murder isplanned and deliberate on the part of anyperson, murder is first degree murder inrespect of a person when the death iscaused by that person while committing orattempting to commit an offence under oneof the following sections: […] (
e) section 279 (kidnapping and forcibleconfinement); or [41] Il convient de mentionner que la question du jury ne portait pas sur l'interaction entre l'article 21(2) C.cr. et l'article 231(5) C.cr.mais plutôt sur la complicité et la défense d'abandon ainsi que sur le lien temporel et causal de la séquestration, lequel constitue unélément additionnel sous l'article 231(5) C.cr.
En réponse à cette question, le juge de première instance a réitéré que dans l'application del'article 231(5) C.cr., les gestes du complice doivent constituer une cause substantielle de la mort de la victime. [42] Dans l'affaire Michaud[2], un arrêt unanime rendu par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick en 2000, on a affirmé qu'unaccusé ne peut être trouvé coupable de meurtre au premier degré par le biais de l'article 21(2) dans un cas visé par l'article 231 (5) C.cr. [43] La règle découle des enseignements de la Cour suprême dans Harbottle, une décision de 1993, et Nette, une décision prononcéeen 2001.
Selon la Cour suprême, pour être coupable de meurtre au premier degré, il faut que l'accusé ait participé d'une manière tellequ'il a été une cause substantielle du décès de la victime : 35 Le critère de la cause substantielle exige que l'accusé joue un rôle très actif — habituellement un rôle de nature physique — dans lemeurtre. Aux fins du par. 214(5), [maintenant 231(5)], les actes de l'accusé doivent constituer un élément essentiel et substantiel dumeurtre de la victime. De toute évidence, cette exigence est plus grande que celle décrite dans Smithers c.
La Reine, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 506, où il était question d'homicide involontaire coupable. Dans cet arrêt, on a conclu, à la p. 519, qu'il existe unlien de causalité suffisant lorsque les actes de l'accusé ont "contribué à la mort, de façon plus que mineure".
Cette affaire illustre lesdistinctions qui existent quant au lien de causalité requis pour les différentes infractions d'homicide. […] 37 Par conséquent, un accusé peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré, conformément au par. 214(5), lorsque leministère public établit hors de tout doute raisonnable que: (1) l'accusé est coupable du crime sous-jacent comportant domination, ou d'une tentative de commettre ce crime, (2) l'accusé est coupable du meurtre de la victime, (3) l'accusé a participé au meurtre d'une telle manière qu'il a été une cause substantielle du décès de la victime, (4) il n'y a pas eu d'intervention d'une autre personne qui fait en sorte que l'accusé n'est plus substantiellement lié au décès de la victime,et (5) le crime comportant domination et le meurtre faisaient
partie de la même opération, c'est-à-dire qu'on a causé la mort en commettantl'infraction comportant domination, dans le cadre de la même série d'événements. Il serait opportun que les directives au jury soient données en ces termes[3]. (Soulignements ajoutés)
[ 44 ] Sous la plume de la juge Arbour, la Cour suprême a réitéré la règle dans l'affaire Nette : 62 […] Selon le critère de l'arrêt Harbottle, le fait qu'une personne ait participé à un meurtre, en aidant ou en encourageant à le commettre au sens des al. 21(1)
b) ou
c) du Code criminel , ou en partageant l'intention commune prévue au par. 21(2) du Code, peut être insuffisant pour que l'on puisse conclure à l'existence d'un meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) , qui prévoit que le meurtre doit être commis "par cette personne" en perpétrant l'infraction sous-jacente. En l'espèce, l'infraction sous-jacente était la séquestration de Mme Loski. Les infractions sous-jacentes énumérées au par. 231(5) du Code comportent toutes un élément de domination illégale des victimes.
Lorsqu'un accusé exploite cette position de force et commet un meurtre, un crime aussi odieux justifie que son auteur fasse l'objet de la stigmatisation et de la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré : voir l'arrêt Paré, précité. Comme l'a expliqué le juge Cory dans l'arrêt Harbottle, pour qu'il y ait culpabilité de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), il faut quelque chose de plus. Ce "quelque chose de plus" n'est pas que l'accusé ait davantage causé la mort de la victime.
Ce qui est requis c'est que sa participation au meurtre soit suffisamment immédiate, directe et substantielle pour justifier la stigmatisation et la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré [4] . [ 45 ] La règle suivant laquelle l' article 21(2) C.cr . ne pourrait s'appliquer au meurtre par interprétation selon l'article 231(5) découle du raisonnement suivant : pour être coupable de meurtre au premier degré, il faut que l'accusé ait participé au meurtre d'une façon à être une cause substantielle du décès de la victime.
Or, dans les cas typiques, l'article 21(2) C.cr. fera en sorte qu'il sera possible de déclarer quelqu'un coupable d'un crime auquel il n'a pas activement participé, s'il pouvait en prévoir la survenance dans le déroulement d'un projet commun illégal. L'exemple classique est celui de deux individus qui projettent ensemble de dévaliser une banque à main armée. L'un attend dans une voiture, et l'autre procède au vol armé.
Si ce dernier tue quelqu'un, son complice, en vertu de l'article 21(2) C.cr., sera criminellement responsable d'un meurtre prévisible. [ 46 ] Cependant, dit la Cour suprême, cela ne constitue pas une mens rea suffisante pour un meurtre au premier degré tombant sous l'égide de l' article 231(5) C.cr . En pareil cas, il faut que l'accusé ait joué un rôle actif, souvent physique, dans le décès de la victime, de manière à en être une cause substantielle. [ 47 ] Il peut néanmoins être complice en raison d'un projet illégal commun entre les coaccusés.
Toutefois, vu sa participation comme un auteur principal, l' article 21(2) C.cr . n'aura pas à être utilisé pour le trouver coupable. [ 48 ] Dans le cas présent, il s'agissait de décider si l'accusé avait agi de manière à avoir causé substantiellement le décès de la victime, se rendant ainsi coupable de meurtre par interprétation selon l' article 231(5) C.cr . , et c'est ce sur quoi le juge du procès a insisté en répondant à la question du jury.
Il n'avait pas à mentionner que le mode de participation énoncé à l' article 21(2) C.cr. ne s'applique pas à l'infraction de meurtre au premier degré sous l'article 231(5) C.cr. Il suffisait qu'il dise que les gestes de l'accusé devaient constituer une cause substantielle du décès de la victime, ce qu'il a fait. Sa réponse était complète et détaillée. Il a ajouté que le jury pouvait lui poser des questions additionnelles, ce qui est un élément à considérer en évaluant la réponse donnée à une question du jury. [ 49 ] Ce moyen d'appel doit donc échouer. 4.
Les antécédents judiciaires [ 50 ] Selon l'appelant, le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en omettant de dire au jury que ses antécédents de voies de fait ne faisaient pas de lui une personne susceptible de commettre un meurtre. [ 51 ] Voici la
partie pertinente des directives : « ce casier judiciaire de l'accusé a été permis en preuve dans le seul but de tester, si vous voulez, ou d'évaluer la crédibilité ou la sincérité de l'accusé en tant que témoin ».
Le juge a ajouté que le fait que l'appelant ait un casier judiciaire ne faisait pas nécessairement de lui un menteur. [ 52 ] La Cour suprême dans l'arrêt Chambers énonça le principe selon lequel les antécédents de l'accusé peuvent être utilisés pour évaluer sa crédibilité, mais non sa culpabilité : 40 Il ne fait aucun doute que si une preuve de la mauvaise moralité d'un accusé est admise, elle ne doit en règle générale être prise en considération que relativement à la question de la crédibilité générale de l'accusé et non pas pour justifier une conclusion quant à la culpabilité ou à l'innocence.
Il s'ensuit que le juge doit dire au jury qu'il ne peut se fonder sur la preuve de mauvaise moralité pour conclure que l'accusé est une mauvaise personne qui, en conséquence, est plus susceptible d'avoir commis l'infraction reprochée. […] 41 Rappelons que l'appelant a reconnu qu'il paraissait associé au complot. C'est ce qu'auraient cru ses coconspirateurs ou quelqu'un qui écoutait leurs conversations. Sa situation de conspirateur apparent n'était donc pas en cause et la preuve de mauvaise moralité ne pouvait servir à établir sa participation au complot.
Il a pu se dégager de la preuve que Chambers n'était pas une personne agréable ni vraisemblablement une personne qu'on présenterait comme un modèle de vertu. Toutefois, du moment que Chambers reconnaissait qu'il avait fait en sorte que l'on croie qu'il s'associait au complot, la preuve de mauvaise moralité ne pouvait être utilisée pour trancher cette question. 42 Par conséquent, le jury n'aurait pu se servir de cette preuve qu'aux fins de l'appréciation de la crédibilité de l'appelant. C'était là une utilisation permise de la preuve en question.
Il eût certes été préférable qu'on donne au jury des directives sur l'usage limité qu'il pouvait en faire. Cependant, dans les circonstances particulières de la présente affaire, à savoir que la crédibilité de l'appelant constituait l'unique question en litige au procès, l'omission de donner des directives sur cette question n'a pu entraîner d'erreur judiciaire.
Ce moyen d'appel ne peut en conséquence être retenu [5] . [ 53 ] Dans l'affaire Ranwez , cette Cour s'est exprimée ainsi : 44 Par ailleurs, le fait d'omettre d'indiquer expressément au jury que les antécédents judiciaires ne doivent pas servir à établir une propension au crime ne constitue pas nécessairement une erreur fatale. La Cour s'est d'ailleurs déjà prononcée sur un moyen semblable
dans l'arrêt R. c. Lemay, [1999] J.Q. no 1443, J.E. 99-984 : Quant au troisième, soit dit avec égards, il est exact que le juge aurait dû dire aux jurés qu'ils ne pouvaient déduire la culpabilité del'appelant à partir de ses antécédents judiciaires. Cependant, il n'en découle pas nécessairement, comme le concède avec justessel'appelant dans son mémoire, que le verdict doive être cassé. Voir en ce sens, R. v. Williams et Irvine, (ON CA), [1969]3 C.C.C. 106 (Ont.
C.A.)[6]. [54] En l'espèce, le juge a omis de donner la directive selon laquelle le jury ne pouvait considérer les antécédents de l'appelant pourdéterminer sa culpabilité. Il a cependant spécifié que les condamnations antérieures de l'accusé ne pouvaient être utilisées que dans leseul but d'évaluer la crédibilité de son témoignage : Alors ce casier judiciaire de l'accusé a été permis en preuve dans le seul but de tester, si vous voulez, ou d'évaluer la crédibilité ou lasincérité de l'accusé en tant que témoin.
Alors lorsque vous examinerez la crédibilité de l'accusé, vous pouvez utiliser la preuve de sesantécédents criminels en vue de déterminer si une personne ayant de tels antécédents est le genre de témoin que vous pourriez croire. N'oubliez pas que celui qui a un casier judiciaire n'est pas nécessairement un menteur.
De la même façon que celui qui a un casier viergene dit pas nécessairement la vérité. [55] Bien qu'il eût été préférable que le juge du procès indique spécifiquement que la preuve des antécédents de l'appelant nepouvait être utilisée pour trancher sa culpabilité, ce moyen doit être rejeté, les directives ayant suffisamment circonscrit l'usage quepouvait faire le jury des antécédents judiciaires de l'appelant. 5.
Les moyens relatifs à l'intention comme auteur principalou comme complice sous l'égide de l'article 21 (1) et (2) du Codecriminel, ainsi qu'à l'aveuglement volontaire [56] L'appelant reprend ici, sous un autre angle, sa prétention qu'il ne saurait avoir été l'auteur principal du meurtre de la victime, enplaidant que le juge de première instance a erré en droit dans ses directives quant à la mens rea minimale requise pour l'infraction demeurtre au premier ou deuxième degré, ainsi que pour l'infraction d'homicide involontaire coupable, soit comme auteur réel, soit commecomplice.
Partie de ces directives visent la question de l'aveuglement volontaire, dont je traiterai de façon incidente, dans la mesurerequise. Pour le meurtre au premier ou second degré : [57] Les premières directives attaquées sous cet angle sont les suivantes : Alors le troisième élément que la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, est que l'accusé avait l'intention d'aider oud'assister l'auteur principal, monsieur X, à commettre l'infraction de meurtre au premier degré.
Alors il ne suffit pas que les actions de l'accusé aient réellement aidé l'auteur principal, monsieur X, il doit en plus être établi que l'accusésavait que ses actions aideraient monsieur X à commettre l'infraction de meurtre au premier degré ou encore une fois, qu'il avaitl'intention qu'il en soit ainsi.
Ainsi, si l'accusé savait ou encore s'est volontairement fermé les yeux au fait que ses actions aideraient ou assisteraient l'auteur principalmonsieur X à commettre l'infraction de meurtre au – au premier degré, vous êtes alors en droit de conclure que l'accusé avait l'intentiond'aider ou d'assister monsieur X à commettre cette infraction. Cependant, le simple soupçon de la part de l'accusé que monsieur X pouvait compter sur ses actions pour commettre l'infraction enquestion ne suffit pas à prouver l'intention d'aider ou d'assister. Alors un simple soupçon, ce n'est pas suffisant.
Par contre, la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé, monsieur Lill, connaissait l'infraction précise ou tous les détails de l'infraction quemonsieur X allait commettre, c'est-à-dire le meurtre. Il suffit qu'il ait eu – qu'il ait su, pardon, le genre d'infraction que monsieur Xcommettrait ou qu'il ait eu l'intention d'aider monsieur X, peu importe l'infraction que celui-ci avait l'intention de commettre.(Soulignements ajoutés) [58] Lorsque le juge du procès a donné ses directives sur l'intention du complice suivant les dispositions 21(1)(
b) du Code criminel,il n'a pas spécifié que pour être trouvé coupable de meurtre à
titre de complice, l'appelant devait avoir subjectivement prévu la mort de lavictime, ou avoir eu l’intention de la tuer, conformément aux enseignements de l'arrêt Kirkness.[7] Selon l'appelant, quand il s'agit demeurtre, le complice doit avoir la même intention spécifique que l'auteur principal. [59] Par conséquent, toujours selon l'appelant, si le juge du procès n'avise pas le jury que l'appelant devait connaître l’intention del’auteur principal de tuer la victime de façon préméditée et de propos délibéré, il y a un danger réel que l’appelant ait été trouvé coupablede meurtre alors que tout ce qu'il savait, comme en l'instance, c'est que X allait commettre des voies de fait graves sur la victime. [60] L'appelant soutient que le juge a commis l'erreur de conjuguer en un seul élément la connaissance, par le complice, del’intention de l’auteur principal, et l’intention du complice d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction.
Il n’aurait pas soulignél’importance de distinguer ces éléments, lesquels doivent tous deux être prouvés par l'intimée hors de tout doute raisonnable. [61] L'appelant reproche de plus au juge du procès d'avoir invité le jury à inférer de la théorie de l'aveuglement volontaire unepreuve d'intention, et non de simple connaissance, en indiquant que si l’appelant avait volontairement fermé les yeux au fait que sesactions aideraient l’auteur principal à commettre le crime, le jury pouvait conclure que l’appelant avait l’intention d’aider ou d’assister
X, alors qu'il aurait pu simplement savoir que X avait l'intention de tuer la victime. [62] Pour cette raison, dit l'appelant, la directive sur l’aveuglement volontaire a été insuffisante en ce que le juge du procès aurait dûpréciser au jury qu’il devait être convaincu que l’appelant avait des doutes au point de vouloir se renseigner, mais avait délibérémentchoisi de ne pas le faire. [63] Le reproche n'est pas fondé. Le juge a effectivement discuté de l'élément de connaissance dans ses directives, mais il a surtoutinsisté sur le fait que l'appelant devait savoir que ses actions aideraient X à commettre le crime.
Il a précisé que l'appelant pouvait avoirl'intention requise d'un complice de deux façons: en commettant des gestes tout en sachant que la conséquence serait d'aider X àcommettre le crime, ou en commettant des gestes pour aider X à commettre le crime. [64] En l'espèce, la connaissance est un élément de la mens rea, car l'appelant devait savoir que ses gestes seraient de nature à aiderX à commettre le crime.
Vu la preuve, le juge du procès n'a pas erronément instruit le jury sur l'aveuglement volontaire en omettant dementionner qu'il ne peut porter que sur la connaissance de l'intention de l'auteur principal du crime. [65] Dans l'affaire Briscoe, postérieure au verdict dans la présente affaire, la Cour suprême a précisé que l'appréciation de la mensrea d'un complice, soit celle d'une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre un crime, comporte deux facettes.Premièrement, l'accusé doit savoir que l'auteur principal avait l'intention de commettre l'infraction en question, répondant aussi au critèrede la connaissance.
Deuxièmement, il doit poser des gestes dans le but d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction, répondant ainsiau critère de l'intention[8]: 16 L'exigence de la mens rea qui ressort de l'expression "en vue de" à l'al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l'intention et laconnaissance. En ce qui concerne l'élément d'intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973,que l'expression "en vue de" de l'al. 21(1)
b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d'"intention". Le ministèrepublic doit établir que l'accusé avait l'intention d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction. La Cour a insisté sur le fait que les mots"en vue de" ne devraient pas être interprétés comme incorporant la notion de "désir" dans l'exigence de faute pour que la responsabilitédu participant soit engagée. Il n'est donc pas nécessaire que l'accusé désire que l'infraction soit perpétrée avec succès (Hibbert, par. 35).La Cour a conclu, au par. 32, que les conséquences malencontreuses qui découleraient d'une interprétation de l'al. 21(1)
b) voulant quel'expression "en vue de" s'entende d'un "désir" étaient clairement illustrées par la situation hypothétique suivante décrite par Mewett etManning : [TRADUCTION] Un homme se fait dire par un ami qu'il va dévaliser une banque, qu'il aimerait utiliser sa voiture pour s'enfuir et qu'illui versera 100 $ en échange de ce service. Lorsqu'il est [...] accusé, en application de l'art. 21, d'avoir accompli quelque chose en vued'aider son ami à commettre l'infraction, cet homme peut-il dire "Mon but était non pas d'aider à commettre le vol, mais de gagner 100$"?
Il soutiendrait que, même s'il savait qu'il aidait à commettre le vol, son désir était d'obtenir les 100 $ et il lui était parfaitement égalque le vol réussisse ou non. (A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), p. 112) Ce raisonnement s'applique sans égard à l'infraction principale en cause.
Même à l'égard du meurtre, il n'y a aucune "[autre exigencevoulant] que celui qui aide ou encourage à commettre une infraction approuve ou désire subjectivement la mort de la victime" (Hibbert,par. 37 (soulignement omis)). 17 En ce qui concerne l'élément de connaissance, l'intention d'aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoirque l'auteur a l'intention de commettre le crime, bien qu'elle n'ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis. Il relève toutsimplement du bon sens qu'il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l'intention requise. Dans R. c.
Maciel, 2007 ONCA 196,219 C.C.C. (3d) 516, le juge Doherty donne cette explication fort utile de l'exigence de connaissance, laquelle est tout à fait pertinente enl'espèce (par. 88-89) : [TRADUCTION] ... il faut établir que la personne accusée d'avoir aidé à commettre un meurtre savait que l'auteur du crime avaitl'intention requise pour commettre un meurtre tel qu'il est décrit à l'al. 229a): R. c. Kirkness (1990), (CSC), 60 C.C.C.(3d) 97 (C.S.C.) p. 127.
Cette analyse s'applique lorsqu'il est allégué que l'accusé a aidé l'auteur dans la perpétration d'un meurtre au premier degré qui étaitprémédité et de propos délibéré. L'accusé n'est coupable d'avoir fourni une aide que s'il a fait quelque chose qui a pour effet d'aiderl'auteur à commettre le meurtre prémédité et s'il l'a fait en vue d'aider l'auteur dans la perpétration d'un tel meurtre. Avant que l'on puisseconclure que le complice avait l'intention requise, le ministère public doit prouver qu'il savait que le meurtre était prémédité et de proposdélibéré.
La question de savoir si cette personne a acquis cette connaissance en participant à la préméditation, ou autrement, n'est paspertinente pour juger de sa culpabilité en application du par. 21(1). […] 21 L'ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d'infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer laconnaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l'ignorance volontaire impute uneconnaissance à l'accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.Voir Sansregret c.
La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c.
Jorgensen, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55.Comme l'a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), "[p]our conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre parl'affirmative à la question suivante : L'accusé a-t-il fermé les yeux parce qu'il savait ou soupçonnait fortement que s'il regardait, ilsaurait?"[9]. [66] En outre, il faut rappeler que dans le cas présent, la poursuite invoque deux façons de justifier une condamnation pour meurtreau premier degré : à l'aspect de la préméditation et du propos délibéré des complices se rajoute l'élément distinct de la domination ouséquestration de la victime.
Ce dernier élément suffit, sous l'article 231(5) C.cr., pour faire du meurtre de la victime un meurtre aupremier degré en l'instance.
[ 67 ] L'appelant reproche encore au juge de ne pas avoir mentionné, dans son exposé sur l'intention requise pour le meurtre en tant qu'auteur principal, que la prévisibilité subjective du risque de mort était essentielle, alors que l'appelant n'a admis qu'avoir donné des coups de poings à la victime. [ 68 ] L'appelant ajoute que le juge de première instance a créé une présomption légale que l'accusé qui sait que les lésions corporelles qu'il a infligées à la victime sont susceptibles de causer la mort est par conséquent indifférent à ce que la mort s'ensuive ou non.
Le juge aurait ainsi confondu ce critère de vraisemblance avec celui du risque de décès et l'appelant y voit une erreur de droit, ajoutant qu'il incombait au juge d'indiquer que l'appelant devait savoir que le décès était probable et non vraisemblable . L'appelant ajoute encore que l'élément d'indifférence aux conséquences, selon l'
article 229 (a)(ii) C.cr . , est un élément distinct que doit prouver l'intimée. Il s'appuie ici sur l'arrêt Cooper [10] . [ 69 ] En l'espèce, le juge a dit aux jurés que si l'accusé sait que les lésions corporelles sont de nature à causer la mort mais les inflige quand même, il est indifférent à ce que la mort s'ensuive. Ceci est conforme aux enseignements de l'affaire Sansregret [11] et n'équivaut nullement à créer une présomption. [ 70 ] De plus, l'argument de l'appelant selon lequel le juge devait indiquer que le risque de décès était probable, et non vraisemblable n'est pas fondé.
Les deux termes, dans le présent contexte, sont synonymes. [ 71 ] Dans l'affaire Sansregret , la Cour suprême a expliqué qu'il y a insouciance quand l'accusé pose des gestes qu'il sait être de nature à causer la mort, mais les pose tout de même : Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle.
Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance [12] . [ 72 ] Les directives sur ce point ne s'écartaient donc pas du droit. Pour l'homicide involontaire coupable [ 73 ] L'appelant plaide que dans le cadre de ses directives sur l'
article 21 du Code criminel , le juge du procès a erré en exposant la participation à un homicide involontaire coupable par le biais de cet
article parce qu'il a omis de mentionner la notion de la prévisibilité objective de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance, ni de nature passagère, conformément à l'affaire Jackson [13] . [ 74 ] Selon l'appelant, le juge n'aurait pas fait état de la prévisibilité des lésions corporelles en discutant des articles 21(1) et 21(2) du Code criminel , se limitant à mentionner que l'accusé devait avoir l'intention de causer des voies de fait. Or, pour être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable par le biais de l’article 21(2) C.cr. , dit-il, il faut une conscience objective du risque de blessure. [ 75 ] Il reprend là, à vrai dire, une bonne
partie du précédent débat. [ 76 ] Tout en concédant que des directives plus complètes concernant l’homicide involontaire coupable ont été données plus tard, l'appelant reproche au juge du procès de ne pas les avoir reliées à la notion de complicité selon l’
article 21 C.cr . , ce qu'il considère important étant donné son admission d'avoir donné des coups de poings à la victime. Les directives erronées du juge ont pu, soutient-il, amener le jury à rendre un verdict plus sévère. [ 77 ] Les directives concernées sont les suivantes : Alors si vous acceptez cette preuve-là, ça constitue des voies de fait. Alors il y a des – il y a de la preuve qui dit que l’accusé aurait frappé la victime monsieur – monsieur Istead, alors c’est ce qu'on appelle des voies de fait.
Alors si vous – si vous concluez d’après la preuve que l’accusé a aidé ou assisté l’auteur principal, monsieur X, à commettre l’infraction de meurtre, encore une fois, au premier degré mais qu’avant de fournir son assistance ou son aide, il avait seulement l’intention d’aider monsieur X à commettre l’infraction de voie de fait alors si vous arrivez à cette conclusion, vous pouvez déclarer l’accusé coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable même si l’auteur principal, monsieur X, est coupable de l’infraction plus grave de meurtre au premier degré .
Et plus loin : Vous pouvez décider que l’accusé ne savait pas que la réalisation de la fin commune de voie de fait ou d’assaut aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction de meurtre au premier degré. Dans ce cas, vous pouvez rendre un verdict de culpabilité quant à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Alors voici les éléments de preuve dont vous pouvez tenir compte pour décider si dans les circonstances de cette affaire l’accusé devrait uniquement être déclaré coupable de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable.
Alors si vous ne croyez pas l’accusé quand qu’il vous dit qu’il n’a rien à faire avec le meurtre ou que cela ne soulève pas de doute raisonnable dans vos esprits, alors vous pourriez le déclarer coupable d’homicide involontaire coupable mais seulement dans le contexte que je viens de l'expliquer. [ 78 ] Comme déjà mentionné, le juge a donné des directives complètes concernant l’homicide involontaire coupable plus loin dans son exposé, ce que concède l'appelant.
Par ailleurs, l’intimée a raison de souligner qu'une erreur dans les directives sur l’homicide involontaire coupable aurait été sans gravité en l'instance, comme dans l’affaire Bérubé [14] , puisque le jury a considéré que l’intimée avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé était coupable de meurtre au premier degré. Les directives, il faut le rappeler, n'ont pas à être parfaites.
[ 79 ] De toute manière, le juge a abordé plus qu'adéquatement l'aspect de la prévisibilité objective de lésions corporelles n'étant ni sans importance, ni de nature passagère, dans son résumé et son explication des six éléments essentiels de l’infraction de meurtre au premier degré, où il a livré un exposé détaillé des infractions moindres et incluses.
Il a notamment insisté sur les différences entre la mens rea requise pour un meurtre au deuxième degré et celle d'un homicide involontaire coupable : Alors la faute criminelle dans l’homicide involontaire coupable est ce qu’on appelle la perpétration de l’acte illégal, dont je vous ai entretenu en long puis en large auparavant, lequel acte illégal est objectivement dangereux dans le sens qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que l’accusé, reconnaîtrait que l’acte illégal soumettrait l’autre personne, c’est-à-dire la victime, à un risque de lésions corporelles, lesquelles lésions corporelles ne sont ni insignifiantes, ni transitoires.
En d’autres termes, ce n’est pas une égratignure, c’est plus que ça. Quand qu’on dit lesquelles ne sont ni insignifiantes ni transitoires, si vous aviez une égratignure, c’est insignifiant puis c’est transitoire, ça ne dure pas longtemps, okay.
Mais dans l’infraction de meurtre, il y a, comme je le – le disais, en plus de l’acte illégal l’intention de causer la mort ou l’intention de causer des lésions corporelles, comme je le disais, et l’indifférence que la – la mort s’ensuive ou non. [ 80 ] Le juge a donc traité effectivement de l'homicide involontaire coupable dans ses directives. [ 81 ] Toujours sous l'angle de la complicité, l'appelant reproche au juge du procès de ne pas avoir mentionné la possibilité d'un verdict de culpabilité de meurtre au second degré en tant que complice.
Il soutient que le juge aurait dû expliquer au jury que si lui et X avaient formé un projet pour une fin commune illégale, que X ait tué la victime dans l'exécution de ce projet et que l'appelant ait su que le meurtre serait une conséquence probable de l'exécution de ce projet, il ne saurait être coupable, en vertu de l' article 21(2) C.cr . , que d'un meurtre au second degré. [ 82 ] L'appelant ajoute qu'un verdict de meurtre au second degré était possible, sous l' article 21(1) C.cr . , si le jury avait déterminé que l'appelant avait aidé à la commission d'un meurtre qui n'était ni prémédité ni de propos délibéré et qui n'entrait pas dans le cadre de l' article 231(5) C.cr.
L'absence de directives suffisantes à ce sujet aurait porté atteinte à l'équité du procès. [ 83 ] Cependant, le juge de première instance a bel et bien mentionné que l'infraction de meurtre au deuxième degré était un des verdicts possibles, dans son exposé des infractions moindres et incluses, et a fourni au jury une explication des éléments pertinents à plusieurs reprises. [ 84 ] Selon la jurisprudence [15] , ces exposés suffisaient. [ 85 ] De plus, dans le cadre d’explications détaillées des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au premier degré, le juge a précisé que si les cinq premiers éléments étaient prouvés hors de tout doute raisonnable, mais non le sixième, le jury ne devrait trouver l’appelant que de coupable d'un meurtre au deuxième degré : Si la couronne prouve les six (6) éléments constitutifs, c’est un meurtre au premier, okay.
Alors, je vais vous les répéter les – les éléments pour que vous saisissez. Alors je vous disais, les – les cinq (5) éléments du meurtre au – au premier degré qui va devenir aussi le meurtre au deuxième degré parce que ce sont les mêmes éléments. Les cinq (5) premiers, c’est – s’il y en a rien que cinq (5), c’est le meurtre au deuxième, s’il y en a six (6), c’est le meurtre au premier, okay. Alors je répète les cinq (5), cinq (5) éléments. […] Alors si vous avez ces cinq (5) éléments-là prouvés, hors de tout doute raisonnable, ça constitue un meurtre au deuxième.
Et pour avoir un meurtre au premier, bien il faut aussi avoir le sixième élément dont je suis en train de traiter. [ 86 ] Il a répété cette directive par la suite. [ 87 ] Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge du procès a clairement indiqué au jury qu'il pouvait prononcer un verdict de culpabilité de meurtre au second degré. [ 88 ] Par ailleurs, le jury ayant conclu que l'intimée a prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre au premier degré, force est de constater, à nouveau, que le préjudice est théorique [16] . [ 89 ] Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens portant sur l'absence de directives suffisantes relatives au meurtre ou à l'homicide involontaire coupable dans le cadre des dispositions de l'
article 21 C.cr . 6. L'article 231 (5) du Code criminel [ 90 ] L'appelant soumet que le juge du procès a omis de mentionner que l'intervention d'une autre personne, en l'espèce, faisait en sorte que l'appelant n'était plus substantiellement lié au décès de la victime. [ 91 ] Ces directives étaient nécessaires, dit l'appelant, puisque la défense avançait que l'appelant quittait les lieux lorsque X décida de rebrousser chemin avec un marteau. [ 92 ] Tel que précédemment exposé, la Cour suprême a précisé, dans R. c.
Harbottle , que les éléments essentiels qui doivent être exposés au jury concernant l'infraction de meurtre au premier degré selon l' article 231(5) C.cr . (anciennement l' article 214(5) C.cr. ), incluent cet élément. [17]
[ 93 ] Dans l'arrêt R. c. Denver-Lambert , le juge du procès, dont les directives ont été jugées adéquates en appel, a précisé ceci : There must not be anything that somebody else does later that results in the accused's act no longer being a significant contributing cause of Mrs Lavoie and/or Mrs Lepage's death [18] . [ 94 ] Dans l'affaire Nette , la Cour suprême a encore expliqué les directives à donner concernant la causalité et l'infraction de meurtre au premier degré par le biais de l' article 231(5) C.cr .
La Cour n'affirme pas que la directive concernant l'intervention d'une autre cause est obligatoire : 73 À la lumière de l' arrêt Harbottle , lorsque le jury doit recevoir des directives sur le meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) du Code en plus de directives sur l'homicide involontaire coupable ou le meurtre au deuxième degré, il y a lieu d'employer l'expression "cause substantielle" pour décrire le critère applicable au meurtre au premier degré afin de permettre au jury de comprendre que les directives concernant le par. 231(5) du Code comportent un élément différent en ce qui a trait au degré requis de participation de l'accusé à la perpétration de l'infraction.
Dans un tel cas, il serait logique d'indiquer au jury que, pour qu'il y ait culpabilité d'homicide, l'accusé doit avoir, par ses actes, contribué "de façon appréciable" à la mort de la victime, tandis que pour qu'il y ait culpabilité de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), les actes que l'accusé a accomplis doivent avoir constitué un élément essentiel et substantiel du meurtre de la victime [19] . [ 95 ] Dans l'arrêt Klassen , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé que cette directive n'était pas nécessaire en l'absence de preuve d'un élément qui aurait fait en sorte que l'accusé n'était plus substantiellement lié au décès de la victime. [ 96 ] Il faut dire que dans cette affaire, il n'y avait aucune preuve à cet effet, l'accusé ayant perpétré l'infraction seul: 24 The trial judge gave the jury his own list but it made no mention of Harbottle No. (4) which deals with an intervening act, or the absence of an intervening act.
This is the trial judge's list: What this
section means is that in order for the Crown to prove first degree murder under Section 231(5) the Crown must prove:
(1) That Mr. Klassen is guilty of murder of Ms. McLeod.
(2) That Mr. Klassen's participation in the murder was such that his actions were a substantial cause of the death.
(3) That Mr. Klassen is guilty of the underlying offence of sexual assault on Ms. McLeod.
(4) That the death of Ms. McLeod was caused by Mr. Klassen while he was committing the offence of sexual assault. (p. 795) 25 It is correct to say that the trial judge made no mention of the intervening act ingredient but he did refer the jury to the intervening opportunity defence at transcript p. 787: […] 26 In order for an "opportunity" to progress to the category of an Harbottle No. (4) "intervening act" there would have to be some evidence of
an act separate from the act of the accused by a person other than the accused and there was no such evidence here. Furthermore, it would have to be evidence of
an act the nature of which "resulted in the accused no longer being substantially connected to the death". That is to say
an act which effectively severed the causative connection of the act of the accused. No evidence of that here either. 27 In any event the expression in Harbottle that "It would be appropriate to charge the jury in those terms" does not impart an intention by the court that the five ingredients or any of them were to constitute a mandatory instruction by the trial judge. And they could hardly be.
Ingredient No. (4), for example, would impose upon the Crown a negative burden of proof which, in a case such as this, would be impossible to discharge. 28 What the appellant's submissions overlook is the context within which the Harbottle list was pronounced. In that case two people participated in the commission of a murder.
In accordance with ingredient No. (4), in order to support a conviction of the accused the Crown was obliged to prove that the act or acts of the co-perpetrator had not intervened to such an extent that the substantial causative connection of the accused was severed. 29 What becomes apparent upon careful reading is that the Harbottle p. 14 list addresses the kind of circumstances present there, namely, where there are two or more principal actors involved in the murder and there is an issue over whether the connection of the accused has been effectively severed by the intervening act of another.
That is not this case. 30 In
summary, the appellant's contention that the trial judge erred in omitting to charge the jury on the fourth ingredient of Harbottle fails. This was not a case where a charge or direction in these terms was called for [20] . [ 97 ] En l'occurrence, le juge du procès n'a pas donné la directive en question. Cependant, il a mentionné à plusieurs reprises que les gestes de l'accusé doivent être une « cause substantielle » de la mort de la victime.
Il a également indiqué que l'appelant devait jouer un rôle « très actif » : Alors le critère de la cause substantielle exige que l'accusé joue un rôle très actif dans le meurtre de la victime. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire que l'accusé ait matériellement ou physiquement causé la mort de la victime alors qu'il existe certains autres cas où les actes de l'accusé seront considérés comme la cause substantielle de la mort, même si ses actes n'ont pas physiquement ou matériellement causé la mort . [ 98 ] Il aurait été préférable que le juge du procès donne cette directive.
Cependant, considérant l'ensemble de la preuve et de son exposé au jury, il ne saurait s'agir là d'une erreur significative justifiant l'intervention de la Cour dans les circonstances du présent cas.
7. La défense d'abandon [ 99 ] L'appelant reprend ici, en partie, ses prétentions relatives aux directives erronées concernant l'application de l' article 231(5) C.cr . [ 100 ] L'appelant a témoigné que quand X a empoigné une barre de fer pour frapper la victime, il est intervenu pour l'en empêcher.
En outre, quand X a quitté le véhicule avec un marteau, l'appelant dit lui avoir manifesté sa désapprobation. [ 101 ] Comme la position de l'appelant est qu'il n'a pas formé avec X un projet commun de commettre des voies de fait sur la victime, les directives du juge, soutient l'appelant, ont pu erronément amener le jury à conclure que l'appelant admettait avoir poursuivi une fin illégale et commune avec X, tout en soutenant qu'il l'avait abandonnée. [ 102 ] Selon l'appelant, si le jury acceptait la défense d'abandon, c'est qu'il devait déjà être convaincu hors de tout doute raisonnable de la formation d'un projet commun de réaliser une fin illégale.
Il reproche au juge d'avoir dit aux jurés que s'ils acceptaient la défense d'abandon, ils ne pouvaient conclure que l'appelant avait formé un projet de réaliser une fin illégale.
Il aurait plutôt dû leur exposer que s'ils acceptaient la défense d'abandon, ou si elle créait chez eux un doute raisonnable, ils devaient acquitter l'appelant, et ce, même s'ils avaient conclu que l'appelant avait initialement fait un projet commun pour réaliser une fin illégale. [ 103 ] Il faut dire que le juge de première instance a plus loin reformulé ses directives à ce sujet, corrigeant toute confusion, à supposer qu'il y en ait eu. [ 104 ] La directive attaquée est la suivante : Alors suggérant dans le fond que c'est X qui est allé frapper la victime par après avec le marteau, okay, bon.
Alors c'est ça que je veux dire quand on parle de – de cette défense d'abandon. Alors monsieur – ce que monsieur Lill vous dit, c'est qu'il aurait abandonné la fin commune illégale à ce moment-là . [ 105 ] L'appelant soutient que par cette dernière phrase, le juge du procès aurait amené le jury à croire qu'il avait admis avoir formé un projet commun de voies de fait sur la victime. [ 106 ] Cet argument ne tient pas compte de l'ensemble des directives au jury.
Le juge a mentionné que la défense d'abandon s'applique si le jury conclut à l'existence d'une fin commune illégale. [ 107 ] Le juge a effectivement indiqué au jury que si la preuve d'abandon était retenue, ou soulevait un doute raisonnable, le jury ne pourrait pas conclure que la poursuite avait prouvé le projet de réaliser la fin commune illégale. Il était alors à expliquer la participation à un meurtre par le biais de l' article 21(2) C.cr . Il a de plus mentionné que chaque élément, dont le premier est la formation de l'entente pour une fin commune illégale, doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Après l'explication sur les éléments constitutifs, il a exposé le moyen de défense de la victime, soit l'abandon du projet commun.
C'est là qu'est survenue la directive reprochée, source de confusion selon l'appelant. [ 108 ] Considérant le contexte de cette directive, on ne saurait considérer que le jury avait compris que le projet commun pour une fin illégale faisait l'objet d'une admission, mais bien que si le jury retenait qu'un tel projet ait existé, il pourrait également retenir le moyen de défense de l'appelant selon lequel il avait abandonné ce projet. [ 109 ] En outre, dans ses résumés de faits pertinents à la défense d'abandon, le juge du procès n'a nullement mentionné une telle admission.
Il a plutôt répété que la poursuite devait établir hors de tout doute raisonnable l'existence d'une entente entre X et l'appelant et que si le jury croyait le témoignage de l'accusé, il devait l'acquitter. [ 110 ] J'estime donc que ce moyen ne peut non plus être retenu. [ 111 ] Pour tous ces motifs, je propose le rejet de l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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