2019 QCCA 1199, 2019 QCCA 1199
Opinion
Hamel c. Mailloux 2019 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009965-192 (200-22-083646-182) DATE : 17 avril 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES HAMEL REQUÉRANT – demandeur c.
BENOÎT MAILLOUX INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement qui rejette sa demande en justice pour diffamation en raison de son caractère abusif (article 30, al. 2 paragr. 3 C.p.c.) [1] . [ 2 ] Le requérant reproche à la juge de première instance de l’avoir empêché de faire sa preuve au fond en ne lui permettant pas de produire des témoins qui seraient venus relater les propos reprochés à l’intimé. [ 3 ] Or, les propos litigieux tenus par l’intimé l’ont été lors d’une audience devant un juge de la Cour supérieure et ils ne sont pas contestés.
Toutefois, l’intimé nie avoir tenté de nuire au requérant et, de toute façon, d’avoir porté atteinte à sa réputation. [ 4 ] La juge a accepté la position de l’intimé. Elle écrit : [31] À la vue des actes de procédures, des pièces au dossier et des représentations faites par M. Hamel, il n’y a aucune preuve, ni commencement de preuve que la réputation de M. Hamel ait été entachée par les propos de Me Mailloux, en particulier parce que peu de personnes les ont entendus.
L’auditoire se limite aux personnes présentes dans la salle d’audience ce jour-là, soit le personnel de la Cour, les parties et leurs avocats. [32] M. Hamel n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que les propos de Me Mailloux ont franchi le seuil de la porte de la salle d’audience. De plus, M. Hamel n’a fait aucune démonstration de perte pécuniaire subie en lien avec les propos tenus le 1er février 2017. Il n’allègue, ni ne présente de dommages moraux. […] [35] Par ailleurs, M. Hamel n’a pas su convaincre le Tribunal que dans son ensemble son recours en dommages pour diffamation se justifie en droit.
Il ne saurait à la lumière de ce qui a été présenté être en mesure de démontrer, si le dossier allait à procès que les propos tenus par Me Mailloux ont été faits dans le seul but de l’humilier ou de lui nuire, qu’il y a eu une diffusion de ces propos et qu’il a subi des dommages en lien avec cette diffusion. [36] Dans les circonstances, le Tribunal estime être dans l’une des situations décrites à l’article 51 C.p.c. Le recours de M. Hamel étant voué à l’échec, sa demande introductive d’instance doit être rejetée. Comme le mentionne la juge France Bergeron, C.S. dans l’affaire Sullivan c.
Aubry : […] [Référence omise] [ 5 ] Ces déterminations me paraissent tout simplement inattaquables. [ 6 ] Le requérant, probablement bien conscient de l’insuffisance de ce moyen d’appel, ajoute à celui-ci en invoquant dans sa requête un nouvel argument qui cette fois vise à reprocher à l’intimé d’avoir tenu des propos diffamatoires en dehors de la salle d’audience. [ 7 ] Le requérant a soutenu devant moi que ce nouveau moyen était allégué dans sa demande introductive d’instance. Après consultation de la procédure en question, cette affirmation s’est avérée être inexacte.
La mise en demeure du 6 juin 2017 transmise à l’intimé est tout aussi silencieuse sur ce point. Finalement, le requérant a produit un plan d’argumentation en première instance et le
chapitre qui aborde la question de l’abus de procédure ne contient aucune mention concernant des propos diffamatoires tenus hors Cour par l’intimé. [ 8 ] L’argument basé sur la possibilité pour le requérant de modifier ses procédures pour ajouter ce nouveau reproche doit
également être rejeté. Il s’agit ici d’un tout nouveau moyen qui vise à faire renaître un recours sur une base distincte de celui à l’égard duquel la déclaration d’abus est intervenue. En fait, le requérant propose un changement de paradigme qui ne lui est d’aucun secours et de surcroît, en date de ce jour, serait selon toute vraisemblance prescrit ( art. 2929 C.c.Q. ). [ 9 ] Encore aujourd’hui, on ignore toujours la teneur des propos reprochés à l’intimé tenus à l’extérieur de la salle d’audience.
Bref, au stade de la requête pour permission d’appeler, l’argument du requérant révèle un aspect improvisé sans valeur probante. [ 10 ] De plus, le requérant ne me démontre pas que l’appel projeté recèle une question de droit nouvelle, controversée ou de principe ou encore que celui-ci dépasse le seul intérêt personnel du requérant et qu’il pourrait être utile à l’élaboration du droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Jacques Hamel Non représenté Me Florence Forest Lavery, De Billy Pour l’intimé Date d’audience : 15 et 17 avril 2019
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