2021 QCCQ 8767, 2021 QCCQ 8767
Opinion
Protection de la jeunesse — 215117 2021 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000731-181 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2005 adolescent et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN révision et prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 17 décembre 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’adolescent à son père avec suivi social jusqu’au 6 juillet 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’adolescent jusqu’au 25 mai 2022 en ordonnant qu’il soit confié à son père avec suivi social pour la même période. [ 3 ] La mère est absente à l’audience.
Le père et l’adolescent sont présents et assistés de leur avocat respectif. Ils consentent aux mesures recherchées. Le bilan depuis le 17 décembre 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’adolescent en raison d’un risque sérieux de négligence sur le plan éducatif (surveillance et encadrement, antécédents de négligence non résolue chez le père) et des troubles sérieux de comportements de l’adolescent (problème de consommation). [ 5 ] La situation a peu évolué au cours des derniers mois.
Toutefois, l’adolescent gère mieux ses émotions et ne connaît pas d’autres épisodes de violence. [ 6 ] L’adolescent présente une déficience intellectuelle légère, souffre de dysphasie et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). L’adolescent manque quelques rendez-vous pour les services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED). Notamment, il oublie de se lever le matin ou est en état de consommation. [ 7 ] De plus, il ne fréquente pas l’école dans le programme d’apprentissage adapté en raison de la pandémie.
Le volet académique est difficile à maintenir pour cet adolescent. [ 8 ] L’intervenant souligne que l’adolescent a gagné en maturité au cours de la dernière année. L’adolescent a pour objectif de travailler, de vivre en appartement et d’obtenir son permis de conduire. [ 9 ] Récemment, il a travaillé chez un détaillant d’équipement sportif, mais n’y est resté que durant trois semaines. Par la voix de son avocat, il explique qu’il a pris la décision de cesser de travailler à ce commerce puisqu’il ne se sentait pas à l’aise avec la clientèle.
[ 10 ] L’adolescent consomme du cannabis sur une base quotidienne.
Malgré tout, il refuse une référence pour des services en toxicomanie. Bien qu’il ne ressente pas le besoin de consulter, le Tribunal l’invite à réfléchir à cette opportunité de régler une
partie de ses problèmes. [ 11 ] Le père présente des lacunes quant à la compréhension des besoins de l’adolescent. Ce dernier devra être plus présent à la maison pour son fils. Il doit établir une routine et la faire respecter. Le père a aussi intérêt à faire une introspection quant à sa responsabilité à l’égard du cheminement de son fils. Aussi, bien que ce soit illégal pour un adolescent de consommer du cannabis, le père lui en fournit.
Il s’agit là d’une décision questionnable. [ 12 ] Considérant la fragilité de la situation, notamment en raison de la vulnérabilité de l’adolescent, la présence de la DPJ est toujours nécessaire pour l’accompagner. L’adolescent présente des limites personnelles qui affectent sa compréhension des situations. Le père collabore minimalement et démontre des attentes irréalistes envers l’adolescent quant à son niveau d’autonomie [1] . [ 13 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment.
Les mesures recherchées sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu des articles 38 b) 2° et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ jusqu’au 25 mai 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’adolescent; [ 20 ] ORDONNE au père de s’assurer de maintenir une présence à son domicile et d’offrir un encadrement approprié aux besoins de son fils; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer aux différentes activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment par la participation au suivi du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED); [ 23 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’occuper un emploi ou de participer à des stages ou des formations pour parfaire ses apprentissages; [ 24 ] Ordonne qu’un intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Pour l’adolescent Me Jean Deschênes pour Me Jean-Marie Doiron DESCHÊNES & DOIRON Pour le père Date d’audience : 9 août 2021 Jugement écrit déposé : 17 août 2021
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