2011 QCCQ 9320, 2011 QCCQ 9320
Opinion
Loranger c. Cuisines DF inc. 2011 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-021880-099 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LORANGER et al
Partie demanderesse c. CUISINES DF INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Un contrat de fabrication et d'installation d'armoires de cuisine se trouve à la source du litige. [ 1 ] Ce sont surtout les délais inhabituels qui engendrent le débat. Ainsi, les parties entament leurs discussions en septembre 2007 et la défenderesse fixe alors deux échéances : 4 semaines pour la fabrication et 2 jours pour la pose.
Or au moment d'entamer les procédures judiciaires, le 17 février 2009, lesdites armoires de cuisine ne sont pas encore complétées. Et on lit dans la CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS des demandeurs : Le 20 avril 2008 Après six mois d'attente notre cuisine n'est toujours pas finie, mais nous avons fait installer tous les électro- ménagers quand-même. Notre cuisine est donc fonctionnelle à partir de cette date. [ 2 ] Les relations des parties se dégradent au point que la police intervient dans le cadre d'une visite des clients à l'atelier de leur fournisseur le 1 er mai 2008.
Quant au représentant de la défenderesse, il reconnaît la situation. Dans un document produit au dossier, RAISON POUR DÉLAI LIVRAISON PLUS LONG QUE PRÉVU , il explique :
AVONS CONGÉDIÉ NOTRE MEILLEUR EMPLOYÉ-MONTEUR. CAUSE : IL SE DROGUAIT AU TRAVAIL = DANGEREUX POUR LUI ET LES AUTRES! AVONS ESSAYÉ DE TROUVER QUELQU'UN D'AUTRE D'AUSSI QUALIFIÉ. DANIEL DUPUIS (PROPRIÉTAIRE) A DÛ FAIRE 4 EMPLOIS, EN MÊME TEMPS : -COUPEUR ET MONTEUR DE CAISSONS - ÉBÉNISTE SPÉCIALISÉ - FINISSEUR - INSTALLATEUR ET DE COMPOSER AVEC 4 CONTRATS (CUISINES ET SALLES DE BAIN) EN MÊME TEMPS, AVEC DES DÉLAIS DE LIVRAISON INITIAUX, À 4 SEMAINES D'INTERVALLES.
TOUS LES CLIENTS FÛRENT LIVRÉ EN RETARD, ÉVIDEMMENT.ÀMAIS AUCUN A ENTAMMÉ DE DPRCÉDURE JUDICIAIRE, SAUF MME NANCY ROY. [ 3 ] Il reprend ses explications à l'audience où il dit déplorer la situation en soulignant qu'il en est à sa première expérience judiciaire après des décennies d'activité et en plaidant sa bonne foi. Il reste donc à quantifier la réclamation des demandeurs. À la
section DÉTAILS DES DOMMAGES de leur DOCUMENT DE POURSUITE , ils l'établissent à 12 223, 93 $ qu'ils réduisent à 7 000, 00$ eu égard à la compétence de la Division des petites créances. En cours de dossier, les parties négocient jusqu'à concurrence de 4 000, 00 $, d'après les explications fournies à l'audience, mais les demandeurs rejettent les propositions de la
partie adverse. [ 4 ] La réclamation à l'étude est déterminée à partir de facteurs matériels seulement. Certes, on pourrait en discuter certains éléments, en tout ou en partie, mais pour respecter la compétence de la Division des petites créances, elle est déjà diminuée de 5 223, 93 $. L'exercice apparaît donc superflu, rien ne permet d'en réduire encore le total. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer 7 000, 00 $ aux demandeurs, avec intérêts au taux de 5% l'an depuis l'assignation, sans indemnité additionnelle, plus les frais, 155, 00 $.
_____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 19 mai 2011
Loading document…