2022 QCCQ 8865, 2022 QCCQ 8865
Opinion
Soucy c. Club de golf Dorchester inc. 2022 QCCQ 8865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700483-193 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ JULIE SOUCY Demanderesse c. LE CLUB DE GOLF DORCHESTER INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, madame Julie Soucy, réclame 8 194,50 $ au défendeur, Le Club de golf Dorchester inc. (« le Club ») à
titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance de son terrain (7 000 $) ainsi qu’en indemnisation pour des dommages subis à son véhicule (1 194,50 $) à la suite de l’impact d’une balle de golf sur celui-ci. [ 2 ] Elle indique dans sa demande [1] qu’elle « reçoit des balles de golf régulièrement sur son terrain » et qu’elle « a demandé à plusieurs reprises [au défendeur] d’installer un filet pour empêcher les balles de golf de se rendre sur son terrain, sans succès » [2] . [ 3 ] Le Club rétorque que les inconvénients ne sont pas anormaux ou exorbitants.
Il ajoute que la demanderesse a acquis sa propriété en 1999, soit bien après l’implantation du Club, et qu’elle devait s’attendre à la présence, de temps à autre, de balles de golf sur son terrain. [ 4 ] Le Club fait également valoir qu’il a de fait installé, sans admission de responsabilité, un filet dans la zone environnante de la propriété de Mme Soucy. [ 5 ] Enfin, le Club soumet que les dommages réclamés par Mme Soucy sont exagérés et non supportés par la preuve offerte. [ 6 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - Mme Soucy a-t-elle prouvé que les inconvénients de voisinage subis sont anormaux et excèdent la limite de la tolérance que les parties se doivent? - Mme Soucy a-t-elle prouvé la commission d’une faute par le Club? - Le cas échéant, Mme Soucy a-t-elle prouvé les dommages subis et à quelle hauteur ceux-ci doivent être indemnisés?
LE CONTEXTE [ 8 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient ce qui suit. [ 9 ] Le Club a été fondé en 1970 et comportait un parcours de 9 trous. En 1986, le parcours a été prolongé en un terrain de 18 trous. Notons ici que le parcours n’a pas depuis subi de modification. [ 10 ] Madame Soucy a passé une
partie de son enfance à jouer dans les environs, des membres de sa famille y possédant un immeuble et s’adonnant d’ailleurs au golf sur le terrain du Club. [ 11 ] Madame Soucy achètera sa propriété, sise au [...], à Frampton, en 1999 [3] . [ 12 ] Sa propriété, qui lui servait de chalet, jouxte un petit chemin, qui la sépare du terrain du Club, à la hauteur du trou numéro 8. [ 13 ] En 2015, Mme Soucy s’installe en permanence dans sa propriété, laquelle devient donc son unique résidence. [ 14 ] Elle témoigne avoir de tout temps ramassé des balles de golf sur son terrain mais soutient avoir pris pleine conscience de « l’ampleur du problème » en 2015, lorsqu’elle a emménagé sur les lieux en permanence. [ 15 ] Elle ajoute avoir eu une discussion avec un représentant du Club en 2016, sans en préciser la date, après que le pare-brise de la voiture de sa fille eût été percuté par une balle de golf perdue, affirme-t-elle. [ 16 ] Elle dit avoir alors demandé à ce qu’un filet soit déployé sur les lieux afin de réduire le nombre de projectiles indésirables. [ 17 ] Le Tribunal fait ici remarquer qu’il y a avait autrefois, sans que la preuve offerte n’offre toutefois de date ou de période précise, un filet dans les environs mais que celui-ci fut démantelé. [ 18 ] Elle témoigne que ne voyant pas de suite à sa demande, elle réitérera sa demande à deux reprises en 2017, sans guère plus de succès souffle-t-elle. [ 19 ] Madame Soucy avance par ailleurs que le pare-brise de la voiture de sa fille fut à nouveau brisé par une balle de golf en 2018.
Une nouvelle rencontre aurait eût lieu, dit-elle, avec le Club, sans aucune suite. [ 20 ] Incidemment, aucun document ne vient documenter les incidents allégués de 2016 et 2018. [ 21 ] Puis, lors du week-end des 4 et 5 mai 2019, le pare-brise de sa propre voiture est endommagé par une balle perdue. [ 22 ] Elle ajoute que le week-end suivant, une autre balle aurait percuté le toit de sa voiture, y causant une bosse [4] . [ 23 ] Elle dépose une soumission [5] (estimé), datée du 27 mai 2019, provenant d’un carrossier, Mécanique JMA inc., faisant état d’un déboursé requis de 1 194,50 $ afin de procéder à la réparation du toit de sa voiture, une Honda Civic 2013, qu’elle affirme encore posséder. [ 24 ] Incidemment, Mme Soucy n’a toujours pas fait procéder à la réparation. [ 25 ] Elle écrira, en date du 31 mai 2019, une lettre [6] à M.
Philippe St-Hilaire, président du Club, afin de lui dénoncer la situation, lui demandant de procéder à l’installation d’un filet. [ 26 ] Madame Soucy témoigne que M. St-Hilaire lui aurait suggéré, en juillet 2019, de faire une réclamation auprès de son assureur. [ 27 ] Puis, le 1 er août 2019, Mme Soucy transmet une mise en demeure [7] au Club, lui réclamant 8 194,50 $. Elle l’intime alors de procéder à l’installation d’un filet protecteur dans les 10 jours. [ 28 ] Monsieur St-Hilaire lui répondra par lettre [8] datée du 12 août 2019.
Il écrit dans sa missive : (…) vous m’avez fait part de votre préoccupation concernant un filet qui avait déjà été installé le long du trou no 8 vis-à-vis votre résidence et qui avait été enlevé ces dernières années en raison de sa non-efficacité. Je vous ai répondu que je regarderais cela et que je vous reviendrais. Effectivement, quelques semaines plus tard, je vous ai rappelée (sic) pour vous dire que nous allions installer un nouveau filet plus sécuritaire et que j’avais, tel que convenu, informé notre assureur de votre réclamation.
Au début de juillet, vous m’avez appelé pour connaître l’évolution de votre dossier. Je vous ai dit à ce moment-là que pour la réclamation concernant votre voiture, il fallait que vous contactiez votre assureur. (…) vous affirmez que depuis plusieurs années vous avez fait part de la problématique au club de golf. Comme Président du club de golf depuis au moins les cinq dernières années, lorsque nous avons discuté en mai c’était la première fois que vous exprimiez le désir de voir un nouveau filet être installé ce qui, comme vous le constaterez, a été réalisé de notre part.
En conséquence, le conseil d’administration du club de golf Dorchester n’est nullement disposé à répondre favorablement à votre réclamation liée aux inconvénients, le fondement de celle-ci étant totalement arbitraire. [Reproduction intégrale] [ 29 ] De fait, le Club a installé un nouveau filet en août 2019, au coût de 9 840,36 $ [9] . Celui-ci est d’une hauteur d’une quinzaine
de pieds et est situé dans la zone du parcours à proximité de la résidence de Mme Soucy de même que deux autres maisons, dont les propriétaires ne paraissent pas s’être plaints d’un désagrément. [ 30 ] La preuve démontre [10] la présence de grands pins, d’une hauteur d’au moins 50 pieds [11] , dans la zone du terrain de golf environnante à la propriété de Mme Soucy. Ces arbres majestueux, contrairement à d’autres zones plutôt dénudées du parcours [12] , y font double emploi. D’une part, ils font office, dans leur
partie supérieure, d’écran naturel. D’autre part, ils servent de point d’ancrage ou d’assise, dans leur
partie inférieure, au filet nouvellement déployé. [ 31 ] Sans photographie ni preuve documentaire ni corroboration aucune, Mme Soucy soumet qu’elle a récupéré sur son terrain, de mai en octobre, 196 balles en 2020 puis 206 balles en 2021. [ 32 ] En défense, M. St-Hilaire témoigne que bon an mal an, 25 000 à 30 000 joueurs foulent le parcours, avec donc autant de balles jouées au trou numéro 8. [ 33 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse. ANALYSE [ 34 ] La Cour suprême du pays a reconnu l’existence, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette [13] , de deux régimes de responsabilité pour trouble de voisinage, soit celui du droit commun de l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q ») fondé sur la faute et celui du régime de responsabilité sans faute prévu à l’
article 976 C.c.Q. , ce dernier se lisant comme suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 35 ] S’agissant de ce second régime, les commentaires suivants s’imposent. [ 36 ] D’abord, il n’est pas nié que les parties sont des voisins au sens de l’
article 976 C.c.Q [14] . [ 37 ] Ensuite, l’évaluation de l’anormalité du trouble doit être évaluée selon le point de vue d’une personne raisonnable en tenant compte de la situation et usages du terrain [15] , et ce, à l’aune de deux critères principaux, soit la gravité et la récurrence. [ 38 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac [16] , rappelle que l’antériorité d’un usage fait
partie intégrante de l’examen contextuel requis. Elle y écrit, au paragraphe 18, que : La personne qui décide de vivre à proximité d'une source d'inconvénients connue accepte, dans une certaine mesure, les inconvénients normaux de l'environnement où elle s’établit.
À l’inverse, la personne qui créée une nouvelle source d’inconvénients dans un milieu résidentiel paisible pourra se voir reprocher de détériorer la qualité du milieu où elle s’installe et d’abuser de son droit de propriété. [ 39 ] Elle ajoute [17] : Cela dit, la question cardinale demeure : Y a-t-il, ici, des inconvénients anormaux du voisinage ou l’exercice par l’intimée de son droit d’une manière excessive et déraisonnable ? Les circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage. [ 40 ] Dans l’arrêt Plantons A et P inc. c.
Delage [18] , la Cour d’appel enseigne que la récurrence s’entend d’un caractère continu ou répétitif qui s’étale sur une durée assez longue tandis que la gravité renvoie quant à elle à un préjudice réel et sérieux compte tenu de l’utilisation du fond et des usages locaux au moment des inconvénients. [ 41 ] La Cour d’appel y cite avec approbation l’auteur Jean Teboul [19] , selon lequel le niveau de gravité requis pour satisfaire le test est élevé : le trouble doit être insupportable, il ne peut donc s’agir d’un simple inconfort. [ 42 ] Ces principes étant rappelés en ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage, qu’en est-il en l’espèce? [ 43 ] D’abord, après avoir entendu la preuve, le Tribunal retient la version de M.
St-Hilaire qui, pour être président du Club depuis 2014, a témoigné et écrit [20] que Mme Soucy n’avait soulevé la question de la repose du filet qu’en 2019. [ 44 ] Ensuite, il est indéniable que Mme Soucy était bien au fait, depuis sa prime enfance, de la présence du Club et a néanmoins décidé de faire l’acquisition de son chalet en 1999 puis de s’y installer en permanence en 2015. [ 45 ] Or, les inconvénients normaux du voisinage d’un terrain de golf comportent la possibilité de retrouver des balles de golf sur son terrain [21] . [ 46 ] Madame Soucy soumet avoir ramassé sur son terrain 196 balles en 2020 puis 206 balles en 2021.
Considérant qu’au terme de la preuve non contestée, 25 000 joueurs minimum ont foulé le terrain ces deux années, cela représente 0,008 % d’occurrence. Et sur cela, en considérant même les trois années précédentes, soit 2016 à 2019 ou 100 000 balles de plus, les doigts d’une seule main suffisent à compter le nombre de balles qui auraient, le tout sans preuve prépondérante, causé des dommages matériels.
Ajoutons qu’au terme de la preuve offerte, jamais une seule balle ne paraît avoir causé des dommages corporels. [ 47 ] Le Tribunal en conclut que nous ne sommes pas en présence d’inconvénients anormaux considérant l’utilisation du fonds voisin de celui de Mme Soucy. [ 48 ] Cela dispose de la question en regard du régime de responsabilité sans égard à la faute instauré par l’
article 976 C.c.Q.
[ 49 ] Qu’en est-il maintenant du régime traditionnel de l’
article 1457 C.c.Q. fondé cette fois-ci sur la commission d’une faute? [ 50 ] Ici, le Tribunal est d’avis que Mme Soucy n’a pas présenté une preuve permettant d’apprécier, de façon concrète et objective, un changement dans la survenance d’incidents générateurs de dommages suite au démantèlement de l’ancien filet. [ 51 ] Quand celui-ci fut-il enlevé? Y a-t-il eu plus d’incidents avant ou après? Plus de balles perdues après ou avant? La configuration du trou numéro 8 comporte-t-elle une déficience, notamment au niveau de « l’angle d’attaque »?
Voilà autant de questions qui demeurent sans réponse au terme de la preuve offerte. [ 52 ] Le Tribunal en conclut que Mme Soucy n’a pas présenté une preuve prépondérante et convaincante ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ) à l’effet que le Club aurait commis une quelconque faute. [ 53 ] Conséquemment, il ne sera pas nécessaire de traiter de la question relative au montant des dommages réclamés par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT avec frais de justice, soit 256 $. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2022
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