2014 QCCA 1344, 2014 QCCA 1344
Opinion
Fortier c. Poulin 2014 QCCA 1344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024535-148 (450-17-005285-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT STÉPHANE FORTIER GESTION SMTS INC. PIERRE BERTRAND GESTION IMMOBILIÈRE PIERRE BERTRAND INC. Me Isabelle Cloutier Delorme LeBel Bureau Savoie
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GILLES POULIN Me Dominique Gilbert Therrien Couture Avocats MISE EN CAUSE AVOCAT 9223-3972 QUÉBEC INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 JUIN 2014, PAR L’HONORABLE LINE SAMOISETTE, DE LA COUR SUPÉRIEURE, DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Marcelle Desmarais Salle: RC-18 AUDITION 15 h 00 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 15 h 00 : Argumentation par Me Isabelle Cloutier. 15 h 13 : Argumentation par Me Dominique Gilbert. 15 h 30 : Réplique par Me Isabelle Cloutier. 15 h 32 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 15 h 32 : Suspension de la séance. 16 h 08 : Reprise de la séance.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 18 : Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 4 juin 2014, la Cour supérieure, district de St-François (l'honorable Line Samoisette), refuse de
prononcer, au stade de la sauvegarde, les ordonnances que les requérant réclament sur le fond de l'action entreprise contre l'intimé en vertu des articles 450 et s. et 460 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] .
La juge estime que, les activités de la société mise en cause étant à toutes fins utiles suspendues depuis plus d'une année, les récents développements dans la dispute qui oppose les parties ne justifient pas le prononcé des ordonnances recherchées. [ 2 ] Les requérants demandent la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire, faisant valoir que la juge a omis de se prononcer sur certaines de leurs conclusions, que son jugement risque d'avoir autorité de la chose jugée et que, par ailleurs, elle a erré de manière déterminante dans l'application des conditions de la sauvegarde dans le contexte d'une action régie par les articles 450 et s. et 460 de la
Loi sur les sociétés par actions , notamment au
chapitre de l'urgence et du poids relatif des inconvénients. [ 3 ] Le dossier présente une première difficulté en ce que les parties ne s'entendent pas sur la nature du jugement de la juge Samoisette. En réponse à une question de la soussignée lors de l'audience, l'avocate des requérants a d'abord indiqué que la situation n'était pas claire, mais qu'en définitive on doit probablement parler ici d'un jugement final, rien ne subsistant de la demande de ses clients en première instance. Il y aurait donc appel de plein droit en vertu du premier al. de l'
article 26 C.p.c. Et si c'est le cas, elle demande alors à la soussignée de transformer sa requête en inscription.
De son côté, l'intimé fait valoir que le jugement Samoisette est interlocutoire : il a été prononcé dans des circonstances qui ne sont compatibles qu'avec cette qualification (l'audience a eu lieu en urgence et de façon prioritaire, sur la foi d'affidavits seulement, comme on le fait ordinairement en matière provisoire ou interlocutoire), le débat se poursuivant par ailleurs; le jugement est en outre rédigé dans des termes qui montrent que la juge estimait être saisie d'une demande interlocutoire et son dispositif se termine par les mots « frais à suivre », qui ne sont concevables que dans l'hypothèse d'un jugement interlocutoire. [ 4 ] La réponse à cette question est importante puisqu'elle détermine la compétence de la soussignée : dans le premier cas, elle peut se saisir de la requête pour permission d'appeler en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. ; dans le second, le jugement est appelable de plein droit en vertu du premier alinéa de l'
article 26 et elle ne peut transformer la requête pour permission en inscription. Il faudrait alors que les requérants présentent, en vertu de l'
article 523 C.p.c. , une requête pour permission d'appeler hors délai. [ 5 ] Après réflexion, la soussignée est d'avis que l'intimé a raison : ce qu'elle a en main (incluant le plumitif) indique que le débat devant la juge Samoisette a eu lieu sur le mode interlocutoire (et même provisoire) et les termes du jugement indiquent eux-mêmes sans équivoque qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire.
Le fait que les requérants n'aient par ailleurs pas fait progresser l'instance depuis le jugement Samoisette n'est pas l'indication qu'il n'existe plus d'instance, juridiquement parlant. [ 6 ] La soussignée est donc validement saisie de la requête pour permission d'appeler que m'ont soumise les requérants en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. * * [ 7 ] Il est rare que soit accordée la permission d'appeler du jugement qui refuse ou prononce une ordonnance de sauvegarde. Dans le contexte d'une sauvegarde régie par la
Loi sur les sociétés par actions , mon collègue le juge Kasirer rappelait ainsi récemment que : [7] La requête pour permission d'interjeter appel de ce jugement interlocutoire est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 8 ] En tenant pour acquis que le jugement dont appel répond aux exigences de l’
article 29 C.p.c ., je suis d’avis – pour les motifs qui suivent – que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée. [ 9 ] En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles. Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important.
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante. [ 10 ] C’est en regard de ces critères – exigeants – que le juge unique doit mesurer l’intérêt de la justice, au sens de l’
article 511 C.p.c. , pour accorder la permission. [2] [Tous renvois omis.] [8] En l'espèce, la situation est de celles qui, exceptionnellement, justifient que soit accordée la permission d'appeler. En effet, le refus opposé par la juge à certaines des demandes des requérants (c'est-à-dire celles qui concernent les réunions du conseil d'administration, le fonctionnement de celui-ci et la désignation d'un représentant-actionnaire auprès de la Régie du bâtiment pourrait avoir sur l'instance pendante devant la Cour supérieure un effet irrémédiable, au sens de l'
article 29 , premier alinéa, paragraphe 2, C.p.c. , en neutralisant les droits qui sont au cœur du litige, et paralysant pour le reste la mise en cause au détriment de l'ensemble des parties. On pourrait même penser que ce jugement se trouve ainsi à statuer sur le fond du litige au sens du paragraphe 1 du même article. [9] D'un autre côté, la question de savoir si le recours des requérants s'inscrit bien dans le cadre des articles 450 et s. et 460 de la
Loi sur les sociétés par actions se soulève également, question qui n'est pas sans intérêt au vu du caractère relativement récent des dispositions législatives en cause. [10] Pour ces raisons, il paraît opportun d'accorder la permission d'appeler. [ 11 ] Par ailleurs, il est vrai que certaines des ordonnances recherchées par les requérants ont un caractère accessoires (par ex. : la remise à la mise en cause de la documentation qui lui appartiendrait et que détiendrait indûment l'intimé, l'interdiction recherchée contre celui-ci en rapport avec son site web ou celui de sa société).
La soussignée s'est demandé si la permission d'appeler devait être accordée ou non à cet égard, mais estime finalement préférable de déférer le tout à la formation qui sera chargée du pourvoi. [ 12 ] Cela dit, vu, précisément, la nature particulière du recours, il n'y aura pas lieu d'ordonner la suspension des procédures de première instance et les requérants devront faire cheminer leur dossier avec diligence, vu ce qui paraît une situation d'une certaine
urgence. Évidemment, il n'est pas impossible que l'appel devienne théorique en raison de ce qui se produira en première instance, si les parties font justement preuve de cette souhaitable diligence, mais le risque, ici, ne suffit pas à faire obstacle à l'autorisation d'appel. [14] Il y a lieu de gérer l'instance que le pourvoi procède sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [15] Accueille la requête pour permission d'appeler et ACCORDE l'autorisation d'appeler; [16] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [17] FIXE le pourvoi pour une audition le 10 octobre 2014 , en salle Pierre-Basile - Mignault, à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [18] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [19] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 septembre 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [20] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [21] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [22] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [23] Frais à suivre . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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