2014 QCCQ 793, 2014 QCCQ 793
Opinion
Baribeau c. Cormier 2014 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » Dossier : 125-32-002285-136 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL BARIBEAU Demandeur c. DENISE CORMIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000$ à
titre de dommages. [ 2 ] À partir de mai 2010, le demandeur partage le logement de la défenderesse à Havre St-Pierre. Le demandeur travaille sur un chantier à La Romaine. Il convient de payer à la défenderesse un loyer mensuel de 550$ pour ce partage de logement. [ 3 ] Le demandeur décide d'apporter ses meubles dans le logement de la défenderesse. Les frais de déménagement sont de 2 000$. [ 4 ] Peu de temps après, le demandeur doit quitter pour le chantier de La Romaine et il n'a pas alors suffisamment de fonds dans son compte bancaire.
Il attend une paie régulière qui permettra de couvrir, dans un prochain futur, la totalité de ces frais de déménagement. [ 5 ] Le demandeur décide alors de donner à la défenderesse une carte guichet de son compte bancaire pour que celle-ci puisse prélever les frais de déménagement ainsi que le loyer mensuel de 550$. [ 6 ] Il prétend que la défenderesse a retiré de son compte bancaire des montants supérieurs aux frais de déménagement et aux loyers dus. [ 7 ] Dans le dossier 125-32-002147-112, le demandeur réclamait à la défenderesse une somme de 7 000$ en raison des mêmes faits que ceux visés par le présent dossier. [ 8 ] Le 15 mai 2012, l'honorable Michel Dionne de cette Cour a rendu jugement dans le dossier 125-32-002147-112.
Il a accueilli en
partie la réclamation et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700$ avec intérêts et dépens. [ 9 ] Le juge Dionne écrit : «[4] Les faits dans ce dossier sont relativement simples.
Les parties ont fait vie commune durant une courte période durant l'année 2010-2011. [5] Au moment où les parties ont décidé de faire vie commune, le demandeur a consenti à remettre à la défenderesse une carte de guichet automatique sans limite de crédit. [6] Il soutient qu'au cours de la période précédant le mois d'août 2010, madame aurait fait des achats extraordinaires l'amenant à lui enlever la carte de guichet en août 2010. [7] Il dépose des relevés de comptes et de transactions pour la période s'étendant du 11 juillet 2010 au 5 avril 2011 pour justifier sa réclamation». [ 10 ] Le demandeur dépose dans le présent dossier les mêmes relevés de compte que ceux déposés dans le dossier 125-32-002147- 112 devant le juge Dionne. [ 11 ] Force est de constater que la réclamation du demandeur vise les mêmes faits que ceux sur lesquels le juge Dionne a statué le 15 mai 2012. [ 12 ] Le 11 octobre 2012, le demandeur donne quittance à la défenderesse du capital, frais et intérêts résultant du jugement du 15 mai 2012. [ 13 ] En conséquence, la réclamation du demandeur est mal fondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] AVEC DÉPENS de 156$. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 25 novembre 2013
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