2011 QCCQ 9485, 2011 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 113782 2011 QCCQ 9485 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-000867-995 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 1997 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante ET A , […], ville A, province de Québec, […], district A et B , adresse inconnue Parents de l'enfant ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville B, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête pour réviser l'ordonnance rendue le 19 avril 2010, par laquelle le jeune était hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité soit jusqu'au […] 2015. [ 2 ] Dans cette même décision, le Tribunal avait ordonné des contacts supervisés avec le père. [ 3 ] L'objectif de la présente requête, présentée par le directeur de la protection de la jeunesse, est de lever la supervision des contacts père-fils.
[ 4 ] À l'audition du 19 mai 2011, les parties se sont entendues sur les conclusions suivantes. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 avril 2010 dans le présent dossier; [ 9 ] AUTORISE en faveur du jeune X, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 10 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions non incompatibles au jugement du 17 mars 2003; [ 11 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseils, support et assistance au jeune X et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité le […] 2015; [ 12 ] CONFIE la situation du jeune X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate du D.P.J. Me Stéphanie Côté Avocate du jeune Me Jean-Guillaume Blanchette Avocat du père Date d’audience : 19 mai 2011
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