2015 QCCQ 18123, 2015 QCCQ 18123
Opinion
Protection de la jeunesse — 156067 2015 QCCQ 18123 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013543-152 200-41-013544-150 DATE : 9 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) Y ([...].09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection amendées sont présentées relativement à X, 8 ans et Y, 6 ans. Les mesures proposées ne font l’objet d’aucune contestation.
Tous sont représentés par procureurs, même si la mère n’assiste pas à l’audience. X a transmis à son avocate le désir de voir sa mère davantage. [ 2 ] Diverses ententes sur mesures volontaires sont intervenues dans la situation familiale entre le 26 août 2013 et le 25 août 2014.
On y soulève, dans ces ententes, comme difficultés : l’hygiène, l’entretien au domicile de la mère, l’impact négatif de la présence du conjoint de la mère, monsieur C, la consommation de drogue chez les parents. [ 3 ] Depuis la rupture des parents, il est fait état que la santé mentale de la mère se détériore, que les lieux où elle vit sont insalubres, que la mère semble incapable de s’occuper d’elle-même, ce qui a, bien sûr, des répercussions majeures sur les enfants.
Chez le père également la situation était difficile, notamment, en lien avec la consommation de sa conjointe, madame Lacasse. [ 4 ] Ainsi, depuis août 2013, les enfants vivent avec leur père. En juillet 2014, le conjoint de la mère, monsieur C, était incarcéré pour trafic de stupéfiants. Il est demeuré en détention jusqu’en juillet 2015, moment où la mère et son conjoint ont repris la vie commune. Les mois précédant cette sortie de détention, la mère fut sans contact avec ses enfants.
Elle invoquait des problèmes de transport et des problèmes financiers. [ 5 ] Chez le père, la situation n’a pas toujours été facile, mais évolue, dit-on. La conjointe du père trouvait à l’origine difficile
d’avoir les enfants du père à sa charge. [ 6 ] Le père accepte l’aide de la directrice de la protection de la jeunesse pour ses enfants relativement à la routine et la discipline. Il a des capacités, mais a besoin de soutien pour ses enfants, pour répondre à leurs besoins. [ 7 ] Récemment, le conjoint de la mère, monsieur C, acceptait de rencontrer l’intervenant de la DPJ et il apparaît prêt à offrir sa collaboration, à donner accès aux intervenants qui l’ont aidé depuis son entrée en détention.
Cela est positif. [ 8 ] Bien que la mère ait déménagé récemment, qu’elle se soit rapprochée du domicile du père, il ne semble pas que cela ait permis une régularité dans les contacts avec ses enfants. [ 9 ] Il est à souhaiter que les deux parents collaborent avec la directrice de la protection de la jeunesse, car les enfants ont déjà suffisamment vécu d’instabilité, et ce, dans les deux milieux de vie. [ 10 ] Considérant les admissions, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés au père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre la mère et ses enfants s‘effectuent suivant entente entre les parties; [ 13 ] PREND ACTE que le conjoint de la mère, monsieur C, pourra être présent lors des contacts entre la mère et ses enfants. [ 14 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile de la mère lors des contacts. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jessy Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Nathalie Lavoie, pour la mère Me Geneviève Sauser, pour le père /jb Date d’audience : 2015-11-09
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