2014 QCCQ 7860, 2014 QCCQ 7860
Opinion
Protection de la jeunesse — 142236 2014 QCCQ 7860 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012521-142 DATE : 8 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2014, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance aux motifs d'un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Suite à ce signalement, les parents signèrent une entente provisoire suivant laquelle l'enfant était confié en famille d'accueil jusqu'au 4 mars 2014, date à laquelle l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant était ordonné par la Cour jusqu'à la tenue de la présente audition. [ 3 ] Monsieur B a eu d'une union précédente deux (2) enfants dont il n'assume pas la garde et il entretient avec ces derniers des
contacts irréguliers. Quant à madame A, elle a eu, elle aussi, d'une union précédente, un enfant qui fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour le confiant à la garde de sa grand-mère maternelle. [ 4 ] Effectivement, le 5 octobre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de Y compromis et suivant le consentement donné par la mère et son conjoint aux mesures proposées, le confiait à la garde de sa grand-mère maternelle. L'ordonnance fait état des problèmes de santé mentale de la mère (schizophrénie) et de sa consommation de cannabis.
À l'audience, madame avait reconnu qu'elle n'était pas en mesure d'assumer la responsabilité de son enfant. [ 5 ] Le 26 août 2013, madame la Juge Rondeau déclarait que la sécurité et le développement de Y demeuraient compromis et le confiait à la garde de sa grand-mère pour une période additionnelle d'une (1) année. L'ordonnance rendue par madame Rondeau met en relief le problème de santé mentale de la mère et sa dépendance aux drogues.
Prenant acte du consentement de la mère et de son conjoint à la prolongation du placement de l'enfant, madame la Juge Rondeau mentionnait que : «Par ailleurs, le pronostic du retour de l'enfant auprès de sa mère est plutôt sombre.
Plusieurs éléments justifient cette conclusion… La nature du problème de santé mentale dont elle souffre laisse présager une difficulté au long cours… La persistance de sa consommation malgré les services apportés laisse peu de place à l'optimisme». [ 6 ] La preuve révèle que madame rencontre toujours des problèmes de santé mentale puisqu'un diagnostic de schizophrénie avec hallucinations auditives et paranoïdes de même qu'un trouble de la personnalité limite a été posé à son égard.
Madame est suivie en psychiatrie et bénéficie d'un traitement intensif bref à domicile, tel traitement étant une alternative à l'hospitalisation. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de madame Marie-Josée Poulin, psychiatre de l'Institut A, faisant état de la bonne collaboration de la mère aux différents suivis.
La psychiatre note que, pour le moment, madame A ne présente aucune évidence décelable de réactivation de ses symptômes psychotiques malgré le fait qu'elle garde des hallucinations auditives quotidiennes, qu'elle entend des voix qui commentent son comportement ou la font rire.
Selon l'opinion de psychiatre traitant, la mère serait en mesure de prendre soin de son enfant si elle cessait toute consommation de cannabis, de psychostimulants ou d'alcool, si elle continuait de collaborer au traitement psychiatrique, si son conjoint recevait, lui-même, des soins au regard de son état de santé mentale et si les crises conjugales accompagnées de violence cessaient. [ 8 ] Voilà plusieurs conditions auxquelles les parents ne répondent pas. [ 9 ] Effectivement, les habitudes de consommation de la mère datent de son adolescence et cette consommation a même été un facteur non négligeable dans le développement de sa schizophrénie.
En début de grossesse, madame a consommé des amphétamines et de la marijuana, consommation qu'elle aurait cessée pendant un certain temps. Cependant, à l'automne, alors qu'elle était à quelques mois de grossesse, madame a fait une rechute au niveau de sa consommation et elle dut être hospitalisée contre son gré afin que l'enfant à naître soit protégé. Madame s'est soumise à des tests de dépistage qui démontrent qu'elle continue de consommer de la marijuana.
Or, considérant son état de santé mentale, la consommation de marijuana peut avoir chez elle des effets importants et déclencher des symptômes schizophréniques et aussi des hallucinations. [ 10 ] Quant à monsieur B, il reconnaît avoir un trouble de personnalité limite pour lequel il est en attente de services au centre A. Monsieur a consommé des amphétamines et il consomme toujours de la marijuana à
titre d'automédication. [ 11 ] À l'automne 2013, monsieur B a consommé soixante-dix (70) amphétamines qui a conduit à son hospitalisation. Bien que monsieur B déclare n'avoir eu aucune réelle intention de s'enlever la vie, le geste posé est assez révélateur et inquiétant. [ 12 ] Le 2 avril dernier, une perquisition a eu lieu au domicile des parents où cinquante-six (56) plants de marijuana ont été saisis. Relativement à cet événement, monsieur fait l'objet d'accusations de production de cannabis dont on connaîtra l'issue dans les prochains mois.
Notons que monsieur a des antécédents judiciaires et qu'il a été reconnu coupable dans les dernières années de vol, d'introduction par effraction, de menaces, d'harcèlement criminel et de possession de stupéfiants. [ 13 ] Suite à la saisie policière effectuée à sa résidence, monsieur B a reconnu que cette production était pour satisfaire sa consommation personnelle. [ 14 ] La preuve révèle que les relations entre les parents n'est pas toujours harmonieuse.
Bien que leur vie commune soit relativement récente, à deux (2) reprises, dans la dernière année, une rupture est survenue suite à la violence verbale dans le couple. Bien que madame ait nié dans un premier temps que monsieur se portait à des gestes de violence physique à son égard, elle finit par reconnaître, dans le cadre de l'évaluation, que monsieur pouvait la pousser ou la prendre par les bras. En fait, la violence verbale est réciproque. [ 15 ] Madame A a souvent fait part aux intervenants de son désir de quitter son conjoint.
Ainsi, il appert du rapport de madame [intervenante 1], déposé au dossier de la Cour, qu'en date du 19 juin 2013, madame A affirmait avoir quitté monsieur B suite à une altercation avec lui et affirmait sa ferme intention de cesser vie commune en raison du contrôle que ce dernier exerçait sur elle. Cependant, le 21 juin 2013, madame A affirmait à l'intervenante sociale être à nouveau en couple avec monsieur B. [ 16 ] Lors d'une autre rencontre en date du 30 août 2013, madame affirmait de nouveau vouloir quitter son conjoint en raison de la violence de ce dernier et du contrôle qu'il exerçait sur elle.
Madame déclarait alors que son conjoint l'empêchait de sortir de l'appartement et que ce dernier l'avait même enfermée au sous-sol pour l'empêcher de sortir. Dans les jours qui suivirent, madame A reprit vie commune avec monsieur B. [ 17 ] En plus des problèmes que les parents rencontrent au niveau de leur santé mentale, de leur consommation de drogue et de leurs relations de couple, ces derniers ont une situation financière fort précaire. Madame A reconnaissait ne pas être en mesure de s'acquitter du loyer du mois de mars.
Par ailleurs, monsieur B avait consacré une somme importante dans l'installation pour la production de marijuana.
[ 18 ] Depuis le placement de X en famille d'accueil, les parents ont eu des opportunités pour visiter leur enfant mais ne s'en sont pas toujours prévalus. Lors de l'évaluation des habiletés parentales au Centre d'expertise, sur une possibilité de quatorze (14) jours de visites supervisées, la mère s'est présentée à huit (8) de ces journées et le père à six (6) seulement. Les observations faites par le personnel au Centre d'expertise mettent en relief que monsieur B et madame A sont des parents aimants.
Par ailleurs, bien que monsieur B soit en mesure de donner les soins à l'enfant, il est noté que ce dernier a besoin d'enseignement relativement aux besoins d'un jeune bébé. Quant à la mère, elle semble davantage dépourvue.
Lors de leur séjour au Centre d'expertise, il est arrivé que les parents aient dormi de longues heures en présence du bébé qui était réveillé dans son parc. [ 19 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre que les parents rencontrent d'importantes difficultés personnelles qui font en sorte que l'enfant risque de subir de la négligence et de ne pas avoir réponse à ses besoins. [ 20 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, madame [intervenante 2], requérante, mentionne : «Présentement, la fragilité de leur relation, la précarité financière, les diagnostics de chacun des parents combinés à leur consommation et au jugement questionnant du père s'ajoutent au manque de connaissances des besoins affectifs, de stabilité, de sécurité et du développement d'un enfant.
Il nous apparaît assez clairement que de retourner immédiatement X dans son milieu parental s'avérerait un risque démesuré pour un enfant avec cette grande vulnérabilité». [ 21 ] Dans ce cadre, la requérante demande que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et les parents, présents à l'audience, consentent à cette orientation de même qu'ils consentent à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 24 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la fois; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels de la santé afin de recevoir des rapports-bilan; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo (Sarah-Kim Dubois) pour l'enfant Me Chantale Trahan pour la mère (casier 183) Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2014-04-08 /hp
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