2021 QCCQ 9428, 2021 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 213732 2021 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000809-197 350-41-000767-197 350-41-000766-199 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, née le [...] 2016 Y, née le [...]2013 Z, né le [...] 2012 Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 janvier dernier, le Tribunal rend une ordonnance dans laquelle la sécurité ou le développement des enfants est déclaré compromis. À ce moment, les trois enfants sont placés en famille d'accueil à
titre de mesures intérimaires, avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Le Tribunal ordonne également que Y et Z soient évalués en pédopsychiatrie afin de déterminer si leur retard de développement est attribuable à la négligence qu’ils ont subie dans leur milieu familial ou alors à leurs caractéristiques personnelles. [ 3 ] Ce jour, les évaluations sont complétées et il appert que l’impression diagnostic pour Y est le suivant : • Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité • Enjeux psychosociaux qui semblent bien compensés dans le cadre du milieu d’accueil actuel • Possibles éléments d’attachement à l’histoire • Pas d’évidence de déficience intellectuelle • Pas d’évidence de trouble du spectre de l’autisme • Pas d’éléments psychotiques
[ 4 ] Pour Z, l’impression diagnostic est le suivant : « Il s’agit donc d’un enfant qui a un lourd passé de négligence et de violence qui ont sûrement eu des répercussions dans son développement et dans sa situation actuelle, mais devant le fait qu’il est en famille d'accueil et que celle-ci répond adéquatement à ses besoins chez un enfant qui est sécurisé actuellement et bien stimulé, je n’ai aucun diagnostic en santé mentale ou inquiétude à l’heure actuelle. J’ai devant moi un enfant qui est normal et qui évolue bien dans le contexte qu’on répond adéquatement à ses besoins actuellement.
Il y a un peu de fragilité attentionnelle qui n’a pas d’impact actuellement. » [ 5 ] En conséquence, il est maintenant clair que ces deux enfants ne nécessitent aucun suivi pédopsychiatrique et que leurs difficultés sont en lien avec la négligence et la violence vécues dans le milieu familial. [ 6 ] Ce jour, la DPJ souhaite que Y et Z soient confiés à une famille d'accueil pour les six prochains mois et que les contacts parents- enfants soient diminués à une fois aux deux semaines. [ 7 ] Pour X, on demande qu’elle soit confiée à la famille d'accueil de C et D jusqu'à sa majorité.
On demande également de diminuer graduellement les contacts avec ses parents pour qu’ils en viennent à s’exercer une fois par mois. [ 8 ] Les parents souhaitent le retour des trois enfants à la maison ou alors, à défaut, que leurs contacts demeurent à raison d’une fois par semaine et que les trois enfants puissent bénéficier d’un coucher par mois à la résidence.
Questions en litige • Peut-on envisager le retour des enfants dans leur milieu familial? • Est-il dans l’intérêt de X d’être confiée dans la famille d'accueil C-D? • Quelles sont les modalités de contacts parents-enfants à même de répondre au meilleur intérêt des enfants? [ 9 ] Peut-on envisager le retour des enfants dans leur milieu familial? [ 10 ] La preuve révèle que les trois enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil respectif. [ 11 ] X rattrape les retards moteurs et langagiers dont elle était affublée.
C’est une petite fille énergique, qui développe son autonomie de façon graduelle. [ 12 ] Il existe un lien d’attachement important entre X et sa famille d'accueil. [ 13 ] Pour Y et Z, ces derniers s’intègrent bien au milieu d’accueil où ils se trouvent depuis le 2 février 2021, soit les E-F. [ 14 ]
Malgré quelques comportements perturbateurs à leur arrivée, les enfants reviennent rapidement au calme. Ils intègrent un nouveau milieu scolaire, où ils créent de nouveaux liens. Peu de conflits sont observés en classe. [ 15 ] Y a toujours des difficultés scolaires. Par contre, elle sera orientée en troisième année l’an prochain. [ 16 ] Au sein de la famille d'accueil, Z s’oppose très peu.
Il ne fait plus de crises de colère ou de désorganisation. [ 17 ] Y a une meilleure hygiène et elle n’a plus de comportements sexuels inappropriés. [ 18 ] Lors du rendez-vous pédiatrique du 30 mars 2021, un bilan positif de l’évolution des enfants est constaté.
Les enfants sont apaisés et disponibles. [ 19 ] Les deux enfants collaborent bien à leur suivi psychologique respectif. [ 20 ] Le rapport de Mme [Intervenante 1] est éloquent quant à l’amélioration de Z et Y depuis qu’ils se trouvent en famille d'accueil : « Au cours des derniers mois, les investigations médicales ont confirmé que les comportements qui étaient observés chez les enfants n’étaient pas dus à des caractéristiques intrinsèques. En effet, force est de constater que les difficultés du milieu ont eu de grands impacts dans le développement et le fonctionnement des enfants.
Nous observons que les enfants sont apaisés par la réponse à l’ensemble de leurs besoins en milieu d’accueil. Un milieu de vie stable, cohérent et constant leur permet de se développer positivement.
Malgré le changement de famille d'accueil, les enfants ont été en mesure de créer un lien positif avec les responsables et les autres enfants qui résident à la famille d'accueil et ainsi favoriser leur intégration. Les enfants sont accompagnés au quotidien afin d’améliorer leur autonomie et leur fonctionnement. La famille d'accueil actuelle souhaite poursuivre son implication auprès des enfants et espère les accompagner dans leur développement, et ce, aussi longtemps qu’elle pourra le faire.
De plus, certains facteurs présents contribuent également à l’évolution positive des visites des enfants dans leur milieu familial.
Ainsi, la durée des contacts et le fait que les adultes n’ont pas assumé l’ensemble des responsabilités liées à la routine de vie, à l’encadrement et l’accompagnement affectifs des enfants favorisent le bon déroulement des visites. » [1] [ 21 ] En conséquence, le Tribunal considère que le retour des enfants dans leur milieu familial n’est pas envisageable à court et moyen terme. [ 22 ] Il est toujours difficile pour les parents de comprendre les raisons ayant mené au placement des trois enfants.
La mère maintient que les évaluations sont biaisées, et ce, même si elle a participé minimalement à deux évaluations en lien avec ses capacités parentales, notamment une dont les résultats n’ont jamais été dévoilés. [ 23 ] La mère ne reconnaît pas ses lacunes en lien avec ses capacités parentales et les impacts de celles-ci sur le développement des
enfants. [ 24 ] Quant au père de X, il souhaite éventuellement se soumettre à une nouvelle évaluation de ses capacités parentales. Par contre, rien n’est débuté en ce sens. [ 25 ] Les parents sont en mesure de passer des moments de qualité avec leurs enfants. Par contre, le retour dans le milieu familial ce jour, se solderait immanquablement par un échec. [ 26 ] Les raisons qui justifiaient le placement des enfants en janvier 2021 sont toujours bien présentes.
Le Tribunal réfère au paragraphe 48 de ladite ordonnance : « [48] Le Tribunal ne peut envisager cette option présentement, et ce, pour les raisons suivantes : • X est dans une famille d'accueil qui est prête à la garder à long terme.
Les progrès qu’elle a réalisés depuis qu’elle s’y trouve sont considérables et démontrent de façon prépondérante les lacunes du milieu familial en lien avec la stimulation de cette enfant; • Les évaluations des capacités parentales des parents font état de lacunes importantes qui limitent leurs capacités à s’occuper de leurs enfants au quotidien et à répondre à leurs besoins affectifs; • La grand-mère, malgré sa bonne volonté, n’est pas en mesure présentement de répondre aux besoins éducatifs des enfants, et ce, particulièrement en raison de leurs caractéristiques intrinsèques.
Ces enfants, particulièrement les aînés, ont des besoins importants qui nécessitent des compétences et une implication considérables de la part des adultes qui sont appelés à s’occuper d’eux. Le manque de transparence du milieu familial vient considérablement fragiliser la situation des enfants et les placer dans un climat néfaste à leur développement; • Les résultats qu’espéraient la juge Bergeron en novembre 2019 ne sont pas notables ce jour.
Bien au contraire, la situation des enfants s’est considérablement détériorée en avril et en mai 2020. » [ 27 ] Est-il dans l’intérêt de X d’être confiée dans la famille d'accueil C-D jusqu'à majorité? [ 28 ] X évolue dans la famille d'accueil C-D depuis 13 mois.
Dès son ordonnance du 18 janvier dernier, le Tribunal mentionne l’évolution importante de cette dernière en famille d'accueil. [ 29 ] Il s’agit d’un milieu dans lequel X est en mesure de rattraper ses retards de développement et de poursuivre son évolution de manière positive. [ 30 ] Les C-D désirent s’engager à long terme avec elle, ils y sont attachés et souhaitent lui offrir un milieu de vie stable et réconfortant. [ 31 ] Les délais légaux prévus à l’article 91.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) ne sont pas atteints, ils le seront en novembre 2021. [ 32 ] Le 5 e alinéa de l’article 91.1 L.P.J. prévoit le cas où la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite mettre de l’avant un projet de vie permanent, et ce, à l’intérieur des délais prévus à l’article 91.1.
b) L.P.J. [ 33 ] La Cour d’appel est venue préciser les conditions qui doivent être respectées pour envisager cette situation exceptionnelle [2] :
a) une ou des mesures d’hébergement provisoire ont déjà été mises en place;
b) la situation de l’enfant est toujours compromise;
c) la durée maximale des délais prévus pour des mesures provisoires n’est pas atteinte;
d) l’incapacité des parents à prendre l’enfant à charge est irréversible;
e) la directrice de la protection de la jeunesse est en mesure de mettre en place un projet de vie durable. [ 34 ] La DPJ propose un projet de vie durable pour X. La famille d'accueil où elle se trouve présentement est en mesure de lui offrir la stabilité, l’amour et l’engagement à long terme dont elle a besoin, la preuve à cet égard est prépondérante. [ 35 ] Maintenant, est-ce que l’incapacité des parents à prendre l’enfant en charge est irréversible?
Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 36 ] En effet, malgré l’attachement entre X et sa famille, leurs lacunes demeurent importantes. [ 37 ] Les évaluations des capacités parentales des parents font état de lacunes importantes qui limitent leurs capacités à s’occuper de leurs enfants au quotidien. [ 38 ] Les parents ne comprennent toujours pas les raisons ayant mené au placement des enfants. [ 39 ] Dès novembre 2019, la juge Andrée Bergeron demande aux parents de se mobiliser afin d’obtenir des résultats. [ 40 ] Malheureusement, les résultats ne sont pas venus, et ce, malgré de nombreuses interventions de professionnels au dossier, intervenantes ou éducatrices.
[ 41 ] En janvier 2021, le Tribunal constate que la situation des enfants, loin de s’améliorer, se dégrade. [ 42 ] Le Tribunal considère que l’incapacité des parents à s’occuper de X au quotidien est irréversible, et ce, malgré tout l’amour et l’attachement qu’ils peuvent avoir envers X. [ 43 ] Une ordonnance visant la stabilité des liens et la continuité des soins doit être rendue, et ce, afin de répondre au meilleur intérêt de l’enfant. [ 44 ] Quels sont les contacts parents-enfants à même de répondre au meilleur intérêt des enfants? [ 45 ] Tel qu’ordonné par le Tribunal en janvier 2021, les contacts parents-enfants se déroulent une fois par semaine, pour une durée de huit heures. [ 46 ] À une seule reprise, suite à une demande de Z, un coucher a été autorisé. [ 47 ] Ce jour, les parents souhaitent que les contacts se maintiennent à raison d’une fois par semaine et qu’ils puissent bénéficier d’un coucher par mois avec les trois enfants. [ 48 ] La DPJ demande de diminuer les contacts à raison d’une fois aux quinze jours pour Z et Y et à raison éventuellement d’une fois par mois pour X. [ 49 ] Le Tribunal n’entend pas diminuer les contacts parents-enfants et entend accorder minimalement un coucher par mois chez les parents, et voici pourquoi. [ 50 ] Tout d’abord, et ce, depuis la prise en charge de ce dossier par la DPJ, on constate un lien d’attachement important entre les membres de cette famille.
Malgré les lacunes des parents au plan de leurs capacités parentales, ils témoignent à leurs enfants beaucoup d’amour et d’affection. [ 51 ] Les enfants souhaitent continuer à voir leurs parents à raison minimalement d’une fois par semaine et ils veulent également pouvoir dormir à la maison, Z l’a clairement exprimé à l’intervenante sociale. [ 52 ] La petite X n’est pas en mesure de donner un mandat à son avocate. Par contre, la preuve révèle qu’elle s’ennuie de ses parents et qu’elle compte les jours entre les sorties.
Elle est parfois triste au retour des sorties. [ 53 ] Les contacts se déroulent bien et les aînés expriment qu’ils sont positifs.
Ils font plusieurs activités en famille. [ 54 ] Dans leur milieu d’accueil, les enfants n’ont pas de réactions négatives suite aux contacts. [ 55 ] Les raisons pour justifier la diminution des contacts sont les suivantes : • on veut favoriser leur investissement dans leur milieu d’accueil; • il faut leur permettre de faire des activités avec la famille d'accueil; • il faut prioriser la qualité des contacts. [ 56 ] Pour X, on ne veut pas qu’elle puisse dormir chez ses parents afin qu’elle s’attache à son dispensateur de soins. [ 57 ] Le Tribunal n’adhère pas aux arguments de la DPJ pour les raisons suivantes : • les enfants sont déjà investis dans leur milieu d’accueil, à preuve, on demande le placement de X jusqu'à majorité en alléguant son attachement à la famille d'accueil ; • les enfants peuvent pratiquer des activités dans leur famille d'accueil, ils ne passent qu’une seule journée par semaine chez leurs parents, il en reste six autres pour des activités, des cours ou des sorties avec leur famille d'accueil; • au surplus, on peut impliquer les parents dans les activités des enfants avec leur famille d'accueil, chose qui ne leur a jamais été proposée; • les parents sont toujours présents aux contacts, ils s’occupent des transports et ils sont ponctuels.
Ils sont ouverts à modifier les contacts pour que les enfants puissent participer à des activités particulières avec leur famille d'accueil, par exemple un séjour en camping. La preuve révèle que les contacts à raison d’une fois par semaine sont de qualité. Il n’est pas nécessaire de diminuer la fréquence de ceux-ci. • En janvier 2021, le Tribunal fixe à une fois par semaine la fréquence des contacts afin de maintenir le lien d’attachement entre les enfants et leur famille.
Rien ne vient justifier ce jour de les restreindre. [ 58 ] De plus, devant l’attitude de la DPJ qui, malgré la possibilité d’ententes et le désir des enfants, refuse de prévoir les couchers, le Tribunal en accordera un par mois pour les trois enfants. [ 59 ] Le Tribunal déplore la rigidité de la DPJ dans la gestion des contacts et le désir de restreindre ceux-ci, malgré la preuve prépondérante à l’effet qu’ils sont positifs pour les enfants. [ 60 ] Cette façon d’intervenir ne vient certainement pas favoriser l’adhésion des parties aux mesures.
[ 61 ] Il importe de maintenir le lien important qui existe entre X et ses frère et sœur. Les contacts seront pour elle un moment privilégié pour y parvenir. [ 62 ] Évidemment, au fil des années, les besoins de X pourront être appelés à changer. Dans les circonstances, la possibilité d’entente entre les parties prend tout son sens. [ 63 ] L’intérêt des enfants commande de maintenir des contacts fréquents et de qualité avec leurs parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 65 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis ; [ 66 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019; [ 67 ] ORDONNE l’exécution des mesures finales suivantes :
a) ORDONNE que Z et Y soient confiés à une famille d'accueil pour une période de six (6) mois;
b) ORDONNE que X soit confiée à la famille d'accueil de madame C et monsieur D jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2034;
c) ORDONNE que les contacts physiques entre Z, Y et leur mère et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par semaine, pour une durée de huit (8) heures et en tenant compte du désir des enfants;
d) ORDONNE que les contacts physiques entre Z, Y et leur grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par semaine, pour une durée de huit (8) heures et en tenant compte du désir des enfants;
e) ORDONNE que les contacts physiques entre X, ses parents et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par semaine, pour une durée de huit (8) heures et en tenant compte du désir de X;
f) ORDONNE que les trois enfants puissent bénéficier d’un coucher par mois chez leurs parents;
g) ORDONNE que les contacts téléphoniques et/ou électroniques entre les enfants, leur mère, monsieur B et la grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de dix (10) minutes, en tenant compte du désir des enfants;
h) ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie et les services du centre de réadaptation en déficience physique (CRDP);
i) ORDONNE que Z et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, notamment qu’ils bénéficient d’un suivi pédiatrique;
j) AUTORISE l’intervenante sociale à obtenir et à échanger des informations pertinentes avec les professionnels qui travaillent auprès des enfants;
k) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à Z, Y et à leur famille pour une période de six (6) mois;
l) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2034; [ 68 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Thomas B. Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Dany Pratte pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père /lm
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