2021 QCCQ 860, 2021 QCCQ 860
Opinion
Protection de la jeunesse — 21406 2021 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003344-201 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (22 mois) et Y (11 mois) habitent avec leur père depuis le 3 juin 2020. [ 2 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence sur le plan physique. [ 3 ] Le 17 août 2020, le Tribunal confie les enfants à leur père et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne.
À défaut d’entente, les contacts sont prévus à une fréquence de deux fois par semaine pour une durée d’une heure. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois et il est recommandé à la mère de faire un suivi relativement à la gestion de ses émotions. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur père et d’ordonner que les contacts de la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Des mesures d’aide sont proposées pour six mois. [ 5 ] Les parents ainsi que l’avocat des enfants acceptent les recommandations. CONTEXTE [ 6 ] La fréquence des contacts entre les enfants et leur mère a progressivement augmenté. La Directrice autorise deux visites de trois heures par semaine au domicile de la mère. Durant la période des Fêtes, des contacts supervisés d’une durée de sept heures sont autorisés en présence du grand-père maternel. [ 7 ] La mère souhaite rétablir un lien positif avec ses enfants.
[ 8 ] Le père permet également à la mère de venir à son domicile pour voir les enfants. Pour l’heure, les parents sont en harmonie et les enfants aiment les voir ensemble. [ 9 ] Lors des contacts, la Directrice observe que la mère présente de bonnes capacités parentales. Toutefois, lorsqu’elle est contrariée, la mère accepte difficilement l’aide et peut être impulsive. Elle parle alors fort, s’impatience et n’écoute pas.
Les enfants sont témoins des changements d’humeur de leur mère et des reproches qu’elle fait concernant leur père. [ 10 ] Les enfants ne présentent pas de réactions au retour des contacts. [ 11 ] La mère a participé à quelques rencontres du groupe « A » à l’automne 2020.
Elle n’a pu compléter le programme en raison de ses difficultés à être en interaction de façon respectueuse avec les autres participantes. [ 12 ] Après deux refus, la mère a accepté de participer à un groupe sur la gestion des émotions au CLSC à compter de février 2021. [ 13 ] De son côté, le père a établi une routine pour ses enfants et leur procure un environnement sans violence. Il collabore positivement à l’intervention et se montre ouvert aux contacts de la mère. ANALYSE [ 14 ] Les enfants ont réponse à leurs besoins chez leur père et se développent bien.
Ils sont rassurés et en sécurité. [ 15 ] La mère a un problème d’impulsivité qu’elle doit parvenir à contrôler. L’objectif serait de lever la supervision lors des contacts au cours de la prochaine ordonnance. Pour cela, la mère devra démontrer sa capacité à gérer ses émotions, peu importe les situations et les imprévus. [ 16 ] Le père favorise des contacts de la mère à son domicile.
Il doit toutefois demeurer prudent, car la mère doit poursuivre son cheminement. [ 17 ] Le père reconnaît que sa relation conjugale avec la mère était toxique, mais il se dit en mesure de lui mettre des limites en cas de débordements. [ 18 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père
Date d’audience : Jugement signé : 2 février 2021 10 février 2021
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