2023 QCCQ 8664, 2023 QCCQ 8664
Opinion
Gagnon c. Gagnon 2023 QCCQ 8664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000022-233 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE GAGNON Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
CHRISTIANE GAGNON Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un litige entre deux sœurs au regard du partage du prix de vente des bijoux reçus en héritage de leur mère est à l’origine de la présente affaire. [ 2 ] Ainsi, la demanderesse, madame Louise Gagnon, poursuit sa sœur, madame Christiane Gagnon, aux fins de lui réclamer 12 160,18 $ en paiement de la moitié du prix de vente de bijoux vendus sans son consentement par sa sœur et 2 839,82 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle soutient que la demanderesse a toujours participé à chacune des étapes des transactions concernant la vente des bijoux et qu’elle a toujours reçu sa part. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame 3 000 $ à la demanderesse à
titre de dédommagement pour troubles, ennuis et inconvénients relativement à la procédure intentée contre elle par la demanderesse. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes, à savoir : 1. La demanderesse a-t-elle prouvé qu’elle n’a pas reçu de la défenderesse sa part de chacune des ventes des bijoux? 2. La défenderesse a-t-elle prouvé avoir subi des troubles, ennuis et inconvénients justifiant sa réclamation de 3 000 $?
LE CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse et la défenderesse sont des sœurs et étaient employées à la bijouterie que possédait leur mère, feue madame Marcelle Vaillancourt, durant les années 70. [ 7 ] La bijouterie a fermé ses portes au cours de l’année 1981, faisant en sorte que Mme Vaillancourt a repris possession des bijoux non vendus. [ 8 ] En 2009, Mme Vaillancourt est admise dans un centre d’hébergement. La défenderesse prend alors possession des bijoux de sa mère et les place dans un coffre-fort à son domicile, d’un commun accord avec la demanderesse. [ 9 ] Le 8 octobre 2013, Mme Vaillancourt décède.
Selon son testament, les bijoux sont dévolus à la demanderesse et à la défenderesse en parts égales. [ 10 ] Ces dernières conviennent que la vente des bijoux est conditionnelle au consentement et à la présence de l’une et l’autre et d’un partage égal des sommes provenant de la vente.
[ 11 ] Le 25 août 2019, la demanderesse contacte la défenderesse afin de faire évaluer une série de bagues et de boucles d’oreilles qui ont le plus de valeur parmi les bijoux gardés par la défenderesse, car il s’avère que le marché relatif aux pierres et métaux précieux est à ce moment très favorable. [ 12 ] La demanderesse soutient avoir été stupéfaite d’apprendre ce même jour qu’il ne restait que quelques boucles d’oreilles et que la défenderesse avait vendu les autres bijoux vers le 18 septembre 2017, et ce, pour un montant de 6 234 $. [ 13 ] La demanderesse prétend que non seulement cette vente a eu lieu sans son consentement, mais également qu’elle n’a reçu aucune somme provenant de celle-ci alors que la moitié, soit 3 117 $, lui revenait. [ 14 ] Selon la demanderesse, lorsqu’elle a confronté la défenderesse, cette dernière a formellement nié que la demanderesse était absente à la vente des bijoux en question.
Toutefois, le conjoint de la défenderesse aurait confirmé de vive voix à la demanderesse l’absence de celle-ci au moment de la vente des bijoux. [ 15 ] Le 28 janvier 2020, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse, par l’entremise de ses avocats de l’époque, afin de lui réclamer les sommes qu’elle prétend ne pas avoir reçues.
Cette mise en demeure requiert de la demanderesse qu’elle lui transmette copie de tous les documents concernant la vente des bijoux ayant appartenus à Mme Vaillancourt entre 2009 et 2019. [ 16 ] À la lumière des diverses factures et reçus transmis par la défenderesse, la demanderesse prétend que plusieurs autres ventes de bijoux ont eu lieu sans son consentement et en son absence, soit les ventes suivantes : DATE DE LA VENTE MONTANT DE LA VENTE 19 octobre 2009 1 975,20 $ 13 janvier 2010 1 641,02 $ 18 février 2010 1 915,70 $ 25 mars 2010 2 243,34 $ 11 mai 2010 2 771,10 $ TOTAL 10 546,36 $ [ 17 ] La demanderesse prétend donc que la défenderesse lui doit, relativement aux ventes mentionnées ci-devant, la somme de 5 273,18 $. [ 18 ] La demanderesse prétend également qu’une autre transaction est survenue sans son consentement, en novembre 2009, au montant de 7 540 $, laquelle a été déclarée par la défenderesse dans le cadre d’un document qu’elle a préparé et démontrant le détail des transactions des ventes de bijoux survenues au fils des ans, lequel document lui a été communiqué.
La demanderesse prétend donc qu’elle aurait droit de recevoir la somme de 3 770 $ relativement à cette vente. [ 19 ] Ainsi, la demanderesse réclame de la défenderesse 12 160,18 $ en guise de compensation pour les bijoux vendus à son insu. Elle réclame également la somme de 2 839,82 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, alors que la défenderesse réclame à ce
titre de la demanderesse la somme de 3 000 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 21 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Cet
article impose à la demanderesse et à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande respective, et ce, par prépondérance de preuve. [ 23 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 25 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuves nécessaires à convaincre le Tribunal de ces prétentions. [ 26 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume du juge Taschereau, précise : C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.
[ 27 ] D’ailleurs, la corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le Tribunal à le croire et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le Tribunal. [ 28 ] Également, l’
article 2845 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 29 ] Le Tribunal a donc une tâche difficile à effectuer et doit appliquer les principes ci-devant dans le cadre de la présente affaire. 1.
La demanderesse a-t-elle prouvé qu’elle n’a pas reçu de la défenderesse sa part de chacune des ventes des bijoux? [ 30 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et doit déterminer lequel est le plus crédible, c’est-à-dire celui dont les faits sont les plus précis et concordants, selon la balance des probabilités. [ 31 ] En regard de la preuve administrée lors de l’audience, le Tribunal est d’opinion que la preuve offerte par la demanderesse n’a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions qu’elle recherche.
Il ne suffit pas de prétendre que la défenderesse n’a pas procédé au partage égal des sommes provenant de la vente des bijoux de sa mère, encore faut-il le prouver, ce que la demanderesse n’a pas réussi à faire. En effet, son témoignage est vague et imprécis et n’est aucunement supporté par la preuve. [ 32 ] Au contraire, le témoignage de la défenderesse était précis et supporté par une preuve documentaire.
Cette dernière explique les nombreuses discussions intervenues entre elle et la demanderesse visant à choisir quels bijoux seraient vendus, l’endroit où ils le seraient, le prix approximatif de vente et la méthode de partage. De plus, la défenderesse produit à la Cour ses relevés bancaires démontrant le versement des sommes provenant de la vente des bijoux à la demanderesse ou sur son compte. [ 33 ] Compte tenu que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve, sa demande doit donc être rejetée. 2.
La défenderesse a-t-elle prouvé avoir subi des troubles, ennuis et inconvénients justifiant sa réclamation de 3 000 $? [ 34 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de la défenderesse, cette dernière n’a pas été en mesure de prouver qu’elle avait subi des troubles et inconvénients anormaux résultant du présent litige. D’ailleurs, la perte de temps relative à la préparation d’un dossier litigieux n’est pas susceptible de compensation et fait
partie des aléas relatifs à une demande en justice [3] . Frais de justice [ 35 ] Compte tenu des faits particuliers relatifs à cette affaire et du contexte familial de celle-ci, chaque
partie paiera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 38 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2023
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