2021 QCCQ 8902, 2021 QCCQ 8902
Opinion
Protection de la jeunesse — 212670 2021 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013900-162 VILLE A, le 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 15 ans. Depuis la dernière ordonnance du 9 juillet 2020, il évolue en famille d'accueil jusqu’au 30 novembre 2020.
Par la suite, il est confié à son père dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 2 ] Depuis qu’il se trouve chez son père, la relation entre X et ce dernier s’améliore de manière considérable. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que la sécurité ou le développement de X soit déclaré toujours compromis.
Pendant l’instruction, les parties en viennent à la conclusion que le motif de compromission applicable dans la situation de X est conforme à l’article 38b)2, soit un risque sérieux de négligence au plan éducatif. [ 4 ] Le DPJ demande principalement que X soit confié à son père pour la prochaine année, avec la poursuite du suivi social. [ 5 ] X souhaite que le suivi soit pour une période de six (6) mois et le père est d’accord avec la proposition de son fils. Question en litige
[ 6 ] Quelle doit être la durée du suivi social dans la situation de X? [ 7 ] Suite à une évaluation en pédopsychiatrie, il est constaté que X présente une intelligence limite et un trouble d’anxiété. Afin de bien évoluer, il a besoin d’un cadre clair et constant. [ 8 ] X a tendance à vouloir argumenter afin de contourner les règles. [ 9 ] Dernièrement, X cesse sa médication. Depuis ce temps, son père constate qu’il est plus souriant et que son état général s’améliore. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a complété le groupe A et [le Groupe B].
Plus aucune situation d’abus physiques n’a eu lieu. [ 11 ] Le père se mobilise quant aux différents suivis offerts à son fils. [ 12 ] Le père doit reprendre son rôle d’autorité auprès de X, il doit exercer une surveillance au plan scolaire et s’assurer que X ne développe pas de mauvaises habitudes de consommation. [ 13 ] Un suivi éducateur est en place auquel X et son père collaborent adéquatement. [ 14 ] Le père présente toujours des difficultés d’organisation et a besoin d’accompagnement pour bien encadrer son fils. [ 15 ] Beaucoup de travail a été réalisé dans la situation de X et son père.
Par contre, du travail reste à faire quant à la consolidation des acquis. [ 16 ] Le Tribunal considère qu’un suivi de huit (8) mois permettra à X et son père de consolider leurs acquis et de s’assurer que le retour de X chez son père se solde par une réussite. Le père doit être outillé afin de s’assurer du maintien de l’encadrement et de la routine. [ 17 ] X maintient des contacts avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. Les contacts se déroulent bien et sont positifs pour X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis, conformément à l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) que l’adolescent soit confié à son père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante;
f) que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et la personne chargée du suivi social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels (impulsivité); [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescent /lm
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