2017 QCCA 208, 2017 QCCA 208
Opinion
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont - CSN c. Boissonneault 2017 QCCA 208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026391-169 (500-17-068211-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU COLLÈGE DE ROSEMONT – CSN Me ISABELLE LANSON (Laroche Martin) APPELANT AVOCATE COLLÈGE DE ROSEMONT Me NANCY BERGERON (Ellefsen Bergeron Tremblay) INTIMÉE AVOCAT MARIE-PIER BOISSONNEAULT Me FRANCOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle, avocats fiscalistes inc.) MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête en intervention conservatoire du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont – CSN (art. 184, 185, 373, 377 et suivants C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC.18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. 9 h 40 Identification des avocates. 9 h 42 Argumentation par Me Lanson. 10 h 14 Me Lanson indique que le requérant n’entend pas pénaliser l’intimée des frais judiciaires qui pourraient être attribuables à sa présence, y compris sur le fond de l’appel, et qu’il est prêt à procéder le plus rapidement possible. 10 h 15 Échange entre la juge et les avocates. 10 h 17 Échange entre la juge et Me Bergeron.
Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 29 novembre 2016, l’appelant Collège de Rosemont a obtenu la permission de se pourvoir contre le jugement par lequel, en date du 8 septembre 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin), lui ordonne de reprendre, d’une manière cette fois conforme aux exigences de la justice naturelle, le processus de réévaluation du stage accompli par l’intimée Boissonneault dans le cadre de son programme d’études [1] .
Celle-ci a par ailleurs formé un appel incident à l’encontre du même jugement, réclamant qu’on accueille sa requête introductive d’instance en mandamus, que l’on ordonne à l’appelant de procéder à l’émission en sa faveur d’un diplôme en cytotechnologie et de lui verser des dommages-intérêts de 225 898,04 $. [ 2 ] Le jugement de première instance, qui rejette généralement les prétentions exposées par l’intimée dans sa requête introductive d’instance réamendée, conclut cependant que la composition du comité de révision ayant réévalué le stage en cause pouvait engendrer une crainte raisonnable de partialité, vu la présence en son sein de l’enseignante qui a procédé à l’évaluation initiale.
Deux choses doivent être notées à cet égard : 1. L’argument de la partialité ou de l’apparence de partialité reliée à la composition du comité n’a pas été soulevé par l’appelant ou par l’intimée, mais proposé plutôt après la tenue du procès, par le juge de première instance [2] , de sa propre initiative.
L’appelant et l’intimée ont fait parvenir au juge, tel que requis, leurs observations écrites sur ce nouveau moyen, la première faisant notamment valoir que la partialité ou la crainte de partialité n’a jamais été évoquée par l’intimée dans ses procédures ou au procès, aucune preuve n’ayant été administrée à ce sujet [3] , et que ce moyen ne saurait donc être reçu. 2. Le dispositif du jugement de première instance déclare que « la composition du comité de révision du Collège de Rosemont est
entachée d’irrégularités graves laissant croire que justice n’a pas été rendue ». Or, il se trouve que la composition du comité n’est pas seulement prévue par la politique interne de l’appelant, mais aussi par la convention collective à laquelle lui-même et le requérant Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont – CSN sont parties et dont ils sont les signataires.
Il appert en outre, selon ce qu’indique le requérant, que les dispositions de cette convention relatives à la composition du comité de révision en cause ont été négociées à l’échelle nationale et se retrouvent donc dans les conventions collectives de l’ensemble des collèges de la province [4] . La convention collective n’a pas été remise au juge de première instance, mais l’appelant, dans l’argumentaire écrit qu’il lui a soumis, indique que : 7.
Vu l’absence de contestation par la demanderesse de la validité du processus de révision de note, le défendeur n’a pas cru utile de mettre en preuve le détail des démarches entreprises par les responsables impliqués dans le cas présent, notamment la modalité contenue à la convention collective le liant au Syndicat des enseignants, consistant à créer, chaque fois, un comité qui inclut d’office l’enseignant concerné par la demande de révision de note. [ 3 ] Se fondant sur les articles 184, 185, 377 et 378 C.p.c. , le requérant Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont – CSN souhaite être autorisé à intervenir au dossier de manière conservatoire, afin d’appuyer l’appelant.
S’il n’est pas intervenu en première instance, c’est qu’il n’a pas été prévenu de l’existence du litige entre l’appelant et l’intimée, litige dont il n’a été informé qu’après le jugement du 29 novembre autorisant l’appel [5] . [ 4 ] L’appelant ne s’oppose pas à cette intervention. De son côté, l’avocat de l’intimée a fait parvenir au greffe de la Cour, en date du 7 février 2017, une lettre indiquant que sa cliente s’en remet à la Cour, tout en faisant valoir ce qui suit : i. Le dossier entre notre cliente et le collège est purement privé (d’ailleurs, le procureur général n’a pas agi au dossier). ii.
Si ce dossier affecte les relations entre le collège et la CSN, notre cliente n’en est pas responsable, de la même manière qu’un créancier qui s’attaque à un débiteur tiers n’a pas à considérer l’effet de ses actes sur ce tiers dans l’exercice de ses droits. iii.
Notre client ne devrait jamais souffrir de quelconques frais dans la mesure où la requête serait accueillie. [ 5 ] À cela, le requérant répond que, s’il est vrai que l’intimée n’est pas à l’origine du problème, il demeure que le jugement de première instance a un impact direct sur la convention collective qui le lie à l’appelant, remettant en cause la validité des dispositions rattachées à la composition du comité de révision des notes et celle du processus de révision.
En tant que cosignataire de cette convention, le requérant soutient avoir intérêt à intervenir au dossier d’appel et à y faire les observations nécessaires au soutien de la validité des dispositions pertinentes de la convention. Il convient que l’appelant pourra plaider seul, adéquatement, le moyen voulant que l’argument de la partialité ou de l’absence de partialité, n’ayant pas été soulevé et n’ayant pas fait l’objet de preuve au procès, ne pouvait devenir le fondement du jugement de première instance.
Il affirme cependant avoir des observations distinctes à faire sur l’origine, la raison d’être et les effets de la convention, tout comme sur la validité générale des dispositions conventionnelles pertinentes au présent débat. [ 6 ] Le requérant s’engage par ailleurs à ce que sa participation à l’appel, à supposer qu’elle soit autorisée, se fasse sans frais de justice contre l’intimée, y compris sur le fond, le cas échéant, advenant que le pourvoi soit accueilli. * * [ 7 ] La soussignée estime que, dans les circonstances, la requête répond aux exigences de l’article 185 C.p.c. (autrefois art. 208 et 209 de l’ancien Code de procédure civile) et de la jurisprudence y applicable [6] .
D’une part, le requérant a un intérêt juridique véritable, né et actuel, fondé ici sur l’objet même du litige (à savoir la validité de la composition du comité de révision et celle du processus de révision), la conclusion du jugement de première instance affectant ses droits et ceux des salariés qu’il représente aux termes d’une convention collective dont il est l’un des signataires.
D’autre part, dans la mesure où il entend ajouter aux arguments de l’appelant selon les termes que propose sa requête, l’intervention qu’il sollicite paraît également utile et de nature à fournir à la Cour un éclairage pertinent. [ 8 ] Il sera par ailleurs donné acte de l’engagement du requérant au
chapitre des frais de justice. [ 9 ] Enfin, le requérant et l’appelant s’entendent pour suggérer que le pourvoi fasse l’objet d’une gestion de manière à ce qu’il soit entendu dans les meilleurs délais. En l’absence de l’avocat de l’intimée, il n’est pas opportun de procéder immédiatement à une telle gestion, qui peut toutefois être demandée par écrit à la Cour, en vertu de l’article 367 C.p.c.
Ainsi que le prévoit le 3 e alinéa de cette disposition, « [l]a conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié ». * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en intervention conservatoire; [ 11 ] AUTORISE le requérant à intervenir dans la présente instance d’appel; [ 12 ] DONNE ACTE de l’engagement du requérant à ne pas réclamer de frais de justice à l’intimée, y compris sur le fond de l’appel; [ 13 ] SUGGÈRE aux parties de demander la gestion du dossier, conformément à l’article 367 C.p.c. ; [ 14 ] LE TOUT , sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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