2014 QCCQ 7377, 2014 QCCQ 7377
Opinion
Le Guillou c. Nolitours (Air Transat) 2014 QCCQ 7377 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058916-130 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXEL LE GUILLOU […]Québec (Québec) […] et STÉPHANIE LÉGARÉ DESMARAIS […]Trois-Rivières (Québec) […] Parties demanderesses c. NOLITOURS (AIR TRANSAT) 300, Léo-Pariseau, bureau 500 Montréal (Québec) H2X 4C2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont séjourné à Cozumel, Mexique, du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
Le voyage vendu à prix forfaitaire par la défenderesse a coûté à chacun des demandeurs 1 220,33 $ dont 450 $ pour la composante reliée à l'hébergement. [ 2 ] Les demandeurs prétendent avoir droit à l'annulation du contrat, au remboursement du montant payé en plus de celui des activités auxquelles ils ont participé et à un montant global d'environ 500 $ chacun étant donné que la chambre qu'ils ont occupée pendant les trois premières journées de leur séjour n'était pas de qualité supérieure, comme mentionné dans la publicité de la défenderesse, ni encore moins l'équivalent d'un quatre étoiles comme annoncé. [ 3 ] Leur réclamation conjointe totalise 4 000 $. [ 4 ] Plus précisément, ils font état devant le Tribunal que le toit de paille de la hutte touristique qu'ils ont occupée n'était pas étanche, que la propreté des lieux était inadéquate, que le téléviseur ne fonctionnait pas et qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un coffret de sûreté fonctionnel. [ 5 ] Par ailleurs, la preuve révèle, selon leur témoignage et l'affirmation de la représentante de la défenderesse, qu'il a fait beau durant leur séjour et qu'à compter de la quatrième journée jusqu'à la fin de leur séjour, ils ont pu bénéficier agréablement d'une autre chambre mise à leur disposition par l'hôtelier. [ 6 ] Pour pallier aux inconvénients subis par les demandeurs, la défenderesse leur a offert avant l'audition un montant de 325 $ chacun.
Elle réitère devant nous ce montant. [ 7 ] Cette offre est, dans les circonstances, nettement suffisante. [ 8 ] L'approche prise par les demandeurs est exagérée puisqu'ils ont bénéficié de l'ensemble de la prestation de voyage vendu par la défenderesse. [ 9 ] Le procès aurait pu être évité par l'acceptation de l'offre raisonnable de la défenderesse. Par conséquent, aucuns frais judiciaires ne seront adjugés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'offre de payer à chacun des demandeurs 325 $ bonne et suffisante; CONDAMNE par conséquent la défenderesse à payer cette somme à chacun des demandeurs, sans frais.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2014
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