2020 QCCQ 9656, 2020 QCCQ 9656
Opinion
Protection de la jeunesse — 207053 2020 QCCQ 9656 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000049-209 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2015 pour un risque sérieux de négligence. Les parents se séparent alors que l’enfant a environ un an et demi et le père a la garde de l’enfant.
Des mesures volontaires sont convenues de juillet 2015 à juin 2017 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] En juin 2020, la situation de l’enfant est à nouveau signalée pour des motifs de risque sérieux de négligence résultant d’une problématique de consommation chez le père.
Un autre signalement est également retenu en septembre pour abus physiques du père. [ 3 ] L’enfant est retiré de son milieu familial paternel le 11 septembre 2020 et est hébergé depuis en famille d'accueil. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif, à risque sérieux de négligence, victime de mauvais traitements psychologiques de même que d’abus physiques.
Elle recommande qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents sont accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. Le père est toutefois absent au tribunal bien que dûment représenté par son avocat.
Analyse [ 6 ] Les parents entretiennent des relations instables et conflictuelles au moment de leur vie commune. Leur séparation s’effectue de façon houleuse et un interdit de contacts est même émis contre le père envers la mère. [ 7 ] Au cours de la première période de suivi, la collaboration du père est généralement positive. Il a toutefois tendance à être impulsif et ses problèmes de consommation sont un frein à actualiser son plein potentiel.
Le père habite à ce moment chez la grand-mère paternelle ce qui contribue à mettre en place des filets de sécurité supplémentaires. [ 8 ] De son côté, la mère est absente de longues périodes de la vie de son fils, se mobilise peu et ne prend pas les moyens pour exercer ses droits d’accès. À cette époque, la mère maintient une consommation régulière de drogues, son logement est dans un piètre état et elle n’est pas en mesure d’exercer son rôle parental. [ 9 ] À partir du printemps 2020, la situation du père se détériore de façon importante.
Il consomme régulièrement du cannabis, des amphétamines ou des méthamphétamines, manque de transparence, minimise ses difficultés et devient de plus en plus imprévisible. [ 10 ] Le père est en couple avec une nouvelle conjointe qui présente également des problèmes de consommation et les querelles se multiplient. Il peut se montrer impatient, impulsif et des impacts négatifs sont observables chez l’enfant (anxiété, insécurité). [ 11 ] L’enfant dévoile de son côté recevoir des tapes sur les fesses et les cuisses de la part de son père ce que ce dernier confirme.
Le père reconnaît notamment utiliser la fessée comme méthode éducative, parler près du visage de l’enfant en le pointant du doigt et frapper sur la table. Il s’engage toutefois à ne plus utiliser de telles méthodes. [ 12 ] Le 10 septembre, il est convenu que la grand-mère paternelle garde l’enfant afin de permettre au père et à sa conjointe de résoudre une problématique avec le fils de cette dernière.
Or, le lendemain matin, l’enfant cogne dans les vitres de l’école à 7 h avec son oncle paternel qui présente également des problèmes de consommation et de criminalité importants. [ 13 ] Rencontré par l’intervenante le même jour, l’enfant explique qu’une chicane importante survient la veille entre le père et sa conjointe au cours de laquelle ce dernier la frappe à la tête à trois reprises. L’enfant n’habite plus avec son père depuis ce temps.
L’option de le confier à sa grand-mère paternelle est écartée compte tenu de ses difficultés à protéger l’enfant du mode de vie inapproprié du père et de l’oncle paternel de même qu’à tolérer des comportements inacceptables de ces derniers. Des contacts avec elle sont toutefois maintenus de façon régulière. [ 14 ] La collaboration du père peut encore être difficile et ce dernier tarde à faire les démarches pour débuter les suivis requis. Ce n’est que tout récemment qu’il se soumet à une évaluation en toxicomanie et doit débuter un suivi en la matière.
Son suivi pour homme présentant des problèmes de violence est toutefois retardé par son attitude qui n’est pas encore propice à travailler cet aspect. [ 15 ] Le père a tendance à se montrer très émotif et à réagir de façon immature de même qu’à constamment se justifier. Un premier contact doit avoir lieu sous peu avec son fils puisqu’il ne se montre pas disponible ou disposé à en avoir avant cela. [ 16 ] La mère affirme être sobre de drogues depuis avril 2020 et ne pas avoir consommé d’alcool depuis environ quatre mois.
Elle explique connaître des problèmes d’assuétude depuis l’âge de 11 ans, avoir connu des périodes d’abstinence et ne pas ressentir de besoin d’aide particulière même si elle n’est pas réfractaire à cette idée. [ 17 ] Elle dit avoir déménagé dans un nouveau logement il y a cinq mois pour se rapprocher de son fils.
Elle effectue des démarches il y a quelques semaines pour bénéficier d’un suivi en psychologie et fait le nécessaire pour obtenir les rendez-vous médicaux pour évaluer son état de santé notamment en ce qui a trait à ses difficultés de sommeil. [ 18 ] La mère voit son fils à toutes les semaines depuis un mois et demi et justifie son absence (qu’elle évalue à cinq ou six mois) en raison de l’obstruction du père à ce qu’elle le voit. [ 19 ] Les informations transmises par l’intervenante concernant l’implication de la mère dans la vie de l’enfant diffèrent cependant des prétentions de cette dernière.
L’intervenante témoigne à l’effet que la mère est près d’un an sans voir son fils malgré les tentatives du père pour actualiser des contacts. La mère est à ce moment régulièrement absente des visites prévues ce qui déçoit l’enfant et a des impacts négatifs sur lui. [ 20 ] L’intervenante explique qu’elle souhaite mettre l’accent sur le développement des liens mère-fils et que pour ce faire, le temps est un allié de taille.
Elle prévoit une implication de la mère dans le programme A afin de l’observer et l’outiller dans son rôle parental considérant au surplus que l’enfant peut parfois se montrer exigeant. [ 21 ] L’intervenante ajoute qu’elle n’a pas d’indices de consommation chez la mère actuellement. Elle souligne toutefois que cela fait un bon moment que cette dernière dit que ça fait six mois qu’elle a cessé de consommer.
Des interventions sont également nécessaires pour réexpliquer les objectifs et les moyens pour améliorer la situation puisque la mère tend à changer d’avis selon les personnes à qui elle parle. [ 22 ] L’enfant s’adapte bien à son milieu d’accueil et est à l’aise avec les membres de son nouvel environnement. Il est décrit comme étant observateur, mature, drôle et intelligent.
Il a toutefois un grand besoin d’attention de même que d’être entendu et des interventions doivent être faites afin qu’il respecte les consignes particulièrement les jours où sa mère ou la grand-mère paternelle viennent le chercher à l’école. [ 23 ] L’enfant doit maintenant être rassuré et évoluer dans un milieu en mesure de répondre à ses besoins avec continuité et bienveillance. La preuve convainc que sa sécurité et son développement sont compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la
Directrice et que les recommandations répondent à son intérêt. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 risque sérieux de négligence, 38
c) mauvais traitements psychologiques, 38 e) 1 abus physiques et 38 b) 1 iii négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant, ses parents et sa grand-mère paternelle soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Claude Voyer (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Me Jean Théberge (père) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 novembre 2020
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