2022 QCCA 1552, 2022 QCCA 1552
Opinion
De Ferrari c. Succession de De Ferrari 2022 QCCA 1552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030214-225 ( 500-17-102196-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GUENDELINA DE FERRARI Me LISE A. GAGNON (par visioconférence) Me FRANCO IEZZONI ( Pateras Iezzoni ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUCCESSION DE FEU ELEONoRA ROGERI DE FERRARI MARIA GRAZIELLA DE FERRARI Me MICHEL-J. LANCTÔT En appel d’un jugement rendu le 24 août 2022 par l’honorable Marie-Claude Rigaud de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 26 Début de l’audience.
Identification des avocats 11 h 27 Me Lanctôt n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 28 Argumentation de Me Gagnon. 11 h 53 Suspension de l’audience. 11 h 57 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Au-delà de la question de l'intérêt juridique de la succession, il reste que tous les moyens d'appel invoqués par l'appelante sont tributaires des conclusions factuelles de la juge de première instance. Or, l'appelante ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante. [ 2 ] Le débat porte sur l’interprétation d’un codicille. À cet égard, dans une longue analyse de la preuve et en se référant adéquatement au droit, la juge décide de l'interpréter pour déterminer l’intention de la défunte. Elle se conforme ainsi à l'arrêt Lubecki c.
Lubecki, 2015 QCCA 1547 , notamment le paragr. 36. [ 3 ] Ce dossier possède des circonstances particulières qui justifient la décision de la juge d’interpréter le testament.
Après avoir conclu que la défunte était très généreuse envers sa famille et voulait traiter ses deux filles de manière équitable (ce qui, ici, signifie de manière identique), elle écrit : [43] En effet, aucune preuve n’a été soumise pour établir que la défunte aurait voulu accorder à l’une de ses héritières, en l’occurrence Guendelina, un traitement différent ou préférentiel, c’est-à-dire de lui donner la moitié du triplex de Longueuil sans qu’elle ne soit, à tout le moins, responsable de rembourser la moitié des coûts de rénovation.
Pourquoi la défunte aurait-elle souhaité d’une part privilégier une de ses filles, et d’autre part pénaliser l’autre, en l’occurrence celle qui avait agi depuis plusieurs années comme sa partenaire de vie et sa proche aidante? [44] Non seulement cette preuve n’a pas été faite, elle serait tout à fait en porte-à-faux avec le comportement de la défunte qui, de son vivant, avait toujours assuré un traitement équitable à ses deux filles. [ 4 ] Le reste est une question d’évaluation de la preuve et de crédibilité de témoins, alors que l’appelante ne fait que proposer une interprétation différente. [ 5 ] Pour ce qui est de la reddition de compte, là encore, la juge évalue la preuve pour conclure que l’intimée n’a pas agi comme mandataire ou administratrice des biens de la défunte avant le décès, de sorte qu’elle n’a pas à rendre compte.
Pour la période postérieure, l’analyse de la preuve la convainc que l’intimée a posé les gestes adéquats, sauf en ce qui a trait à une proposition finale qu’elle lui ordonne de préparer. La déclaration d'appel ne permet pas davantage d'identifier une erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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