2015 QCCA 2174, 2015 QCCA 2174
Opinion
Gingras c. Chouinard 2015 QCCA 2174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007886-127 (200-17-011489-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2015 GREFFIER ADJOINT M e ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBERT GINGRAS Me PIERRE HÉMOND (Dussault, Gervais) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUIS CHOUINARD NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) YVES CHOUINARD NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) GUY CHOUINARD NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PIERRE CHOUINARD NON REPRÉSENTÉ
ANDRÉ GODIN, GISÈLE PERRON et PAUL-ÉMILE DUCHESNE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête des intimés André Godin , Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne pour prolonger le délai de production de leur mémoire.
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 14 h 02 Le greffier s'adresse à Me Rousseau; Observations de Me Rousseau; Me Rousseau amende sa requête afin d'apporter la modification suivante : PROLONGER le délai de dépôt du mémoire et de l'annexe de 10 pages pour preuve nouvelle le 17 décembre 2015. Observations du greffier; Me Rousseau poursuit; 14 h 05 Observations de Me Hémond; Le greffier s'adresse à Me Hémond; Me Hémond précise que la demande d'amendement n'est pas contestée; 14 h 09 Observations de M.
Chouinard qui précise que la requête est contestée; Observations du greffier; 14 h 13 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] Afin d'éviter aux parties intimées André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne les conséquences d'une forclusion, je suis d'avis d'accueillir la requête telle qu'amendée et de prolonger le délai de signification et de production de leur mémoire. [ 2 ] Considérant le fait qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de délai, qu'elle n'excède pas 30 jours et qu'aucune circonstance exceptionnelle inhérente à la nature de la cause n'est nécessaire au sens de l'article 505 du Code de procédure civile ; [ 3 ] Considérant que les délais au dossier ont été en
partie imputables à d'autres procédures, dont une requête en rétractation de jugement en première instance et la médiation judiciaire en appel à laquelle les parties ont décidé, de consentement, de participer; [ 4 ] Considérant que le délai des parties intimées pour répondre au mémoire et à l'annexe supplémentaire de l'appelant et à la preuve nouvelle était relativement court.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête amendée des intimés André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne pour prolonger le délai de production du mémoire; [ 6 ] PROLONGE le délai de signification et de production du mémoire des intimés André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne jusqu'au 17 décembre 2015; [ 7 ] Le tout, frais à suivre. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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