2014 QCCA 1989, 2014 QCCA 1989
Opinion
R. c. St-Arnaud 2014 QCCA 1989 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003078-149 (200-36-002099-141) DATE : 27 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Appelante c.
MARILYN ST-ARNAUD INTIMÉE – Intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante qui en est rendue à son deuxième niveau d'appel me demande l'autorisation de proroger le délai d'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Serge Francoeur), rendu le 23 septembre 2014 [1] , qui rejette son appel du jugement de la Cour municipale de Québec (l'honorable Jacques Ouellet), rendu le 10 avril 2014 [2] , qui lui-même acquittait l'intimée. [ 2 ] Cette dernière était accusée des deux chefs suivants : 1) A, le ou vers le 13 novembre 2012, à Québec, district de Québec, eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire un tel véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ; 2) A, le ou vers le 13 novembre 2012, à Québec, district de Québec, eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 3 ] La requérante soutient n'avoir eu connaissance du jugement de la Cour supérieure que le 10 octobre 2014. [ 4 ] Même si je ne doute pas que la requérante a toujours eu l'intention d'appeler de ce verdict d'acquittement et qu'elle a agi avec diligence compte tenu des circonstances révélées à l'audition, sa procédure ne fait pas voir qu'elle entend soulever en appel une question de droit déterminée ou déterminable. [ 5 ] La seule allégation de la requête en ce qui a trait à cette question est ainsi rédigée : 5.
Avec égards pour l'honorable juge d'appel, nous sommes d'avis que ce dernier a erré en droit et c'est pour ce motif que l'appelante demande respectueusement à cette honorable Cour de proroger les délais afin de demander l'autorisation d'en appeler et de présenter ses arguments et ce, jusqu'au 10 novembre 2014; [ 6 ] Cet énoncé par ailleurs laconique ne suffit pas à établir le droit de la requérante à former un pourvoi. [ 7 ] Cela dit, le juge de la Cour supérieure n'a pas ignoré les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Boudreault [3] en discutant spécifiquement de la preuve d'une absence d'intention de l'intimée de mettre le véhicule en mouvement.
Après une revue exhaustive des faits, il s'est dit d'avis que le juge de la Cour municipale avait correctement appliqué le droit aux faits de l'espèce. [ 8 ] Au final, les observations de l'avocate de la requérante formulées lors de l'audience ne me convainquent pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en droit au moment de rejeter l'appel dont il était saisi. Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Rejete la requête en prorogation de délai d'appel. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Karine Desbiens Giasson et Associés Pour la requérante Me Rénald Labbé Rénald Labbé Avocat inc. Pour l'intimée Date d’audience : 27 octobre 2014
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