2017 QCCA 534, 2017 QCCA 534
Opinion
Soh c. Syndicat de la copropriété Quai de la commune 2017 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025918-160 (500-17-077364-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCATE JÉRÔME YONG SOH m e LÉA CHEBLI Gabrielle Baracat ( Stagiaire) ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ QUAI DE LA COMMUNE Me MICHEL COSSETTE (Cossette Dolan Avocats S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2015 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - Copropriété divise - Déclaration de copropriété - Stationnement - Exploitation d'un commerce de location de scooters. Greffière d’audience : Elisabeth Lanctôt Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 23 Début de l’audition. Argumentation par Me Léa Chebli. 11 h 51 Suspension. 12 h 08 Reprise. Échanges entre la Cour et Me Michel Cossette quant à l’appel incident. Me Cossette n’insiste pas pour plaider l’appel incident. 12 h 09 Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q. – voir page 3. 12 h 11 Fin de l’audition.
Elisabeth Lanctôt Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant ne pouvait entreposer ses scooters en location dans les unités de stationnement lui appartenant, que l’activité était accessoire à une activité commerciale non permise par les déclarations de copropriété et la destination de l’immeuble.
En outre, l’usage que fait l’appelant de ces espaces de stationnement constitue de l’entreposage contrevenant au règlement de l’immeuble. [ 2 ] Pour les mêmes motifs, l’appel incident doit être rejeté, l’entreposage des scooters n’étant pas en soi l’exploitation d’un commerce, mais bien un usage accessoire à l’usage principal de location des scooters, lequel est exercé au rez-de-chaussée sans droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice, et [ 4 ] REJETTE l’appel incident, sans frais.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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