2011 QCCQ 12553, 2011 QCCQ 12553
Opinion
Protection de la jeunesse — 113471 2011 QCCQ 12553 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009724-105 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].93) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures, prononcées le 21 juin 2010, confiant X à madame B pour une année. On suggère la poursuite de cette orientation jusqu'à la majorité X. L'adolescente manifeste son accord avec l'orientation recherchée.
Quant à la mère, elle n'assiste pas à l'audition, ni le père qui est déchu de son autorité parentale. [ 2 ] Depuis environ quinze mois, X demeure chez madame B et y évolue très bien. Elle vit, notamment, des succès sur le plan académique, entre sous peu au CEGEP et occupe toujours un emploi. X a, malgré toutes ses difficultés vécues, beaucoup de potentiel et elle l'actualise présentement. [ 3 ] La relation mère-fille est toujours problématique et ne permet nullement d'envisager un retour éventuel de l'adolescente au domicile maternel.
La communication est difficile, les contacts mère-adolescente sont peu fréquents, instables, les rapprochements qui se créent parfois sont de courtes durées. [ 4 ] Les mesures proposées sont, suivant l'appréciation du Tribunal, bien fondées, vont permettre à X d'évoluer et sont totalement dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Qu' X soit maintenue chez madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à l'initiative de l'adolescente;
[ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-07-26
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