2022 QCCQ 9620, 2022 QCCQ 9620
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dumont 2022 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-72-001186-212 DATE : Le 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GÉRARD DUMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 décembre 2018, l’agent de protection de la faune Jean Briand et sa collègue Danielle Dionne observent un homme en action de pêche à l’éperlan sur la glace, à l’embouchure de la rivière du Loup. [ 2 ] Munis de télescopes de haute performance, ils procèdent au décompte des prises.
Ils observent qu’entre 9h30 et 12h00, le défendeur prend un total de 87 éperlans. [ 3 ] Vers 10h20, deux autres personnes arrivent sur les lieux et s’installent à proximité du défendeur pour pêcher.
Les agents les observent prendre 20 éperlans. [ 4 ] On reproche au défendeur d’avoir pris et gardé plus d’éperlans que le contingent quotidien permis. [1] [ 5 ] Monsieur Dumont, qui avoue avoir pris à lui seul plus de 60 éperlans, affirme ne jamais avoir gardé plus de poissons que la quantité permise puisqu’il a donné son surplus de prises à son frère et à sa belle-sœur avec qui il pêchait ce matin-là. [ 6 ] Selon lui, jamais il n’a enfreint la loi et le règlement puisque le contingent quotidien total permis pour les trois individus s’élevant à 180 poissons n’a pas été atteint.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Ainsi, la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le défendeur a pêché au-delà du contingent quotidien établi à 60 éperlans par personne. [ 8 ] La seule question qui demeure est celle de déterminer la signification de l’expression « prendre et garder » de l’article 35 (1) du Règlement de pêche du Québec . ANALYSE [ 9 ] L’article 35 au Règlement de pêche du Québec édicte que : 35
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une même journée, à quiconque pratique la pêche sportive, de prendre et de garder des poissons d’une espèce figurant à un
article de l’annexe 2, provenant des eaux visées à cet article, en une quantité supérieure au contingent quotidien prévu au même article.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière;
b) de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques mentionnés à l’annexe 2 provenant d’une rivière à saumon visée à l’annexe 6, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu à l’annexe 2 pour cette rivière.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons que prend et garde une personne visée aux alinéas 5(3)a),
b) ou
c) ou, dans le cas du saumon atlantique, ceux qu’elle prend et remet à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d’eau. [ 10 ] La poursuite ne partage pas la position du défendeur concernant la notion de garder le poisson. Elle plaide que le terme « garder » doit plutôt être interprété par opposition des termes « remis à l’eau ».
Pour soutenir sa prétention, elle réfère à l’Ordonnance générale 2017 modifiant le Règlement de pêche du Québec . [2] [ 11 ] Le tribunal partage cette position. La lecture de l’article 35 (2) du règlement reproduit plus haut permet aussi de tirer cette conclusion. Aux paragraphes
a) et b), l’opposition y est flagrante et ne laisse place à aucun doute sur sa signification. CONCLUSION [ 12 ] La soussignée est donc d’avis que les termes « prendre et garder » doivent être interprétés en opposition à l’expression « prendre et remettre à l’eau », comme l’avance la poursuite. [ 13 ] Il y a donc lieu de conclure que le défendeur a pris et gardé des éperlans en quantité supérieure au contingent quotidien, et ce, même s’il a remis l’excédent de ses 60 prises à ses co-équipiers.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; COMDAMNE le défendeur à payer une amende de 200 $; ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour ce faire. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant Gérard Dumont Défendeur Date d’audience : 18 octobre 2022
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