2011 QCCQ 8478, 2011 QCCQ 8478
Opinion
Fournier c. Gestion Aljafra inc. (Club-voyages JM) 2011 QCCQ 8478 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026994-104 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD FOURNIER -et- CAROLINE YACEK Parties demanderesses c. GESTION ALJAFRA INC. faisant affaires sous le nom CLUB-VOYAGES J.M.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Richard Fournier et Caroline Yacek réclament la somme de 5 395,26 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 12 mai 2010 : "Action en dommages-intérêts de $5,395.26 suite aux préjudices et inconvénients subis, stress éprouvé, perte de temps de vacances, frais additionnels d'hôtel non prévus, perte de temps et autres dépenses encourues; Le tout faisant suite à un voyage effectué par les demandeurs et leur enfant en juillet 2009 à Varadero Cuba; Les facilités reçues ne correspondaient pas à ce qui avaient été prévu et entendu par les parties et, au surplus, l'hôtel et les services reçus étaient de très mauvaise qualité en plus d'être malpropres; Le dédommagement demandé correspond pas à ce qui fut payé pour ledit voyage compte tenu que les vacances des demandeurs furent entièrement gaspillé;" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Gestion Aljafra Inc. faisant affaires sous le nom Club-Voyages J.M., représentée à l'audience par madame Annie Poirier, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 25 mai 2010 : "Pourquoi les clients on profité des 2 semaines de vacance et on attendu au retour de leur voyage pour réclamer plus de la totalité. Sur place le grossiste paye des employés pour s'occuper des clients et de régler les problèmes.
Nous contestons le montant réclamé qui est la totalité du voyage, les passagers ont quand même utilisé les services de la compagnie aérienne, de l'hôtel et des repas. Ça fait plusieurs années que cet hôtel est proposé par nos différents tours opérateurs et que nous à l'agence nous envoyons des clients. Cet hôtel répondait aux normes de nos fournisseurs québécois.
Nous n'avons aucun contrôle sur le type de clientèle présente dans les hôtels et ce n'importe ou dans le monde." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acheté 3 forfaits voyages moyennant la somme de 4 523,27 $, pour 14 nuits, du 21 juillet 2009 au 4 août 2009, à l'hôtel Sol Sirenas Coral Resort à Varadero; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que la représentante de la
partie défenderesse qui leur a vendu le voyage leur a remis une brochure dans laquelle l'hôtel Sol Sirenas Coral Resort était identifié de catégorie 4 étoiles (P-3); [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'à leur arrivée, ils ont obtenu une autre chambre de qualité supérieure, puisque celle qui leur fut initialement attribuée était totalement inhabitable; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs reprochent à la défenderesse, agence de voyages leur ayant vendu les 3 forfaits, le mauvais service et la qualité médiocre de l'hôtel, leurs témoignages pouvant se résumer ainsi : "- plage et piscine sales et encombrées de verres, de pailles, de vaisselle, de condoms, d'excréments, et de gazon long, - chaises brisées, propreté des corridors déficiente, - une
section du complexe, soit le Coral, était fermée en raison d'une infestation d'insectes, - trois restaurants à la carte disponibles sur les 5 annoncés dans la brochure, - le demandeur Richard Fournier fut malade en raison du manque d'eau embouteillée, alors qu'il a consommé de l'eau locale dans des jus, à son insu, et sans qu'aucun voyageur n'en soit avisé, - inconvénients en raison d'une affluence durant le week-end par les résidents locaux, ce qui entraînait une lenteur du service, - harcèlement par des employés de l'hôtel pour des achats au noir, - présence de moustiques à compter de 18h00 rendant impossible de rester à l'extérieur, ainsi que la présence d'oiseaux dans le buffet, - peu d'animation, seules les sessions d'aquagym étaient disponibles." [ 8 ] CONSIDÉRANT que ni madame Annie Poirier ni madame Sophie Brouillette ne peuvent valablement contredire les observations et témoignages offerts par les deux demandeurs puisque celles-ci n'ont pas séjourné à l'hôtel au cours de la période du 21 juillet 2009 au 4 août 2009; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient les témoignages crédibles offerts par les deux demandeurs, lesquels avaient précédemment voyagé à quelques reprises, et ayant établi qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un hôtel de catégorie 4 étoiles tel que la
partie défenderesse leur avait représenté lors de l'achat des 3 forfaits voyages; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que bien que les demandeurs et leur fils ont connu de sérieux inconvénients au cours de leur voyage de deux semaines et une qualité d'hôtel n'étant pas à la hauteur de ce qu'on leur a représenté, il n'en demeure pas moins qu'ils ont tout de même profité du transport aérien, des services d'une chambre de qualité supérieure pendant tout leur séjour, et qu'en conséquence, l'inexécution des obligations de la
partie défenderesse n'est pas telle qu'elle puisse justifier le remboursement complet du coût des 3 forfaits voyages;
[ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit fixer les dommages découlant de l'inexécution partielle des obligations assumées par la
partie défenderesse, et que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement ces dommages à la somme de 500 $ par demandeur, ce qui apparaît raisonnable eu égard au prix d'achat de 1 175,00 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut faire droit au remboursement du coût des dépenses engagées par les demandeurs à l'extérieur du complexe hôtelier où ils résidaient, ces dépenses ayant été librement engagées par eux et sans que la
partie défenderesse en soit avisée au préalable; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Gestion Aljafra Inc. faisant affaires sous le nom Club-Voyages J.M. à payer aux demandeurs Richard Fournier et Caroline Yacek la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 février 2010, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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