2019 QCCA 955, 2019 QCCA 955
Opinion
Droit de la famille — 191046 2019 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028118-198 (450-12-027086-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE [INTERVENANTE 1] Me ANNE MARTIN ( CIUSSS de l'Estrie-CHUS ) Par visioconférence APPELANTE AVOCATE X Me MICHÈLE BEAUPRÉ ( Pariseau, Cliche ) Par visioconférence INTIMÉS AVOCATE V... S... N... S... Me MÉLISSA LEBLANC ( Johanne Marcil, avocats ) Par visioconférence ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Demande en intervention volontaire (art. 185 et 187 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 55 Début de l’audience et identification des avocates. Me Beaupré et Me Leblanc consentent à la requête présentée par Me Martin. 10 h 00 Me Martin propose de déposer un exposé après le dépôt de celui de l’intimée. 10 h 01 Les parties s’entendent pour le 30 août 2019 pour le dépôt de l’exposé de l’intervenante. 10 h 04 PAR LE JUGE : un jugement sera rendu cet après-midi. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’intervenir en appel, à
titre amical. [ 2 ] Le 11 janvier 2019, l’honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de Saint-François, rend jugement par lequel il rejette la demande de l’intimée V... S..., qui demandait que les droits d’accès de l’intimé N... S... à l’enfant X soient limités à trois heures aux deux semaines et supervisés par la Maison A. Le juge autorise ainsi l’intimé N... S... à reprendre ses droits d’accès non supervisés avec échanges à la Maison A à compter du 10 février 2019. Le jugement sera rectifié le 5 avril 2019. [ 3 ] L’appelante X porte appel de ce jugement.
L’audition de l’appel est fixée au 31 octobre 2019 avec une durée de 90 minutes. [ 4 ] En première instance, les procédures se sont déroulées en l’absence du Directeur de la protection de la jeunesse.
Le juge de première instance lui a cependant reproché de ne pas avoir pris part aux débats. [ 5 ] Une demande d’intervention amicale vise à participer au débat lors de l’instruction; un juge peut l’autoriser s’il l’estime opportune, en tenant compte des questions en litige, de l’intérêt public et de l’utilité de l’apport du tiers (art. 185 et 187 C.p.c .). [ 6 ] En l’espèce, je suis d’avis que la participation de la requérante est susceptible d’éclairer la Cour et d’être utile à la recherche d’une solution au litige.
L’appelante et l’intimée consentent à la demande et aux modalités proposées et l’intimé n’est pas présent à l’audience. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en intervention amicale, sans frais; [ 9 ] AUTORISE la requérante à intervenir au présent appel;
[ 10 ] ACCORDE à la requérante jusqu’au 30 août 2019 pour notifier et déposer un exposé d’au plus dix pages au dossier de la Cour; [ 11 ] ACCORDE à la requérante une période de 20 minutes pour sa plaidoirie, à l’intérieur des 90 minutes déjà prévues pour l’audition; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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