2019 QCCA 2163, 2019 QCCA 2163
Opinion
9027-7658 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 2163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027299-189 ( 450-80-001686-145 , 450-80-001687-143, 450-80-001688-141, 450-80-001689-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9027-7658 Québec inc. MARIO CHEVALIER BERNARD BOUTIN MARIO CLOUTIER Me Dominique Gilbert ( Dunton Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Agence du revenu du Québec Me Christine Labbé ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 15 décembre 2017 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Contrats spéciaux - Transaction Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Identification des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 35 Représentations de Me Gilbert. 9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Gilbert. 9 h 55 Suspension. 10 h 09 Reprise de l’audience. La Cour n’aura pas besoin d’entendre Me Labbé. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 10 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance conclut que le règlement intervenu le jour du procès ne comportait aucune réserve de la part des appelants, notamment quant à la nécessité d’approuver les calculs en fonction des paramètres convenus entre les parties. Celles-ci, écrit- il, ont ainsi donné leur consentement sur les éléments essentiels de la transaction, mettant ainsi fin au litige. [ 2 ] Les appelants, à bon droit, ne remettent pas en question le cadre d’analyse adopté par le juge.
Ils s’attaquent plutôt à ses conclusions de fait portant sur les éléments discutés par les parties lors des négociations et l’absence de réserve de la part des appelants. [ 3 ] Or, la norme d’intervention est connue en semblables matières [1] . Une cour d’appel n’intervient sur une question de fait que si le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante.
En l’occurrence, les appelants ne font voir aucune erreur révisable, les conclusions de fait du juge trouvant appui dans la preuve. [ 4 ] En l’absence de la démonstration d’une telle erreur manifeste et déterminante, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…