2017 QCCQ 1686, 2017 QCCQ 1686
Opinion
Protection de la jeunesse — 17412 2017 QCCQ 1686 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014480-164 200-41-014481-162 DATE : 10 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X, né le […] 2016 Y, né le […] 2016 En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en protection sont présentées relativement à X et Y, jumeaux âgés de deux mois au moment de l’audience. [ 2 ] Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) sont acceptées par le père, mais contestées par la mère qui souhaite que le père soit supervisé en présence de ses enfants, peu importe les modalités retenues.
Tous sont représentés par procureur. [ 3 ] Dès la naissance des enfants, la situation de ceux-ci a été signalée à la DPJ en lien notamment d’un problème de santé mentale chez la mère et des problématiques de consommation chez les père et mère. Certaines mesures ont d’ailleurs été prises depuis ce temps, confiant les enfants en milieu substitut puis chez une tante paternelle où le père demeurait. [ 4 ] Les parents ont été en couple environ six ans et se sont séparés quelques jours après la naissance des jumeaux.
Suite à la rupture, le père est allé vivre chez sa sœur, à qui d’ailleurs, les enfants ont été confiés à la mi-décembre. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle que chaque parent a ses propres difficultés, ses propres défis, mais aussi beaucoup de ressources. Cette preuve démontre clairement qu’aucun parent ne doit être privilégié au détriment de l’autre parent dans l’établissement d’une garde partagée tout comme il est démontré l’absence de justification de quelque supervision que ce soit lorsque le père a la responsabilité de ses enfants.
Seule une abstinence de consommation doit être respectée, tout comme chez la mère doit être respecté son
suivi médical. [ 6 ] La mère a un diagnostic de trouble schizoaffectif bipolaire avec des épisodes dépressifs pour lesquels une médication est prescrite, médication qui fût suspendue pendant la grossesse. [ 7 ] Actuellement, l’état de la mère est stable selon sa psychiatre. Par contre, des risques significatifs étaient présents en post- partum, soit que la mère vive une phase de manie ou de dépression, soit qu’elle vive une psychose. [ 8 ] La mère doit notamment recevoir de l’aide, prendre sa médication, dormir suffisamment et ainsi éviter l’épuisement.
Il est également important de noter que la mère a consommé avec le père à diverses occasions, et ce, à l’époque où une médication lui était prescrite ce qui, bien sûr, était totalement contre indiqué. [ 9 ] En ce qui concerne la situation du père, celui-ci a aussi des fragilités, différentes de la mère, mais qui ne requiert aucune supervision particulière lorsqu’il est en présence de ses enfants.
Tout comme la mère, ses fragilités justifient cependant la présence de la DPJ dans leur vie. [ 10 ] Le père a présenté, jusqu’à la naissance des enfants, une consommation significative d’alcool, consommation qui pouvait être à l’origine de conflits entre les père et mère. Par contre, cela n’était pas le seul sujet de discorde. Des évènements de violence ont également été constatés au sein du couple sans qu’il soit cependant facile de départager la source et l’intensité de telle violence.
La preuve est peu concluante sur cet aspect. [ 11 ] Père et mère ont tous deux bénéficié d’évaluation de leurs habiletés parentales et ont démontré chacun de très belles forces ce qui, dans un contexte d’évaluation de plus de 45 heures pour chacun avec des jumeaux, était tout un défi. Défi que chacun a relevé de bien belle façon. [ 12 ] Les évaluations des habiletés parentales de chaque parent sont positives comme cela est rarement le cas selon l’appréciation du soussigné.
Ces sont deux parents disponibles, aimants, compétents, tout à fait en mesure de s’occuper de deux enfants, chacun en alternance. [ 13 ] Chacun pourra bien sûr demeurer où il veut, aller chercher tout le soutien possible dans la famille élargie, cela est même souhaitable, mais ce ne sera une exigence ni pour la mère ni pour le père. Aucun double standard ne doit être ici appliqué dans l’évaluation du risque pour chacun de ces parents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis suivant l’article 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (pour les père et mère); [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur père et mère, en garde partagée, suivant entente entre eux, et à défaut, en alternance en temps égal entre eux, à la condition que le père ne soit jamais en état de consommation de drogue ou alcool en présence des enfants;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi médical pour la mère; [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi médical et prendre la médication telle que prescrite; [ 17 ] PREND ACTE du consentement du père à effectuer des tests de dépistage de drogues sur demande de la personne chargée du suivi social; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer les renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 19 ] AUTORISE la DPJ à se présenter à l’improviste aux domiciles des père ou mère afin de s’assurer du respect de l’ordonnance; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants
Me Marilyn Gamache, pour la mère (#159) Me Robert Parent, pour le père (#56) /vg Date d’audience : 2017-02-10
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