2023 QCCQ 7839, 2023 QCCQ 7839
Opinion
Curic c. Collège Charlemagne inc. 2023 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Beauharnois « Chambre civile » N° : 760-22-012962-232 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Valentina Curic
Partie demanderesse c. CollÈge Charlemagne inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À compter du 5 août 2019, Valentina Curic occupe un poste de commis comptable auprès de la défenderesse jusqu’à son congédiement 59 jours plus tard, le 3 octobre 2019. Le congédiement survient pendant la période de probation établie par la convention collective déterminant les conditions de son emploi. [ 2 ] Madame Curic soutient que son congédiement est illégal et abusif .
E lle réclame une somme de 44 036,30 $ correspondant au salaire qu’elle pouvait espérer jusqu’au 9 octobre 2020. La demanderesse considère que les parties ont conclu un contrat d’emploi à durée déterminée jusqu’à cette date et qu’il doit être honoré jusqu’à son terme [1] . Elle réclame aussi des dommages moraux et punitifs liés notamment aux circonstances entourant le congédiement. [ 3 ] Pour sa
part Collège Charlemagne inc., soutient que les réclamations relèvent de la compétence exclusive d’un arbitre de grief. Selon la défenderesse, la Cour du Québec doit constater son défaut de compétence quant à l’objet du litige et rejeter la demande introductive d’instance. [ 4 ] La défenderesse estime que la période de probation est établie pour lui permettre d’apprécier les qualités et la compétence d’une salariée et, si elle n’est pas satisfaite, elle lui permet de mettre fin au contrat à sa discrétion sans devoir se justifier pendant cette période limitée.
C’est, selon elle, pour permettre l’exercice de cette discrétion que la convention collective interdit un grief en cas de congédiement d’une salariée pendant la probation. [ 5 ] La défenderesse affirme que le congédiement ne peut être remise en question que si la décision est discriminatoire ou si l’exercice de sa discrétion s’avère abusif.
À cette fin, une jurisprudence constante établit, selon elle, que, dans le seul cas où la salariée allègue que son congédiement est abusif ou discriminatoire, celle-ci peut et doit se prévaloir du mécanisme de grief prévu à la convention collective, et ce, bien que le texte de la convention collective interdit le recours à l’arbitrage aux salariés en probation. [ 6 ] Ce jugement dispose donc d’une demande en cours d’instance, fondée sur l’article 167 du Code de procédure civile , que la défenderesse entreprend à l’égard de la demande introductive d’instance pour les raisons qu’elle résume ainsi :
a) Le litige porte sur l’interprétation et l’application de la convention collective ;
b) La convention collective accorde le droit à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un salarié en probation, sauf en cas de mauvaise foi ou d’abus de droit ;
c) Le litige relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et exclut le recours aux tribunaux de droit commun. [ 7 ] La demanderesse allègue que le congédiement est en soi abusif, mais aussi qu’il lui a été communiqué en public d’une manière qu’elle estime humiliante.
Selon elle, la représentante de la défenderesse a adopté, à cette occasion, un comportement fautif tant en décrétant sans motif le congédiement que par la manière et le contexte dans lequel elle prend et elle exécute sa décision. [ 8 ] Ces fautes, dont la défenderesse devrait être tenue responsable, fondent une réclamation de dommages moraux et punitifs s’élevant à 10 000 $ pour indemniser la demanderesse du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait des circonstances du congédiement de même que pour sanctionner ce qu’elle décrit comme l’atteinte illicite et intentionnelle à sa dignité et à sa réputation. [ 9 ] Pour la défenderesse, le traitement de cet aspect du litige est un accessoire de la compétence de l’arbitre et ne relève pas, non plus, de la compétence de la Cour du Québec notamment parce qu’il exige l’interprétation et l’application de la convention collective.
Principes afférents à l’exception déclinatoire
[ 10 ] Il est nécessaire de rappeler d’emblée les règles devant guider l’examen d’une demande fondée sur une exception déclinatoire ainsi que la rigueur qui s’imposent pour assurer que le tribunal réellement compétent décide d’un litige. [ 11 ] À cette fin, les règles d’attribution de compétence des tribunaux établies par le législateur sont impératives et d’ordre public [2] afin d’éviter qu’une cour de justice ne se prononce sur une question litigieuse dont la détermination est laissée à la compétence d’une autre instance [3] .
Le fardeau d’établir tous les éléments confirmant la compétence du tribunal et d’alléguer tous les éléments nécessaires pour justifier la compétence du tribunal devant lequel l’action est instituée [4] incombe à la
partie demanderesse [5] . [ 12 ] La défenderesse invoque l’article 167 du Code de procédure civile pour faire valoir son allégation voulant que la réclamation n’est pas adressée au tribunal approprié : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [ 13 ] La prudence qui s’impose généralement avant d’accueillir une demande en rejet lorsqu’elle pourrait avoir comme conséquence de mettre fin à un litige de façon prématurée [6] se comprend de manière différente lorsque la demande de rejet est fondée sur le défaut de compétence juridictionnelle. […] Dans le cas d’un moyen d’irrecevabilité, les principes applicables sont résumés dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec. Ainsi, pour trancher un tel moyen, les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien, et un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès.
Dans le cas d’un moyen déclinatoire contestant la compétence d’attribution ou ratione materiae du tribunal, les allégués de la requête – et les pièces à son soutien – doivent être tenues pour avérés; toutefois, aucun principe de prudence ne s’applique puisque la compétence d’attribution du tribunal doit être déterminée de façon définitive in limine litis . [7] Principes d’identification des matières relevant de l’arbitrage des griefs [ 14 ] Tous conviennent que le traitement d’un différend portant sur l’application ou l’interprétation d’une convention collective relève de l’arbitre de grief : La compétence de la Cour du Québec en matière de droit du travail est limitée.
En matière de rapports collectifs de travail, l’arbitre de grief a compétence exclusive sur toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective. Cependant, la Cour du Québec aura « compétence lorsqu’un litige, impliquant un travailleur syndiqué, n’est pas couvert par la convention collective, même implicitement » [8] . [ 15 ] L’évolution de la place du mécanisme d’arbitrage des griefs par rapport aux tribunaux de droit commun est bien connue : Dans l’arrêt St.
Anne Nackawic, la Cour suprême a d’abord rejeté le modèle de la concomitance des compétences qui aurait laissé subsister une compétence concurrente ou alternative des tribunaux, parallèlement à celle de l’arbitre, lorsque les droits réclamés peuvent trouver leur fondement juridique à l’extérieur de la convention collective, dans le droit commun ou une loi particulière. […] L’arrêt de la Cour suprême conclut à la compétence exclusive de l’arbitre.
Puis, dans l’arrêt Weber, la Cour suprême écarte cette fois la théorie du chevauchement de compétence selon laquelle les tribunaux ordinaires demeureraient compétents à l’égard des questions qui débordent l’objet traditionnel du droit du travail, même si la situation factuelle à l’origine du litige est couverte par la convention collective. Dans l’espèce, un salarié soupçonné d’abuser des congés de maladie avait fait l’objet d’une enquête à son insu et avait été suspendu sur la base des résultats de cette enquête.
Des griefs avaient été logés et réglés, mais l’employé avait néanmoins entrepris une action en justice contre l’employeur en invoquant sa responsabilité extracontractuelle et la violation des droits que la Charte canadienne des droits et libertés garantissait aux salariés. Ici encore, la Cour suprême conclut à la compétence exclusive de l’arbitre, à l’endroit de toutes les dimensions du litige par ailleurs matériellement couvert par la convention collective. Comme elle l’a ensuite rappelé dans l’arrêt Regina Police Assn.
Inc., la Cour suprême a retenu le modèle de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs notamment parce qu’elle a considéré que c’était celui qui était le plus susceptible de respecter l’intégrité « d’un régime législatif complet destiné à régir tous les aspects des rapports entre les parties dans le cadre des relations du travail ».
Ainsi, les tribunaux de droit commun ne sont pas compétents pour trancher un litige découlant de l’application, de l’administration ou de l’exécution d’une convention collective, un tel litige relevant du ressort exclusif de l’arbitre de grief [9] . [ 16 ] Les critères guidant l’identification des litiges couverts par la convention collective sont résumés comme suit par la Cour suprême : Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective.
Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige [10] .
Position des parties [ 17 ] Les parties reconnaissent que la convention collective établit des mécanismes de grief et d’arbitrage qui s’appliqueraient normalement à l’égard d’un congédiement.
Elles ne remettent pas en question le fait que, dans l’ordre normal des choses, la qualification du contrat et particulièrement, les prétentions de la demanderesse voulant qu’elle bénéfice d’un contrat à durée déterminée exige l’interprétation et l’application de la convention collective. [ 18 ] Les termes explicites de la convention collective interdisent cependant ce recours en cas de congédiement d’une salariée en probation.
La présente convention collective de travail s’applique à tous les salariés au sens du Code du travail à l’emploi du Collège et visés par l’accréditation émise en faveur du Syndicat sous réserve des stipulations suivantes :
a) Salarié en probation : Le salarié en probation est couvert par les clauses de la présente convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlements des griefs et à l’arbitrage en cas de congédiement . […] [ 19 ] Cependant, la jurisprudence a établi que les droits résultant de la convention collective ne sont pas limités à ceux qui sont explicitement énoncés : Le contenu explicite de la convention peut incorporer, par renvoi ou autrement, des documents externes, des dispositions législatives tirées, selon les circonstances qui les rendraient applicables, de lois du travail ou des Chartes.
Quant au contenu implicite de la convention, il peut d’abord se rapporter soit aux droits et obligations qui découlent naturellement du contrat de travail ou de l’existence même de la convention collective et des rapports que cette dernière établit entre les parties, soit aux droits et obligations qui sont les corollaires de ceux que la convention confère ou reconnaît explicitement à l’une ou l’autre des parties qu’elle lie.
Il comprend aussi les droits et obligations substantiels affirmés par les Chartes et par les lois d’ordre public sur l’emploi, et la Cour suprême a reconnu qu’il incluait aussi les dispositions impératives ou supplétives du Code civil du Québec qui sont compatibles avec le régime collectif de conditions de travail . Il a ainsi été déterminé que les articles 2091, 2092 et 2094 sont incompatibles avec le régime des rapports collectifs, alors que les articles 6 , 7 et 1590 C.c.Q. sont compatibles avec le régime.
Ainsi, malgré la présence d’une clause d’exclusion du droit au grief pour un salarié en période de probation, un congédiement ou une mesure imposée de mauvaise foi, abusivement ou de façon discriminatoire peut dans certaines circonstances donner ouverture à la compétence de l’arbitre en vertu du principe selon lequel les articles 6 , 7 et 1590 peuvent être compatibles avec le régime collectif des relations du travail et faire
partie intégrante de toute convention collective [11] . [ 20 ] En 2013, la Cour d’appel réitérait que ces principes permettent le recours à l’arbitrage lorsqu’une salariée prétend que l’employeur a abusé des droits que la période de probation lui accorde. [10] Dans l’arrêt Parry Sound [12] , la Cour suprême devait déterminer si le congédiement discriminatoire d’un employé à l’essai était matière à arbitrage malgré une clause d’exclusion du droit au grief .
Il ne fait maintenant plus de doute qu’un arbitre peut se déclarer compétent et entendre un grief fondé sur la mauvaise foi ou déposé pour des motifs reliés à l’abus ou à la discrimination. [13] [ 21 ] Le juge Robert Castiglio résumait les droits qui échoient à une salariée dans une situation analogue en affirmant le rôle de l’arbitre, mais aussi en s’exprimant sur le sort pouvant être réservé à la contestation d’un congédiement par une salariée à l’essai à défaut d’une allégation d’abus de droit ou de discrimination. [94] De l’avis du Tribunal, la détermination du statut et du service continu de Godin au moment de son congédiement est un élément fondamental dans l’examen de la décision du syndicat de ne pas procéder à l’arbitrage puisque si Godin bénéficie de deux ans de service continu au moment de son congédiement, elle peut, nonobstant toute disposition incompatible de la convention collective, contester par voie de grief le bien-fondé de son congédiement, imposant ainsi à la commission scolaire le fardeau de démontrer qu’elle avait une cause juste et suffisante pour mettre un terme à son emploi.
Si, au contraire, Godin est une salariée à l’essai au moment de son congédiement, elle ne peut en principe contester le bien-fondé de son congédiement à moins de démontrer que la décision de la commission scolaire de mettre un terme à son emploi viole ses droits fondamentaux ou constitue, dans les circonstances, une décision déraisonnable, abusive ou empreinte de mauvaise foi [14] . [ 22 ] Il est raisonnable de croire que c’est pour contrer ce type d’argument affirmant que l’employeur bénéficie d’une grande latitude pendant la période de probation que la demanderesse choisit d’insister sur le caractère abusif de son congédiement.
Sa décision d’invoquer cet argument a un effet direct sur la compétence de l’arbitre. La jurisprudence établit un mécanisme visant à prévenir l’exercice abusif des droits consentis à l’employeur pendant la probation, mais attribue à l’arbitre le rôle d’examiner les questions qui en découlent. [ 23 ] En l’occurrence, la demanderesse affirme que la convention collective l’assure d’un emploi à durée déterminée et qu’en mettant fin à ce contrat, l’employeur agit de manière abusive.
Pour statuer sur cette affirmation, il faut interpréter la convention collective pour déterminer la nature des droits de l’employeur pendant la période de probation, les limites de ce droit et, en cas de contravention, la nature des mesures qui s’imposent pour sanctionner un abus et pour remédier à ses conséquences. [ 24 ] Récemment, le juge Christian Brunelle rappelait les enseignements de la Cour d’appel en cette matière [15] : [14] Même si cette dernière disposition prévoit que le fait de mettre fin à la période d’essai et à l’emploi d’une employée occasionnelle « ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un grief », il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure relève, « dans son essence », de la convention collective, « tant dans son contenu explicite qu’implicite ». [16] [16] Cela étant, la Cour d’appel du Québec confirme néanmoins que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal de droit commun, mais bien de l’arbitre de grief :
Il est vrai que le texte de l’article 5-1.08 exclut le recours à l’arbitrage pour les professeurs non permanents ayant moins de trois ans d’ancienneté. Cependant, une jurisprudence arbitrale abondante a reconnu à l’arbitre le droit de vérifier si la procédure prescrite a été suivie par l’employeur […] et si les motifs invoqués par le Collège sont réels. […] En l’espèce, je crois que l’arbitre pourrait certainement décider si les motifs invoqués par le Collège sont réels ou cachent plutôt d’autres motifs moins avouables ou défendables .
Quant aux dommages, je crois que les tribunaux ont reconnu aux arbitres le droit de les attribuer, s’ils découlent d’une violation de la convention collective. [ 25 ] La décision Genest c. Aruda est au même effet : [27] Récemment, dans Procureur général du Québec c.
Cloutier, l’honorable Étienne Parent, j.c.s., dans une affaire qui soulevait essentiellement le même point de droit que celui en l’espèce, soit la terminaison d’un stage probatoire, a confirmé en révision judiciaire la compétence exclusive de l’arbitre pour juger de la légitimité du congédiement à la lumière des exigences de la bonne foi et ce, qu’il existe ou non une clause limitant ou excluant le droit de grief à la suite d’un congédiement d’un employé temporaire . [28] Pour toutes ces raisons, le Tribunal décline donc compétence. [29] Si elle désire toujours aller de l’avant par rapport à son recours, madame Genest devra examiner si elle peut toujours, soit inscrire un grief devant l’arbitre de griefs à l’endroit de monsieur Arruda ou de son employeur concernant les gestes qui ont été posés ayant mené à la fin de son stage probatoire, et ce, en vertu de la convention collective, soit prendre un recours devant la Commission des relations de travail à l’endroit de son syndicat en vertu de l’
article 114 du Code du travail, L.R.Q., c. C -27 , pour défaut de représentation [17] . [ 26 ] La compétence de l’arbitre dans un tel contexte s’inscrit dans une tendance de fond de la jurisprudence : [28] C’est un truisme que d’affirmer que le droit a évolué dans le sens de l’attribution d’une plus grande compétence aux arbitres de griefs, notamment parce que les droits codifiés dans les Chartes font
partie intégrante d’une convention collective. En effet, les arbitres de griefs « ont non seulement le devoir, mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient
partie de la convention collective […] ». [18] [ 27 ] Il faut noter que la demanderesse indique qu’elle a d’abord tenté de convaincre son syndicat de l’assister afin d’introduire un grief pour obtenir son arbitrage. Ce dernier aurait refusé de s’exécuter dans des circonstances et pour des raisons qui ne sont pas alléguées. Les motifs pour lesquelles elle choisit de s’adresser à un tribunal de droit commun plutôt que de tenter de faire valoir les mécanismes de l’
article 47.2 du Code du travail ne sont pas indiqués. [ 28 ] Puisqu’il a compétence exclusive pour disposer du litige, l’arbitre est aussi seul compétent pour se prononcer sur les questions secondaires soulevées par le différend : La compétence de l’arbitre de griefs, une fois reconnue, s’exerce non seulement sur le fond du litige, mais également sur les questions préliminaires ou collatérales, comme celle de la prescription, celle du respect de la procédure de grief ou de la propriété du grief comme, par exemple, dans certaines circonstances, la bonne ou la mauvaise foi d’une partie, ou encore celle de la qualification d’une situation régie par la convention collective, comme un congédiement ou un licenciement.
L’arbitre peut même trancher une question juridictionnelle au sens strict, par exemple relativement à l’applicabilité ou à l’inapplicabilité de la convention collective ou de l’une ou l’autre de ses stipulations.
En somme, lorsqu’il est compétent pour décider d’un litige en raison de son essence, l’arbitre dispose de la compétence nécessaire, qu’elle soit directe ou accessoire, pour trancher toutes les questions pertinentes susceptibles de déterminer sa solution. [19] [ 29 ] L’arbitre a donc également compétence pour traiter les allégations accessoires d’atteinte à la réputation ou de dommages punitifs qui auraient pu découler du congédiement lui-même ou de la manière dont il a été exécuté : [56] À cet égard, il est bien établi que les actes de diffamation ou qui portent atteinte à l’honneur, la dignité ou la réputation, commis et visant des personnes agissant dans le cadre de l’application de la convention collective, sont de la juridiction d’un arbitre de griefs. […] [20] .
Tardiveté de la demande [ 30 ] Comme l’indique l’article 167 C.p.c., l’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment, en première instance comme en appel, et même d’office par le tribunal. [21] [ 31 ] En l’occurrence, bien qu’elle se plaigne, au passage, des frais encourus pendant le délai de cinq mois courus entre la demande introductive d’instance, le 24 février 2023, et l’introduction du moyen déclinatoire le 21 juillet 2023, la demanderesse ne prétend pas, du moins explicitement, que la défenderesse aurait reconnu par son inaction la compétence de la Cour du Québec. [ 32 ] En effet, dans des cas exceptionnels, la conduite des parties qui contestent tardivement la compétence d’attribution ( ratione materiae ) d’un tribunal peut constituer une fin de non-recevoir ou permettre de comprendre que la
partie a reconnu la compétence du tribunal et entraîner à elle seule le rejet de l’exception déclinatoire [22] . Cependant, cela suppose que des délais exceptionnellement longs [23] ont couru avant que l’exception déclinatoire ne soit invoquée et généralement, le constat d’un comportement de négligence coupable, ou de mauvaise foi caractérisée [24] . Rejet de la demande ou suspension de l’instance
[ 33 ] En règle générale, une demande intentée devant un tribunal autre que celui qui doit traiter de la contestation n’est pas rejetée, mais elle est plutôt renvoyée devant le tribunal compétent [25] . [ 34 ] La demanderesse souhaite donc que le Tribunal, s’il constate le défaut de compétence, assure la préservation de ses droits, jusqu’à ce que l’arbitre, le cas échéant, se prononce sur sa propre compétence. [ 35 ] Il s’agit pour elle d’éviter une privation complète de recours en considérant la possibilité que l’arbitre s’estime incompétent à l’égard du litige.
Elle invoque le principe visant à prévenir la « privation réelle du recours ultime » que la Cour d’appel décrit comme suit : [2] Dans une situation comme celle en l’espèce, il importe cependant d’éviter la « privation réelle du recours ultime » [26] . Ce risque existe si, par exemple, l’arbitre saisi du grief de l’appelant en venait à la conclusion qu’il n’a pas compétence pour l’entendre.
Compte tenu des règles de la prescription extinctive, l’appelant serait alors sans recours. [3] Dans de telles circonstances, plutôt que de rejeter le recours , il aurait mieux valu que le premier juge suspende la requête introductive d’instance devant la Cour supérieure jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue sur le grief [27] .
Même si l’appelant n’en a pas fait expressément la demande, la conclusion de suspension est incluse dans sa demande principale visant à faire rejeter l’exception déclinatoire de l’intimé et à permettre à son recours en dommages de se continuer devant la Cour supérieure [28] . [ 36 ] La demanderesse n’explique pas comment ce principe pourrait s’appliquer dans le contexte où la situation faisant l’objet du litige survient plus de trois ans avant le moment où elle entreprend sa demande introductive d’instance et alors qu’elle indique qu’elle ne s’est pas prévalue des mécanismes prévus par le Code du travail [29] pour pallier le refus allégué du syndicat d’entreprendre ou de mener le grief.
Elle ne propose pas d’exemples où cette solution aurait été adoptée dans un contexte procédural analogue à celui qui fait l’objet de ce jugement. [ 37 ] Elle ne démontre pas qu’il serait de l’intérêt de la justice d’ordonner la suspension d’une instance alors qu’elle invoque des principes qui relèvent de la compétence de l’arbitre.
Par ailleurs, il faut noter qu’après le moyen entrepris par la défenderesse, les modifications qu’elle introduit à sa demande laissent persister les allégations d’abus qui fondent la compétence de l’arbitre. [ 38 ] Il faut donc constater que l’objet du litige relève ou relevait de la compétence d’un arbitre de grief.
Le cas échéant, le défaut de la demanderesse de se prévaloir des droits qu’elle pourrait avoir devant le forum approprié ne peut faire naître un droit à s’adresser à un tribunal différent sous prétexte qu’il faut éviter qu’elle soit privée d’un droit. [ 39 ] Conformément à l’alternative établie par l’article 167 du Code de procédure civile , en l’absence d’une démonstration de la possibilité de pouvoir déférer le litige à un tribunal compétent, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de la demanderesse. [ 40 ] Il n’est pas question, ici, de se prononcer sur la validité de la réclamation de la demanderesse ou sur les droits qu’elle pourrait faire valoir devant d’autres instances, ni sur les règles qui régissent le congédiement d’une salariée en probation.
Les commentaires qui précèdent ne concernent que le constat de l’absence de compétence du Tribunal sur ces questions.
Ils n’ont d’autre but, en ce qui a trait aux recours de la demanderesse, que de constater l’absence de proposition et de démonstration d’une solution qui permettrait d’éviter que le Tribunal ne prononce le rejet de la demande introduite devant la Cour du Québec. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] Décline compétence à l’égard des réclamations faisant l’objet de la demande introductive d’instance de la demanderesse Valentina Curic. [ 43 ] Rejette la demande introductive d’instance de la demanderesse. [ 44 ] Condamne la
partie demanderesse au paiement des frais de justice au bénéfice de la défenderesse. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audition : 30 août 2023 Me Christophe Perron-Martel Force-Légal inc. Avocat de la
partie demanderesse Me Éric-Alexandre Guimond LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L - Avocat de la
partie défenderesse
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