2014 QCCQ 9975, 2014 QCCQ 9975
Opinion
Protection de la jeunesse — 14905 2014 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000867-135 DATE : 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, Né le […] 2013 Enfant -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie Requérante -et- A, résidant et domiciliée au […], Ville A Québec, […] -et- B, adresse inconnue Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 al. 1 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013 à l’égard de l'enfant X (X), né le […] 2013 et âgé de dix (10) mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d’accueil, tout en autorisation des contacts supervisés auprès des parents. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance est l’instabilité des parents ainsi qu’un risque sérieux de négligence. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat.
Le père est en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice, mais la mère conteste les allégués et conclusions recherchés. Situation de l'enfant [ 5 ] X est âgé de dix mois et se développe bien. Il a besoin d’être sécurisé par ses donneurs de soins. Il porte une orthèse orthopédique vingt heures sur vingt-quatre afin de redresser son pied (pied-bot). [ 6 ] Cette situation médicale nécessite des rendez-vous réguliers à l’hôpital A.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013 [ 7 ] Le Tribunal croit important de faire référence à certains aspects du jugement rendu le 25 septembre 2013 afin de d’illustrer le fossé qui s’est creusé entre la situation qui prévalait à ce moment et depuis la prise en charge : « [31] L’intervenante sociale dit qu’elle n’a absolument rien à reprocher à la mère quant à ses capacités parentales. La mère répond parfaitement aux besoins de son enfant en visites supervisées. L’intervenante sociale n’a que des éloges à l’égard de la mère. Cette dernière nourrit son fils.
Elle le change de couche. Elle s’assure qu’il est bien. Si X pleure, elle le prend dans ses bras. Elle sait décoder ses besoins. [32] L’intervenante sociale dit que son inquiétude ne réside pas là. [33] Son inquiétude réside principalement dans l’instabilité que présente la mère depuis quelques mois. L’intervenante sociale croit qu’une période de neuf mois est nécessaire pour s’assurer que la mère maintient ses engagements avant de penser à lui redonner la responsabilité de X. […]
[49] De plus, la mère collabore bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [50] Parallèlement à toutes ses démarches, la mère est présente à ses visites avec X et a de bonnes capacités parentales.
La mère est tout à fait en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. […] 52] Si le Tribunal reconnaît que la mère devra maintenir une stabilité pendant quelques mois avant que X lui soit confié, le Tribunal croit qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de rester éloigné de sa mère trop longtemps. [53] Si la mère maintient ses engagements, en se présentant régulièrement à ses suivis, en appliquant les conseils et en collaborant avec l’intervenante sociale honnêtement, le Tribunal croit que la Directrice pourra passer à une semi-supervision sous peu, et éventuellement, à la levée de la supervision. […] [55] Toutefois, le Tribunal veut être clair.
Ce n’est pas demain que X lui sera confié. [56] La mère a des preuves à faire en termes de stabilité. [57] Et si la mère devait consommer et cesser ses suivis et surtout, ne pas suivre les conseils qui lui sont prodigués, X demeurera en famille d’accueil. » [ 8 ] La situation de la mère décrite dans le jugement de septembre 2013 est à l’opposé du rapport D-2 daté du 21 janvier 2014 [1] . En effet, dès le premier contact en septembre 2013, la mère dit ne pas comprendre que les contacts avec son fils doivent être supervisés. [ 9 ] Le 30 septembre, elle ne se présente pas à sa rencontre supervisée.
La mère expliquera qu’elle n’a pu se présenter dû au fait qu’elle était malade. [ 10 ] Le 7 octobre, elle se présente en retard de vingt minutes, l’enfant ne réagit pas bien lors de la visite, demeure inconsolable et nécessite même l’intervention de la travailleuse sociale. [ 11 ] Le 9 octobre, lors de la visite à l’Organisme A, elle arrive avec quatorze minutes de retard.
La mère dit à son fils « je suis une criminelle parce que j’ai de la peine, A est pas stable, A est triste » et la mère pleure en le berçant. [ 12 ] Le 11 octobre, lors d’une rencontre pour discuter des difficultés observées chez la mère (retard, pleurs, propos inadéquats), l’intervenante la questionne quant à sa consommation puisque cela pourrait expliquer son instabilité lors des dernières visites. [ 13 ] Lorsque l’intervenante lui parle de tests de dépistage et les rencontres avec son médecin, la mère répond « t’es fatigante avec ça toi ». [ 14 ] Durant cette rencontre, la mère se fait expliquer le protocole et les règlements des visites supervisées notamment : - confirmation de sa présence vingt-quatre heures à l’avance; - arrivée dix minutes avant le début de la visite afin d’effectuer une pré-rencontre; - s’il y a un retard de quinze minutes, la visite doit être annulée. [ 15 ] La mère se désorganise, saute à pieds joints sur le calendrier remis et quitte les bureaux en criant. [ 16 ] Le 17 octobre, la mère réitère ne pas comprendre les motifs obligeants les visites à être supervisées, qu’elle n’en a pas besoin et tient des propos inadéquats envers les intervenants.
Lorsque l’intervenante tente de lui montrer les documents visant la stimulation de l’enfant, elle refuse prétextant les connaître. [ 17 ] Par la suite, plusieurs visites doivent être annulées compte tenu des retards ou de ses comportements soient : - 21 octobre : absence de confirmation de la visite; - 25 octobre : retard de vingt minutes, la mère se désorganise au bureau (cris, coups de poing dans les murs); - 19 novembre : confirmation de visite hors délai. [ 18 ] Le 28 octobre, pendant la visite la mère mentionne que « sa vie c’est d’la marde et elle sait qu’ils ne lui redonneront pas son bébé. » [ 19 ] Les visites supervisées des 1 er , 4, 11, 15 et 18 novembre se déroulent normalement. [ 20 ] En date du 11 novembre, la mère est informée que des visites semi-supervisées pourraient être possibles à compter du 25 novembre, suivant certaines conditions, dont l’obtention des tests de dépistage. [ 21 ] Le 28 novembre, le Docteur Barakett confirme que la mère a testé positif à la cocaïne le 8 août ainsi que les 12 et 27 novembre dernier.
Il mentionne également que la mère lui aurait demandé de mentir quant aux résultats des tests. [ 22 ] Lorsque la mère est rencontrée le 29 novembre et qu’on lui demande si elle a reçu les résultats des tests, elle répond oui et que
tout est négatif. L’intervenante lui mentionne alors avoir parlé avec le Docteur Barakett et qu’au contraire, les tests sont positifs. [ 23 ] À ce moment, la mère admet avoir fait une rechute, mais explique que cela est dû à la pression vécue par l’intervention de la Directrice et raccroche la ligne téléphonique. [ 24 ] À compter du 5 décembre, les rencontres et les appels entre la mère et l’intervenante sociale se déroulent dans un climat insoutenable.
La mère utilise un langage vulgaire, crie et se désorganise. [ 25 ] Les désorganisations sont telles qu’elles nécessitent l’intervention policière et doit même être transportée à l’hôpital. [ 26 ] La haine de la mère est dirigée à l’égard des intervenants sociaux ainsi qu’envers le père de l’enfant qui, selon elle, a gâché sa vie. [ 27 ] Le Tribunal doit, en date du 20 décembre, suspendre les contacts mère-enfant suite à une désorganisation de la mère en présence de l’enfant lors de laquelle une autre intervention policière est nécessaire.
La suspension durera jusqu’à ce que la mère ait fait trois appels téléphoniques adéquats ainsi que deux rencontres au bureau de la Directrice. [ 28 ] La mère n’a jamais réussi ces exigences afin de rétablir les contacts avec son fils. [ 29 ] À l’audience, le père est présent. Il explique être de retour à Ville C et avoir un appartement lui permettant de reprendre son fils, dès que la situation le permettra. [ 30 ] Il souhaite une reprise de contacts au quotidien avec lui. Par contre, il éprouve des difficultés à respecter ses engagements quant à son suivi psychosocial.
Il dit qu’il ne consomme plus depuis deux ans, mais n’est pas en mesure de préciser comment il situe sa non consommation. [ 31 ] Cette version est toutefois difficile à concilier avec le fait qu’en septembre 2013, le Tribunal note qu’il est sobre depuis environ trois ans. L’explication possible est que le père était absent à cette audience et n’a pu rectifier cet aspect qui se trouvait au rapport déposé à la Cour. [ 32 ] Il précise également n’avoir jamais été dépendant à la morphine.
Il dit avoir consommé du « pot » et de la cocaïne occasionnellement. [ 33 ] Il se dit prêt à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire, de fournir des échantillons à la Directrice, se mobiliser et s’impliquer dans les suivis. [ 34 ] Lors de la pause du dîner, la situation dégénère, et ce, en l’absence du Tribunal.
La mère, pendant plusieurs minutes, crie dans la salle de Cour, s’attaquant verbalement au père, à l’intervenante sociale, à sa propre avocate et refuse de quitter la pièce. [ 35 ] Elle a même jeté l’ensemble de ses documents dans la salle d’attente et le personnel judiciaire a dû demander l’intervention des policiers, mais la mère a quitté dans l’intervalle. [ 36 ] L’intervenante témoigne à l’effet que le père à son retour de l’Alberta veut reprendre des contacts rapidement avec son fils, et ce, malgré quatre mois d’absence. [ 37 ] Elle croit que la levée de la supervision est possible si le père continue à être abstinent aux drogues, qu’il s’implique dans le suivi social et qu’il démontre une certaine stabilité. [ 38 ] Elle souhaite que le père démontre son intérêt et son implication pour son fils, et ce, semaine après semaine. [ 39 ] La mère donne une version invraisemblable pour expliquer la présence de cocaïne dans son sang, à savoir que son système l’a conservé plus longtemps, puisqu’elle n’a consommé qu’à une seule occasion.
Cette version pourrait donc expliquer les résultats positifs des 12 et 27 novembre. [ 40 ] Elle fait plusieurs reproches à l’intervenante. Elle dépose en preuve plusieurs documents qui permettent au Tribunal de constater que la mère continue d’aller chercher de l’aide pour essayer notamment de gérer ses émotions. [ 41 ] Elle a également fait des démarches pour être admise à l’Organisme A (maison mère-enfant).
Elle pourrait y être admise dès le 30 janvier 2014. [ 42 ] Elle croit pouvoir travailler différents aspects de sa personnalité et augmenter ses capacités parentales. [ 43 ] Elle est consciente que lorsqu’elle est en crise, elle est incapable de se contrôler. Elle dit que ce qui la met dans cet état est le fait que l’intervenante de la Directrice lui demande d’être plus que parfaite. Elle s’en dit incapable, que c’est trop pour elle. [ 44 ] Elle veut également pouvoir reprendre des contacts téléphoniques avec son fils puisque jusqu’en décembre 2013, elle avait la chance de lui parler plusieurs fois par semaine.
Elle aimerait également avoir des contacts supervisés. [ 45 ] Elle explique au Tribunal se sentir jugée par madame [intervenante 1] tandis que les autres intervenantes tendaient à l’aider pour qu’elle évite certains propos, pour qu’elle se comporte mieux. [ 46 ] Lorsqu’interrogée quant à son comportement inadéquat à la suspension de l’audience, elle indique son ressentiment à l’égard du père surtout lorsqu’il dit vouloir reprendre X. [ 47 ] Elle ne lui pardonne toujours pas de l’avoir laissée et de lui avoir fait perdre la chance d’avoir une vie de famille.
[ 48 ] Elle explique s’être sentie trahi par le père, car en la quittant il annihilait les chances qu’elle puisse reprendre seule son fils compte tenu de la présence de la Directrice dans sa vie. [ 49 ] Elle est incapable de reconnaître l’importance du père dans la vie de l’enfant et rattache le tout à l’incapacité du père de prendre soin d’elle lors de la séparation. [ 50 ] La mère refuse de transmettre les rapports de l’IVAC, lesquels contiennent des évaluations concernant son traumatisme crânien grave (TCC). [ 51 ] Il serait important que la mère comprenne qu’avec ces informations, les intervenants pourraient mieux l’aider. [ 52 ] L’intervenante est réinterrogée concernant les possibilités qu’il puisse y avoir un changement d’intervenant au dossier afin d’apaiser la situation et la réponse est néga-tive.
Elle explique que la mère a la même problématique avec tous les intervenants. Analyse de la situation [ 53 ] L’une des demandes de la Directrice est que le Tribunal prenne acte que le re-tour auprès de la mère n’est plus considéré comme une avenue possible.
Cette deman-de, loin d’être absurde, est basée sur les comportements des derniers mois de la mère. [ 54 ] Comment peut-on concilier le comportement de cette mère tel que décrit dans le jugement de septembre 2013, avec la description de cette même mère qui semble perdre le contrôle de la situation à chaque interaction avec l’intervenante sociale? [ 55 ] Depuis le mois d’octobre, la mère est arrivée en retard à de nombreuses reprises.
Des rencontres ont dû être annulées, elle s’est désorganisée au bureau de la Directrice à cinq reprises et elle a laissé plusieurs messages inadéquats (vulgaire, langage inapproprié et intimidant). [ 56 ] Le Tribunal doit, dans le cadre de chaque décision, regarder où se trouve le meilleur intérêt de l’enfant.
Dans le présent dossier, l’enfant devrait pouvoir continuer à avoir des contacts rassurants et fréquents avec sa mère. [ 57 ] Toutefois, la situation s’est à ce point envenimée, dans les derniers mois, que le Tribunal a dû réviser sa décision et suspendre les contacts mère-enfant. [ 58 ] Le Tribunal croit qu’il serait plus prudent, avant d’envisager l’impossibilité d’un retour auprès de la mère, mettre tout en œuvre pour le rétablissement des contacts. [ 59 ] Conséquemment, le Tribunal recommande le changement d’intervenant social, et ce, sans aucune réprobation quant au travail effectué par Madame [intervenante 1] dans le présent dossier. [ 60 ] De même, le Tribunal entend recommander que la mère ait un suivi médical auprès du Docteur Barakett, et ce, à raison d’une fois par mois et que celle-ci soit réévaluée en psychiatrie quant à la prise de sa médication. [ 61 ] À ce jour, la mère prend du celexa afin de l’aider avec ses symptômes de dépression ainsi que du concerta pour contrer son déficit de l’attention, mais a cessé sa médication d’antipsychotique afin de l’aider quant à son agressivité. [ 62 ] Le Tribunal considère qu’il serait opportun de réévaluer la prise de médication par un psychiatre et non par une automédication. [ 63 ] Le Tribunal prend acte de la volonté de la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire et de fournir les échantillons à la Directrice, et ce, lorsque requis.
Mesures de protection [ 64 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des témoignages et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis que les mesures de protection répondent à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit être tenu à l'écart des difficultés personnelles et récurrentes des parents. [ 65 ] Une courte ordonnance de six mois permettra d’avoir un portrait plus juste de l’implication du père et de sa capacité à donner suite aux engagements pris lors de la présente audience. [ 66 ] Cela permettra également de voir si la mère peut contrôler son impulsivité et se montrer responsable. [ 67 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 71 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013; [ 72 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 73 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, le tout, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice;
[ 74 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X soient sous le contrôle et la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice incluant la possibilité de lever la supervision si la situation le permet; [ 75 ] PREND ACTE de la volonté du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogues et de fournir des échantillons à la Directrice; [ 76 ] PREND ACTE de la volonté du père à se mobiliser et s’impliquer dans ses différents suivis; [ 77 ] RECOMMANDE à la mère de transmettre les différents rapports de l’IVAC afin que les intervenants puissent comprendre le traumatisme crânien grave qu’elle a subi (TCC); [ 78 ] RECOMMANDE le changement d’intervenant social, et ce, sans aucune répro-bation quant au travail effectué par Madame [intervenante 1] dans le présent dossier; [ 79 ] RECOMMANDE que la mère ait un suivi médical auprès du Docteur Barakett, et ce, à raison d’une fois par mois; [ 80 ] RECOMMANDE que la mère soit réévaluée en psychiatrie quant à la prise de sa médication; [ 81 ] RECOMMANDE que les parents de l’enfant X participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 82 ] RECOMMANDE à la mère de se comporter de manière respectueuse à l’égard de tous les intervenants du système de justice et plus particulièrement à l’égard des intervenants sociaux de la Directrice (aucune agressivité verbale ou physique, langage respectueux, aucune raillerie, arrogance ou intimidation, sobriété en tout temps); [ 83 ] RECOMMANDE la reprise des contacts entre l’enfant X et la mère après deux appels téléphoniques adéquats ainsi qu’une rencontre physique adéquate avec l’intervenante; [ 84 ] RECOMMANDE la reprise de contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant X, à condition que ceux-ci puissent être supervisés par un intervenant de l’Organisme A suivant un calendrier préétabli entre les parties; [ 85 ] PREND ACTE de la volonté de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire et ORDONNE à la mère de fournir des échantillons à la Directrice, et ce, aussi souvent que requis; [ 86 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 87 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil support et assistance à l’enfant X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 88 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Louise Martel, Procureure de la DPJ Me Maryse Pinsonneault, Procureure de l'enfant Me Christine Loubier, Procureure de la mère Me Isabelle Lavoie, Procureur du père Date d'audience: 29 janvier 2014
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