2011 QCCQ 8856, 2011 QCCQ 8856
Opinion
Protection de la jeunesse — 112380 2011 QCCQ 8856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003299-103 DATE : Le 8 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER _____________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis parce qu'elle subit des gestes à caractère sexuel par une autre personne, en l'occurrence, son beau-père, monsieur A, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, constituant des abus sexuels au sens de l'alinéa d) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui s'est déroulée les 1er mars, 5 avril et 27 mai 2011.
De plus, bien qu'ayant été dûment signifié et informé, le père, monsieur B, était absent. Suite au témoignage de l'intervenante et requérante, madame [intervenante 1] à ce sujet, et vu l'absence d'implication du père envers X, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré cette absence. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère ses conclusions, à savoir, que X a été victime d'abus sexuels de la part de son beau-père, monsieur A.
À cette fin, les rapports et documents suivants sont déposés et les témoins ci-après énumérés sont entendus: D-1: Évaluation psychologique fait par Dr Catherine Cloutier en date du 24 février 2011; D-2: Rapport d'évaluation et d'orientation daté du 24 février 2011; Témoins : ➢ [intervenante 1], A.R.H. ➢ C, mère ➢ X, adolescente ➢ Claude Tessier, policier de ville B ➢ D, travailleuse sociale - CSSS A ➢ E, directrice-adjointe
➢ Dr. Catherine Cloutier, psychologue ➢ A, beau-père [ 4 ] À la fin de l'enquête, le procureur du Directeur réaffirme ses conclusions, précisant que les premières verbalisations de l'adolescente étaient crédibles, sérieuses et devraient être retenues par la Cour. A cette fin et vu les rétractations postérieures de X, elle dépose deux décisions jurisprudentielles [1] confirmant l'admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire par le biais de l'application de l'
article 2871 du Code civil du Québec . [ 5 ] La mère, madame C, conteste dans un premier temps, tout abus sexuel de la part de son conjoint à l'égard de X, invoquant notamment le fait que depuis la divulgation, sa fille s'est rétractée et ce, au mois de janvier 2011. Cela dit, à la fin de l'enquête, la mère affiche de l'ambivalence, se sentant coincée entre sa fille et son conjoint.
Quoiqu'il en soit, elle réitère qu'elle entend protéger sa fille, souhaite qu'elle lui demeure confiée et est prête à respecter la décision du Tribunal et à respecter les ordonnances. [ 6 ] De son côté, X dûment représentée par procureur, réitère avoir menti au sujet des abus sexuels de la part de son beau-père, s'étant effectivement rétractée au début du mois de janvier 2011.
Elle justifie ses accusations parce qu'elle se sentait injustement traitée, qu'elle avait alors vécu une conséquence de la part de son beau-père qui lui avait déplu, (i.e. lui avait retiré son ordinateur) et que, finalement, c'est par frustration qu'elle avait agi de la sorte. À la fin de l'enquête, son procureur invoque la règle de la meilleure preuve, soulignant le témoignage assermenté de sa cliente, âgée de 14 ans, qui confirme à nouveau sa rétractation et les motifs de son mensonge.
Bien qu'il reconnaisse l'admission d'une déclaration extrajudiciaire, c'est plutôt la valeur probante qui pose problème dans ce dossier, selon ce dernier. [ 7 ] X a été le premier témoin entendu. Elle confirme avoir parlé de la situation d'abus sexuels, pour la première fois, à l'intervenante du CLSC A qui la suit, depuis le mois de mai 2010 (i.e. madame D), qu'elle rencontre régulièrement, au rythme d'environ une (1) fois par semaine.
Ainsi, c'est lors de sa rencontre convenue à l'avance du 17 décembre 2010, qu'il est d'abord question des garçons, soulignant son souhait d'avoir une relation amoureuse stable et disant vouloir mettre fin à sa liaison du dernier mois. Elle précise qu'elle avait de la difficulté à dire "non" et que la question de la sexualité a été abordée, ainsi que celle de la famille. X affirme avoir fait part des injustices qu'elle vivait et avoir mentionné à madame D l'histoire de l'ordinateur qui lui avait été retiré par monsieur A quelques jours auparavant.
L'adolescente témoigne qu'à son avis, sa petite sœur Y, âgée que de huit (8) ans, est la plus privilégiée, que sa sœur Z l'est moyennement, ajoutant que cette dernière ne s'en laisse pas imposer, alors qu'elle est celle qui est la plus pénalisée, c'est-à-dire qu'elle reçoit des conséquences plus régulièrement alors qu'elle prétend être celle qui écoute le plus. Ainsi, X réitère que ses verbalisations concernant les abus sexuels auprès de madame D pour avoir raison, soulignant que cette dernière prenait souvent la part de ses parents, et que c'était juste une parole en l'air.
Toutefois, confrontée au fait qu'elle avait difficilement parlé des dits abus, refusant même d'identifier clairement l'abuseur, X ajoute qu'elle ne voulait pas que les gens le sachent et que cela se rende jusque là, faisant référence à la situation de la Cour et au dévoilement auprès des autorités. [ 8 ] Eu égard à la nature et à la fréquence des gestes d'abus, X dit avoir parlé d'attouchements aux seins, aux cuisses et qu'elle avait décrit trois événements et demi, la demie s'expliquant par le fait qu'elle avait dit "non".
Par ailleurs, elle confirme que bien qu'elle n'ait pas mentionné spécifiquement l'auteur des abus, certaines précisions avaient été mentionnées, c'est-à-dire, qu'il était en état d'ébriété à chaque occasion, qu'il avait entre 32 et 35 ans, qu'il avait plusieurs enfants et que c'était la personne la plus gentille lorsqu'il n'était pas en état d'ébriété. [ 9 ] Questionnée sur la période des Fêtes, alors qu'après une première ordonnance, l'Honorable juge Maillet avait autorisé que X puisse avoir des contacts avec sa famille au cours de cette période, l'adolescente confirme qu'elle a effectivement visité sa famille, les 24 et 25 décembre et s'est rendue également chez ses grands-parents paternels et chez une tante paternelle et, qu'à certains moments lors de ses rencontres, monsieur A était présent.
Cela dit, elle affirme ne pas en avoir discuté, mais qu'au retour du séjour chez sa tante paternelle, à ville A, au début de janvier 2011, elle a mentionné à sa mère que ce n'était pas vrai. Par la suite, c'est cette dernière, en compagnie de l'adolescente, qui se sont rendues au bureau de madame [intervenante 1], le 3 janvier 2011. C'est la mère qui a d'abord informé l'intervenante de la rétractation de X qui est demeurée dans la voiture, éprouvant des malaises et des maux de coeur.
Lorsqu'elle est finalement rencontrée par madame [intervenante 1], X se limite à dire qu'elle est une menteuse et ne veut plus en parler. Ce sera lors d'une deuxième rencontre avec madame [intervenante 1] que l'adolescente sera plus explicite. Or, à ce sujet, la Cour note que les raisons alors avancées par X sont les suivantes: " De fait, X nous explique qu'elle a raconté un mensonge car elle était "fru" contre son beau-père.
Elle explique avoir menti quant aux allégations d'abus sexuel car elle était tannée que son beau-père descende la voir dans sa chambre pour lui faire la morale pendant 2h. et voulait que ça arrête. En aucun cas, elle ne fait référence au conflit avec son beau-père 2 jours avant et au retrait de son ordinateur portable par celui-ci. Elle confirme le contexte en général, soit que les discussions se passaient en soirée, dans sa chambre. Elle rectifie cependant qu'il était habillé habituellement en jeans et en chandail et que parfois il était en état d'ébriété, parfois non. X dit se souvenir
très bien des événements où son beau-père lui a fait la morale en situe 6 au total. Invitée à nous les relater, elle est peu en mesure de le faire et nécessite l'aide de questions pour en agrémenter le contenu. Ses propos d'ordre général et les événements sont situés dans le temps vaguement, et la durée des conversations moralistes avec son beau-père est en moyenne d'une heure.
Tout au cours de l'entrevue, X ne présente aucune émotivité, si ce n'est que les larmes aux yeux lorsque nous évoquons ses sentiments par rapport à la dénonciation et la pression devant être ressentie en lien avec les conséquences familiales. Elle exprime par ailleurs de la frustration face à nos questionnements pour obtenir un minimum de détails. Elle nous dit être tannée de toute cette histoire, veut que tout arrête, ne veut plus en parler et veut que tout redevienne comme avant. Elle réitère que son souhait pour 2011 est de retrouver sa famille comme avant.
Elle prend position clairement à l'effet de ne plus parler de la situation, et croit qu'ainsi, tout s'arrêtera et redeviendra comme avant." [2] [ 10 ] Questionnée eu égard à certaines verbalisations ou confidences qu'elle aurait effectuées à la Directrice, madame E, et à sa sœur Z, X précise que ces dernières ont mal compris ses propos. [ 11 ] Par ailleurs, questionnée par son procureur qui lui souligne qu'au rapport de l'intervenante, monsieur A affirme qu'elle ment beaucoup, l'adolescente répond que tel n'est pas le cas, et qu'elle ne consomme plus de drogue, non plus. [ 12 ] Eu égard aux émotions que cette rétractation pouvait lui faire vivre, X précise qu'elle se sent mal à l'aise de toute cette situation.
La Cour note qu'elle ne démontre aucune tristesse, ni autre émotion lors de son témoignage. Toutefois, lorsqu'il est question de sa relation avec sa mère et de lui permettre de retourner auprès de sa famille, X pleure et affiche une grande émotivité. [ 13 ] L'intervenante, madame D, est venue rendre témoignage. Elle confirme son suivi avec X depuis le mois de mai 2010, qu'elle rencontre régulièrement.
Ainsi, c'est lors de sa rencontre du 17 décembre 2010, alors qu'elle voulait faire un retour sur la rencontre précédente du 6 décembre, où il avait été question d'un garçon qu'elle avait fait entrer par sa fenêtre et avec lequel, elle avait eu des relations sexuelles, que les verbalisations d'abus sexuels ont été effectuées.
Tout d'abord, madame D souligne que, comme à l'habitude, X a relaté diverses situations vécues récemment et lui a fait part que le samedi précédent, elle et un garçon avaient consommé et s'étaient couchés très tard à la maison, sa mère lui indiquant qu'elle aurait, comme conséquence, d'avoir à garder sa petite sœur, le lendemain matin. Toutefois, X ajoute que le soir suivant, elle aurait encore fait entrer un autre garçon.
Utilisant la technique d'impact (l'intervenante illustre cette technique à l'aide d'une photo où se trouve deux maisons), madame D demande X quelle image elle voulait que les garçons aient d'elle et qu'il est alors question de sa capacité à dire "non". L'intervenante dit avoir tenté de lui donner des moyens pour contrer les avances trop entreprenantes et c'est alors que X lui a dit : "Même quand je dis "non", certaines personnes ne me respectent pas." Suite à ce commentaire, l'intervenante dit avoir posé des questions pour en savoir un peu plus.
X a alors demandé si elle pouvait en parler mais sans que personne ne le sache. Après lui avoir répondu par la négative, madame D affirme avoir poursuivi ses questions auxquelles X a répondu. Au niveau de la période concernée par les abus, il s'agirait d'environ trois mois et demi après sa fugue, que les gestes constituaient à toucher ses seins, à essayer de la lécher et "essayer de me le faire crosser", refusant toujours d'identifier clairement l'auteur des abus.
X a cependant précisé que c'était un homme âgé entre 32 et 35 ans, qu'il était sao û l, en état d'ébriété et qu'elle ne voulait pas dénoncer la situation parce qu'elle ne voulait pas que ces enfants puissent vivre sans leur père, comme ce fut le cas pour elle. X a aussi parlé d'une amie qui était au courant, madame D précisant que l'adolescente était triste et pleurait. De plus, X aurait aussi mentionné qu'elle ne pouvait faire cela à sa mère parce qu'elle s'était déjà fait briser le coeur, une fois. Questionnée à savoir si c'était son beau-père, l'adolescente a dit "non" tout en baissant les yeux.
Pourtant, lorsque l'intervenante dit avoir suggéré d'autres personnes telles que son grand-père, X a sursauté, répondant par la négative avec empressement. [ 14 ] Madame D a donc, par la suite, quitté la jeune fille perturbée, en lui laissant un dépliant explicatif au sujet des abus sexuels, et lui indiquant qu'elle la reverrait prochainement. Dans les faits, elle revoit l'adolescente le lundi suivant, soit le 20 décembre, à l'école A. Lorsque rencontrée, X lui fait part de conflits avec sa mère concernant une histoire de bottes, pendant quelques minutes.
Par la suite, l'intervenante reprend en demandant à X si elle avait réfléchi aux abus et à son agresseur, à savoir si elle voulait le nommer. C'est alors que X a dit que les abus se déroulaient toujours dans sa chambre lorsque sa mère était couchée, ajoutant même que son beau-père était couché. Par la suite, elle ajoute que le dernier événement s'était déroulé une semaine auparavant et que, par la suite, elle s'était organisée pour coucher, soit chez des amies ou avec sa sœur.
Réitérant avec beaucoup de tristesse qu'elle ne voulait pas briser des vies, elle a aussi mentionné concernant l'abuseur qu'il a cinq (5) enfants, dont certains ne sont pas les siens et que lorsqu'il n'est pas sao û l, il est le plus fin du monde.
[ 15 ] Questionnée sur les situations d'injustices dont X lui aurait fait part, madame D ajoute qu'il en a été question lors des rencontres, de façon ponctuelle, une fois sur deux, que cela pouvait durer de deux à cinq minutes ou à trente minutes et qu'elle se limitait essentiellement à écouter X et à la ramener vers le pouvoir qu'elle pouvait exercer à ces moments.
Eu égard à ses comportements, madame D ajoute qu'elle ne prenait pas position, et qu'il n'a jamais été question d'une situation où son beau-père lui aurait retiré l'ordinateur comme conséquence. [ 16 ] Finalement, l'intervenante affirme qu'en date du 24 novembre 2010, elle avait reçu un appel téléphonique de la mère qui craignait la nouvelle relation que sa fille entretenait avec un garçon de dix-huit (18) ans. À cette date et uniquement à cette date, elle lui aurait demandé si sa fille avait déjà été abusée sexuellement, et que la mère a répondu par la négative.
Des inquiétudes étaient présentes quant à la sexualité de X. [ 17 ] La Cour a procédé au visionnement de l'entrevue réalisée sur vidéo par le policier-enquêteur, monsieur Claude Tessier, en date du 21 décembre 2010, vers 12h35 de l'après-midi, et d'une durée d'environ une (1) heure. Dès son arrivée, X pleurait et son émotivité s'est poursuivie tout au long du récit, celle-ci s'étant même intensifiée lorsqu'il a été question du fait qu'elle nomme de façon précise l'auteur des abus et qu'elle a été laissée seule pendant quelques minutes pour, notamment, réfléchir à cet aspect.
Après avoir procédé à divers rappels quant aux règles à suivre relativement à cette entrevue, et précisé son rôle, l'enquêteur a donc débuté en s'adressant à X et lui demandant qu'elles sont les raisons qui l'amenaient ici. [ 18 ] D'entrée de jeu, X a affirmé qu'il y avait une personne dans sa famille qui était super lorsqu'elle était à jeun, mais que lorsqu'elle buvait soulignant que c'était actuellement une fois par semaine et que cette situation était beaucoup moindre qu'auparavant.
Elle a débuté la description des abus qui constituaient essentiellement à des attouchements dans le dos, sur les fesses, sur les cuisses, sur les seins et que bien qu'elle lui disait de cesser, il continuait quand même. Relativement à la première fois où ces incidents seraient survenus, elle réitère qu'il avait commencé à boire, qu'il était descendu en bas, dans sa chambre, se rappelant que cette journée-là, elle était frustrée, en colère.
Elle ajoute que A avait commencé à lui parler, qu'il était tard le soir, très tard, et qu'il a commencé donc à lui flatter le dos, a descendu vers les cuisses et sur ses fesses et continuait malgré le fait qu'elle lui disait d'arrêter. Lorsqu'il lui a touché les seins, il s'est alors adressé à elle en lui disant qu'elle était une personne exceptionnelle, une belle fille, que s'il pouvait, il lui donnerait la lune et que si la situation le permettait, il serait parti avec elle.
Elle précise que sa chambre est située au sous-sol, qu'elle est seule dans sa chambre et que cet incident se serait déroulé vers le milieu du mois d'octobre 2010. [ 19 ] Questionnée sur la dernière fois où de tels gestes auraient été posés, elle a situé, il a trois (3) semaines et demie, soit environ une semaine après la fête de sa mère. Là aussi, il avait commencé à boire et ils discutaient ensemble sur le déroulement de la fête qui avait eu lieu concernant sa mère.
Les discussions se sont poursuivies et lorsqu'il a commencé à lui toucher, il lui a demandé de le lécher, précisant qu'il devait être entre minuit et une heure (1h00) du matin alors que tous les gens sont couchés, qu'elle était seule dans sa chambre avec lui, dans son lit Queen et qu'alors qu'ils se parlaient, elle savait ce que ça voulait dire. Il a commencé à la toucher avec ses mains, les fesses, les seins et les cuisses. Lui répliquant qu'il ne voulait juste que lui flatter le dos, il s'est alors jeté par terre, faisant un genre de jeu pour lui dire: "Coucou".
Ne se sentant pas bien, X mentionne avoir décidé de partir et se diriger vers la chambre de sa sœur Z, située aussi au sous-sol, cette dernière couchant cependant dans un lit simple. Cette dernière s'est alors réveillée, la questionnant sur ce qui se passait. X a répondu que A était venu pour lui parler et elle a demandé à Z la permission de rester avec elle.
Elle dit qu'elle s'est alors endormie avec sa sœur, mais a noté qu'il était revenu, mais n'avait pas réussi à débarrer la porte. [ 20 ] La Cour note que X spécifie que c'était arrivé trois (3) fois et demie, précisant que lors d'une fois, qui serait la deuxième, survenue la journée de la fête de sa mère, les gestes se seraient produits alors qu'elle dormait, qu'il aurait mis son doigt entre les jambes et qu'il avait touché à ses cuisses mais qu'elle s'était, par la suite, rendormie. [ 21 ] Questionnée sur l'auteur des abus, X réitère que la personne est gentille lorsqu'elle est à jeun et qu'elle ne veut pas la perdre.
Étant consciente de l'impact de ses verbalisations, l'enquêteur lui signale notamment les raisons qui justifient de le dénoncer, tout en ajoutant qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
X répond qu'elle comprend, en pleurant, lorsque l'enquêteur lui dit qu'elle est courageuse, et répond 'Merci!". [ 22 ] Comme mentionné précédemment, c'est lorsque l'enquêteur sort de la salle pour quelques minutes pour aller consulter sa collègue [intervenante 1] et l'intervenante, [intervenante 1], et qu'il laisse X pendant quelques minutes pour lui demander de réfléchir sur l'importance de dire clairement qui est l'auteur des abus, que l'émotivité de l'adolescente s'amplifie, qu'elle pleure et se prend la tête.
[ 23 ] De retour, l'enquêteur demande à X si les attouchements avaient lieu en dessous ou par-dessus les vêtements, c'est alors que X raconte que, la première fois, c'était par dessus et que, par la suite, notamment la deuxième fois, à la fête de sa mère, c'était sous les vêtements. [ 24 ] Interrogée sur d'autres faits qui auraient pu survenir à d'autres endroits, X répond par la négative et lorsque l'enquêteur lui souligne qu'elle a, lors de son récit, mentionné le nom de A, elle confirme par l'affirmative que c'est le conjoint de sa mère qui vit avec eux. [ 25 ] Puis, X ajoute: "le problème…c'est que ça va tout changer chez nous".
Puis, à la fin, elle mentionne qu'elle a peur de le perdre à cause de tout cela. Interrogée à savoir s'il lui avait reparlé de ces événements, X répond qu'à une (1) occasion, il lui a mentionné: "Est-ce que tu te rappelles?" et elle lui a répondu par la négative, ce dernier lui a alors rétorqué que si elle s'en rappelle, il s'excuse parce qu'il était sao û l. [ 26 ] Questionnée à savoir si elle a parlé de ces incidents à d'autres personnes, X répond qu'elle en a parlé à F, sa travailleuse sociale ainsi qu'à sa meilleure amie, G. Au sujet de cette dernière, elle dit qu'elle lui en avait parlé dès la première fois.
Finalement, questionnée à savoir si elle craignait qu'il puisse poser de tels gestes à l'égard de d'autres personnes, notamment ses sœurs, X répond qu'en ce qui a trait à Z, cela ne se pouvait pas parce qu'elle avait une tête de cochon contrairement à elle qui est na ï ve et a de la misère à dire "non", et qu'à l'égard de son autre petite sœur, elle était trop petite et qu'elle ne le croyait pas. [ 27 ] Madame E, directrice adjointe à l'école A, école fréquentée par X, est venue rendre témoignage.
Elle affirme avoir rencontré X à quelques reprises et, outre la dernière fois où elle a eu une suspension de deux (2) jours, cela s'est produit le 8 février 2010, alors que X venait tout juste d'être confiée en centre de réadaptation (au foyer de groupe) et venait rencontrer l'éducatrice, H. Constatant son anxiété et vu l'absence de l'éducatrice, elle lui a offert de venir s'asseoir à son bureau pour discuter, lui soulignant qu'elle trouvait cela particulier le fait qu'elle ait changé sa version.
L'adolescente lui a alors répondu que sa mère lui a tout donné à elle et sa sœur et qu'elle ne pouvait lui enlever son chum. Puis, un peu plus tard, alors que X lui disait que sa mère lui procurait beaucoup de choses matérielles, actuellement, X ajoute qu'elle aimerait plutôt recevoir de l'amour et qu'elle la croit, elle, plutôt que les autres. Madame E mentionne que ces deux affirmations l'ont frappée et qu'elle a même demandé à X, si elle réalisait la gravité de ses propos. X n'a pas répliqué.
Finalement, eu égard à la suspension scolaire qui a fait suite à une altercation physique de la part de X à l'égard d'une autre jeune fille, madame E a cependant souligné que, de façon générale, l'adolescente ne présentait pas de troubles de comportements importants en classe mais nécessitait un encadrement serré. [ 28 ] Dr Catherine Cloutier, psychologue, qui a réalisé l'évaluation psychologique de X et l'a rencontrée les 11 et 14 février 2011, est venue rendre témoignage.
Ainsi, elle rappelle dans un premier temps que le mandat qui lui avait été confié, était à l'effet d'évaluer les capacités intellectuelles de l'adolescente ainsi que sa dynamique affective. Suite à la passation de divers tests et à l'entrevue clinique, elle réitère que X se situe au niveau de la basse/moyenne eu égard à ses capacités intellectuelles globales. Elle ajoute que les déficits se révèlent plus prononcés en regard des connaissances générales et de son incapacité d'emmagasiner dans la mémoire à long terme et au niveau du développement langagier.
De plus, la mémoire de travail de X se situe dans la déficiente intellectuelle légère. Quant aux capacités mnémoniques, l'apprentissage, l'attention, l'encodage et le traitement de l'information auditive, ils se situent au niveau de la catégorie "bordeline", alors que ses capacités deviennent plus limitées lorsqu'intervient une manipulation cognitive, un traitement d'une information séquentielle et de discrimination. Tel que mentionné à son rapport, ce profil met en lumière des déficits au niveau des apprentissages surtout ainsi que de l'encodage d'information auditive.
L'anxiété de performance liée à certaines limites attentionnelles et de concentration expliquent une performance plus basse quant à la mémoire de travail comparativement à la vitesse de l'information.
Étant consciente de ses limites intellectuelles, X est plus anxieuse lorsqu'elle ressent ne pas réussir à répondre aux exigences de la tâche et s'évalue négativement par rapport à elle-même. [ 29 ] Au niveau de son évaluation affective, Dr Cloutier souligne dans un premier temps que les résultats indiquent un profil valide, X démontrant des besoins d'attention, recherchant l'approbation et l'affection et s'avère influençable, ayant tendance suivre les autres dans le but d'aller chercher une forme d'acceptation. C'est dans ce contexte qu'elle est à risque de développer des comportements menant à la délinquance.
Par ailleurs, les résultats au TAT mettent en relief des carences provenant de la figure parentale, un estime de soi peu élevé
et des croyances négatives face à ses capacités. La psychologue mentionne qu'une
partie de cette perception de soi provient du désinvestissement du père biologique. Enfin, un deuil psychique est présent en lien avec cette figure et associé à des carences affectives et un manque de protection. Cela dit, Dr Cloutier souligne qu'elle démontre de la maturité dans ses propos et donne de l'importance aux valeurs familiales.
Par ailleurs, elle note que X collabore et cherche à faire de son mieux lors de l'évaluation de la passation des divers tests, étant préoccupée par sa performance et consciente de ses difficultés. [ 30 ] Précisant que l'entrevue qu'elle a réalisée avec X se situait après qu'elle se soit rétractée sur sa divulgation d'abus sexuels, la psychologue mentionne qu'à son avis, lorsque X a donné une version des faits lors de l'entrevue policière, elle était crédible, exprimant de l'émotion, des détails et une trame d'événements probables.
L'adolescente a ressenti rapidement les conséquences négatives découlant de cette divulgation, vivant difficilement l'éloignement de sa famille à laquelle elle tient et l'affection qu'elle obtenait de son beau-père alors qu'elle avait vécu l'abandon de son père biologique qui l'avait affectée et ce, sans compter un sentiment de culpabilité lié à la brisure des liens familiaux et l'impact auprès de la famille. Dans ces circonstances, il est plus probable que des pressions ont été exercées auprès de X pour qu'elle se rétracte.
Par surcroît, Dr Cloutier mentionne que les informations et les détails précisés lors de sa divulgation des abus sexuels forment un tout cohérent, alors qu'en ce qui a trait à son déni ou sa rétractation, il est décrit dans un contexte général, où X est incapable de donner des exemples concrets donc, boiteux. [ 31 ] Par ailleurs, interpellée sur la possibilité qu'afin d'attirer l'attention sur elle, X ait inventé un scénario d'abus, Dr. Cloutier répond qu'il est peu probable en raison des limites intellectuelles de l'adolescente, de même que du contexte dans lequel les verbalisations ont été effectuées.
À ce sujet, elle souligne que c'est davantage pour obtenir de l'information sur la normalité ou non de ses gestes que X s'est adressée à la travailleuse sociale, madame D, à ce sujet. [ 32 ] Finalement, en ce qui concerne l'affect de X lors de sa rencontre avec la psychologue, cette dernière précise qu'elle a constaté de la tristesse et qu'elle semblait vivre de la détresse.
Quant aux excuses qu'elle disait vouloir formuler, elle n'a pas élaboré sur ce sujet, ajoutant qu'elle ne se sentait pas prête à les faire actuellement. [ 33 ] Eu égard aux recommandations, soulignant que plusieurs éléments étaient à travailler au sein de la famille, faisant référence plus particulièrement à l'absence de frontières et au fait que la relation mère/fille était davantage d'ordre amical, elle conclut: "Nous recommandons que la famille reçoive un suivi en psychothérapie de type familial incluant spécifiquement, mais non exclusivement la dyade X et sa mère.
Nous recommandons que dans le cadre de cette même intervention qu'un travail soit fait avec la famille afin de cheminer vers une plus grande conscientisation de ce que X a révélé lors de ses divulgations initiales ainsi que de l'entrevue policière.
Nous pensons à l'importance que la mère de X soit davantage conscientisée face au vécu émotif de sa fille et de la façon qu'elle peut l'appuyer." [3] [ 34 ] Enfin, la Cour note que tout au long du témoignage de la psychologue, l'adolescente X est demeurée très attentive aux propos du Dr Cloutier alors que la mère, périodiquement, posait des gestes envers sa fille, soit en lui prenant la main, soit en lui caressant les cheveux. [ 35 ] Monsieur A, beau-père de X et personne visée par les abus, est venu rendre témoignage.
D'entrée de jeu, questionné par la huissière de même que par le procureur du Directeur sur la possibilité qu'il mâche de la gomme, il répond par la négative. Toutefois, quelques instants plus tard, il se rétracte, affirme qu'il n'avait pas bien compris la question et, finalement, à la fin de son témoignage, reconnaît avoir menti au procureur du Directeur parce qu'il ne voulait pas s'en débarrasser. Par la suite, il s'empresse d'affirmer qu'il n'a pas de temps à perdre avec tout cela et qu'il a d'autre chose à faire. Puis, questionné à savoir s'il a fait des attouchements à X, il répond par la négative.
Questionné sur ses discussions à ce sujet avec l'intervenante, madame [intervenante 1], il répond qu'il n'a pas retenu grand chose. Questionné concernant sa consommation d'alcool, il reconnaît qu'auparavant et ce, à l'époque où les abus auraient été commis, il consommait environ douze (12) bières par jour et que cela ne l'empêchait pas d'être conscient de ce qu'il faisait et que "c'est pas parce que je prenais douze bières que j'étais saoûl".
À cela, il prenait régulièrement des médicaments depuis environ 18 mois concernant son angoisse et sa panique, ces médicaments, selon lui, n'interférant nullement dans ses comportements. [ 36 ] Cela dit, monsieur A reconnaît qu'à cette époque, soit à l'automne 2010, il avait, de temps à autre, des discussions avec X qui pouvaient se dérouler en haut ou en bas dans la chambre à coucher de l'adolescente, tard le soir, dix, onze heures ou minuit, alors que la mère était couchée, qu'il est possible qu'il puisse donner des massages, c'est-à-dire, des genre de chatouilles dans le dos à la demande de X alors qu'elle était dans le lit.
Quant à son aspect vestimentaire, il précise qu'il pouvait être en boxer/short ou en pantalon de jogging sans avoir de haut et pouvait échanger avec X tout en fumant des cigarettes. [ 37 ] Questionné à savoir s'il était possible qu'à une occasion alors qu'elle ne voulait plus lui parler, X se soit réfugiée dans la chambre de sa sœur, monsieur A a ajouté que cela était possible, qu'il ne s'en souvenait pas. Quant aux discussions avec X à cette époque, il les
quantifie de deux à trois fois. Interrogé sur les raisons qui auraient incité l'adolescente à faire de telles verbalisations, monsieur A répond qu'il n'en n'a aucune idée et qu'il pouvait arriver, à certains moments, qu'elle l'envoie promener. Il semblerait qu'il l'avait peut-être empêché d'utiliser son Laptop mais ne pense pas que c'est pour cela.
Finalement, questionné à savoir s'il est possible qu'elle ait mal interprété certains gestes qu'il aurait posés, il répond: "Je ne le sais pas mais que ça pouvait arriver." [ 38 ] De son côté, la mère, madame C, est venue poursuivre son témoignage suite à celui de monsieur A où elle fait part de l'ambivalence qu'elle vivait eu égard à toute cette situation, se disant d'une part, tirailler par le fait qu'elle connaissait cet homme depuis dix ans, ne pouvait croire à ces abus et que, par ailleurs, elle n'était pas "niaiseuse", qu'elle voulait protéger sa fille et qu'elle n'était pas là lorsque ces choses auraient pu se produire.
Quoiqu'il en soit, elle réaffirme que X, particulièrement à cette époque, avait fait beaucoup de mensonges de divers ordres, qu'il y avait une tension entre elle et sa fille. Elle se dit consciente qu'un travail doit se faire et favorise plutôt l'intervenant [intervenant 2], du centre B comme thérapeute, parce qu'elle se sent en confiance avec ce dernier.
Par ailleurs, interrogée à savoir si elle avait quelque inquiétude eu égard à la consommation d'alcool de la part de monsieur A, au fait qu'il se promenait en boxer ou qu'il était en discussion à certaines occasions, seul avec sa fille tard le soir, dans sa chambre, madame C réitère qu'elle n'a aucune inquiétude.
Enfin, au cours des derniers mois alors qu'elle s'est retrouvée seule avec ses filles, elle affirme que la situation se déroule bien à la maison, qu'elles sont davantage en mesure de prendre leurs responsabilités, que X ne présente pas de problèmes particuliers sauf quelques accrochages en milieu scolaire qui se sont résorbés. [ 39 ] Finalement, madame [intervenante 1], intervenante a témoigné pour compléter son rapport et faire état de l'évolution de la situation depuis la rédaction.
Elle réitère les mêmes conclusions recherchées et la nécessité qu'un travail thérapeutique soit entrepris auprès de la famille et qu'éventuellement, une reprise de contacts s'amorce entre monsieur A et X et ce, sous supervision. De plus, elle souligne la grande charge émotive présente chez X et la nécessité d'un suivi familial social. Cela dit, et dans un autre ordre d'idées, elle souligne que depuis la rédaction de son rapport et le retour de l'adolescente auprès de sa mère, la situation s'est quelque peu stabilisée.
Par ailleurs, elle confirme avoir entré en contact téléphonique avec l'amie de X, G, à qui l'adolescente se serait confiée, tel qu'il ressort de ses propos lors de ses premières verbalisations, ce que G confirme. À ce sujet, madame [intervenante 1] souligne la surprise de X lorsqu'informée de cette conversation, affirmant qu'elle ne lui en avait pas parlé. [ 40 ] En dernier lieu, madame [intervenante 1] souligne avoir entré en communication avec le père de X à quelques reprises, que ce dernier lui a manifesté qu'il avait l'intention de se présenter à l'enquête, ce qu'il n'a pas fait.
LE DROIT [ 41 ] La Cour rappelle dans un premier temps que la
Loi sur la protection de la jeunesse relève du domaine du droit civil du Québec et non du droit criminel, comme le soulignait l'Honorable juge Christine Tourigny, de la Cour d'Appel du Québec, en ces termes: [ 42 ] " La déclaration de protection devant la Cour du Québec, est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance de la preuve; aux termes de l'enquête, le Tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de protection. [ 43 ] Il ne s'agit pas du tout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout doute raisonnable et qui mène inévitablement à la condamnation ou à l'acquittement de l'accusé." [4] [ 44 ] Comme le mentionnait l'Honorable Pierrette Sévigny de la Cour supérieure du Québec: [ 45 ] "Donc, devant la Chambre de la jeunesse, la DPJ (la déclarante) doit prouver l'existence d'une situation susceptible de compromettre les seuls intérêts de l'enfant.
L'ensemble des témoignages entendus devant le juge de première instance doit créer chez lui des présomptions graves, précises et concordantes qui rendent probables les faits allégués dans la déclaration de la DPJ à l'effet que l'enfant impliqué doit être protégé car sa sécurité et/ou son développement sont compromis" [5] .
[ 46 ] La Cour se doit donc d'analyser l'ensemble de la preuve présentée et déterminer si elle établit de façon prépondérante que X a été victime d'abus sexuels de la part de son beau-père, monsieur A.
En ce sens, la Cour n'a pas à décider qui détient effectivement la vérité mais doit plutôt analyser l'ensemble des faits et statuer s'il est plus probable qu'improbable que X a subi de tels abus. [ 47 ] Quant à la notion d'abus sexuels visés à cet article, bien que des modifications ont récemment été apportées à la Loi, le 9 juillet 2007, notamment à ce sujet, la jurisprudence antérieure élaborée au fil des années demeure pertinente en ce qu'elle précise: "Un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire, de recevoir ou de "subir" des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement, [6] que ce soit avec ou sans contacts physiques.
La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut aussi être volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement." [7] [ 48 ] De plus, comme l'Honorable juge Dutil de la Cour supérieure du Québec le soulignait dans une décision rendue le 2 mars 2002: [ 49 ] "L'abus sexuel, dans le cadre de la Loi, est donc interprété largement. On n'a pas besoin de retrouver les notions de plaisir, de satisfaction, de gratification ou de l'utilisation du corps de l'enfant pour conclure à un abus sexuel. Le seul acte à caractère sexuel est suffisant.
Il peut s'agir de gestes non appropriés en raison de l'âge de l'enfant." [8] [ 50 ] Par ailleurs, dans le présent dossier, la Cour est en présence de verbalisations qui ont été effectuées par l'adolescente et qui constituent des déclarations extrajudiciaires alors qu'elle a, par la suite, témoigné sous serment, étant âgée de 14 ans, où elle maintient la rétractation de ses déclarations.
Dans ces circonstances, la Cour est d'avis que les articles 2871 du Code civil du Québec et 310 du Code de procédure civile du Québec trouvent application: Art. 2871: "Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier." [9] Art. 310: La
partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d'autres le contraire de ce qu'elle dit, ou, avec la permission du tribunal, prouver qu'il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que, dans ce dernier cas, le témoin ait d'abord été interrogé à cet égard." [10] [ 51 ] Il s'ensuit que les déclarations extrajudiciaires de l'adolescente effectuées tant auprès de l'intervenante, madame D qu'auprès de l'intervenante, madame [intervenante 1], de même que celles prises par le policier, monsieur Claude Tessier, sous enregistrement vidéo, sont admissibles en preuve, celles-ci comportant des garanties de fiabilité suffisamment sérieuses.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 52 ] Dans la présente affaire, suite à l'ensemble de la preuve présentée, la Cour estime probant le contenu des déclarations de X auprès des intervenantes, mesdames D, [intervenante 1], et au policier, monsieur Claude Tessier et ce, pour plusieurs raisons. La Cour retient d'abord le contexte dans lequel les verbalisations ont d'abord été faites auprès de madame D, de façon accidentelle et non suggestive, l'adolescente tentant d'obtenir des informations et des méthodes afin d'être davantage capable de s'affirmer dans ses relations avec les autres.
Dès ce moment, la Cour constate les hésitations à désigner nommément l'auteur des abus et l'impact des répercussions exprimées par X, craignant de peiner sa mère qui était heureuse avec ce conjoint, le rejet de son beau-père qui lui apportait l'affection compensée pour le rejet et l'abandon de son père biologique, étant également consciente de l'impact auprès de sa fratrie et plus particulièrement sa jeune sœur Y, fille de monsieur A.
Par surcroît, la Cour accorde beaucoup de crédibilité au récit de l'adolescente concernant la description des lieux, la fréquence, et le contexte des incidents relatés et ce, auprès du policier Claude Tessier, avec émotivité et pondération. Qui plus est, le témoignage peu crédible de monsieur A permet toutefois de confirmer plusieurs éléments factuels relatés par X, que ce soit au niveau de sa consommation d'alcool, des tenues vestimentaires, de certains gestes posés et des lieux où les abus se sont produits.
À cela s'ajoute l'affect tangible de l'adolescente lors de la prise de la déclaration auprès du policier qui contraste avec l'affect de X lors de son témoignage où elle maintient sa rétractation.
De plus, la Cour prend également en considération les diverses observations et commentaires du Dr Cloutier, psychologue, concernant l'adolescente lors de son évaluation et fait notamment état de l'improbabilité d'un scénario inventé par X en raison de ses capacités intellectuelles et de sa dynamique affective. [ 53 ] Par ailleurs, de l'avis de la soussignée, les motifs invoqués par X au soutien de sa rétractation et lors de son témoignage sont peu crédibles, contredits par l'ensemble de la preuve présentée, alors qu'il ressort clairement que l'adolescente vivait pleinement les conséquences de son dévoilement et ce, à la période des Fêtes, étant exclue du milieu familial et les contacts qui se sont déroulés à cette période suite à une requête en révision des mesures provisoires, lui ont permis de sentir l'impact ou les ravages émotifs auprès des membres de sa famille, constituant sans aucun doute, une pression directe sur elle.
Qui plus est, tant l'intervenante, madame [intervenante 1] que la psychologue, ont réitéré le manque de détails, de précisions ou de cohérence dans les motifs invoqués à la rétractation ainsi qu'à la tristesse affichée par X, nullement comparable à l'affect présenté lors de sa divulgation antérieure et il en était de même lors de son témoignage.
Enfin, d'autres éléments extérieurs révélés lors des témoignages de la directrice-adjointe de son école, et de madame [intervenante 1] convergent vers la conclusion qu'il est plus probable qu'improbable que cette adolescente a été victime d'abus sexuels de la part de monsieur A et ce, au sens de la Loi, tel qu'élaborée par la jurisprudence. [ 54 ] Dans un deuxième temps, la Cour doit décider quelles sont les mesures qui doivent être prises pour mettre un terme à la situation de compromission.
À cet égard, la psychologue a fait état de la nécessité qu'une démarche thérapeutique de type familial soit entreprise afin de travailler de façon plus large la relation entre l'adolescente et les membres de sa famille, dont sa mère, étant donné notamment l'absence de frontières et de limites constatées. Or, la Cour a aussi noté ces difficultés lors du témoignage de la mère interpellée sur la présence d'inquiétudes de sa part face à divers éléments (consommation d'alcool par son conjoint, tenue vestimentaire de ce dernier, présence auprès de l'adolescente à des heures tardives dans un état de consommation avancé
e) de même que la relation davantage amicale qu'en situation d'autorité entre X et sa mère. Cela dit, la Cour est certainement consciente de l'attachement réciproque entre X et sa mère, de même que de l'importance de monsieur A auprès de l'adolescente. Dès lors, une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans le cadre d'un suivi social s'avère cruciale, la Cour s'appuyant sur l'engagement formulé par la mère quant à sa collaboration et ce, dans le but de mettre fin à la situation de compromission.
Finalement, la Cour croit nécessaire de prévoir, dans un premier temps, que la reprise des contacts entre monsieur A et l'adolescente s'effectue sous la supervision du Directeur ou d'une tierce personne désignée par le délégué, dont la fréquence et les modalités pourront être convenues par entente entre les parties et ce, dans l'intérêt de X.
Enfin, il semble réaliste de prévoir que les mesures s'appliquent pour la prochaine période d'une (1) année compte tenu du temps nécessaire pour qu'un travail thérapeutique produise des effets tangibles. [ 55 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X , sont compromis parce qu'elle a été victime d'abus sexuels au sens de l'article 38 d) 1 de la Loi, de la part de son beau-père, monsieur A; [ 57 ] ORDONNE que l'adolescente demeure confiée à sa mère, madame C et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 59 ] ORDONNE tant à l'adolescente qu'à sa mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures et de faire rapport périodiquement au Directeur de l'évolution de la situation;
[ 60 ] ORDONNE que toute reprise de contacts entre X et monsieur A s'effectue sous la supervision de la déléguée du Directeur ou d'une tierce personne qu'elle désignera, dont la fréquence et les modalités seront déterminées de concert par la déléguée du Directeur, l'adolescente, la mère et monsieur A et ce, en tenant compte d'abord et avant tout de l'intérêt de l'adolescente; [ 61 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer qu'une démarche thérapeutique de type familial soit mise à la disposition de X et de sa famille et RECOMMANDE fortement à X et aux membres de sa famille d'y participer; [ 62 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 63 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureur du Directeur Me Louis Leclerc Procureur de l'adolescente [6] Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district de Québec, l'Honorable Louise Galipeault-Moisan, 5 décembre 1989, dossier 200- 41-000351-890. [7] Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district d'Arthabaska, jugement du 10 septembre 1991, dossier 415-41-000003-917, par l'Honorable André Sirois, p.9; voir au même effet, jugement rendu par l'Honorable Nicole Bernier, dossier 540-41-001183-899.
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