2014 QCCA 1863, 2014 QCCA 1863
Opinion
Lotfane c. Boudreau 2014 QCCA 1863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007955-138 (200-05-001269-955) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DRISS LOTFANE Me ALAIN BÉLAND (Béland, Carrier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE NICOLE BOUDREAU Me SUZY GUYLAINE GAGNON (Armijo & Webster) En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Procédure civile (partage et licitation en justice) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 27 Observations de la Cour; Observations de Me Béland; Observations de la Cour; Me Béland poursuit; 10 h 47 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 58 Réplique de Me Béland; 11 h 02 Suspension; 11 h 21 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a analysé la situation sous l'angle de la théorie de l'enrichissement sans cause et il a conclu qu'il devait, en bout de piste, faire droit à la conclusion proposée par l'intimée voulant qu'elle soit déclarée seule et unique propriétaire de l'immeuble. [ 2 ] Il aurait été préférable certes que son analyse prenne appui sur les dispositions législatives relatives à la copropriété indivise, soit les articles 1015, 1016, 1019, 1020 1030 et 1037 C.c.Q.
Il en sera tenu compte pour les dépens. [ 3 ] Cela dit, dans les circonstances particulières en l'espèce, à la lumière des faits énoncés au jugement, notamment des admissions souscrites par les parties, et du dossier d'appel tel que constitué, force nous est de conclure qu'une telle analyse l'aurait conduit au même résultat : • Les parties admettent la valeur de l'immeuble à la date du partage, soit 160 000 $ ; • Selon la présomption de copropriété en parts égales, la valeur de la part de l'appelant se chiffre à 80 000 $; • Au fil des années, l'intimée a assumé seule la totalité des frais d'administration et autres charges communes se rapportant à l'immeuble ( art. 1019 C.c.Q .) ainsi que les impenses nécessaires pour le conserver ( art. 1020 C.c.Q .).
En ce sens, aux termes du scénario de partage pertinent déposé au dossier par l'appelant à
titre d'outil de plaidoirie (tableau confectionné par ce dernier depuis des pièces
déposées au dossier par l'intimée), il appert que la somme due à celle-ci serait vraisemblablement égale, voire peut-être mêmesupérieure, à la part revendiquée par l'appelant; • Bien que l'appelant argue, devant nous, avoir droit à une indemnité aux termes de l'article 1016 C.c.Q., ses procédures écrites n'ontjamais comporté une telle demande – ni allégation ni conclusion en ce sens, bien au contraire. De fait, il y a renoncé comme le révèle lacontestation liée, les paragraphes 36 de la défense et 36 de la réponse ainsi rédigés : Extrait de la défense 36.
Au surplus, la demande du demandeur, quinze (15) ans après le dépôt de la défense de la défenderesse crée une injustice flagrante etne respecte pas les règles de la proportionnalité; Extrait de la réponse 36.
Il nie le paragraphe 36 de la défense puisque le demandeur n'inclut pas à sa réclamation l'indemnité prévue à l'article 1016 du Codecivil du Québec (…) : • Aucune demande d'amendement n'a été présentée en cours de procès comme l'atteste le contenu des procès-verbaux d'audience ; • Le juge ne pouvait adjuger au-delà de ce qui était demandé (art. 468 C.p.c.) ; • Même s'il fallait écarter la renonciation à l'indemnité prévue à l'article 1016 C.c.Q., rien ne permettrait de faire droit à laproposition de l'appelant voulant qu'il ait droit à une indemnité de 5 000 $ par année depuis 1991, car le dossier d'appel tel que constituéne comporte aucun élément de preuve permettant de la soutenir.
L'appelant n'a pas reproduit les transcriptions des notes sténographiqueset ce qu'il reproduit ne peut être qualifié d'élément de preuve quant à cette réclamation. Il lui appartenait d'administrer la preuve d'unusage exclusif par l'intimée ainsi que celle des éléments devant être pris en compte pour établir l'indemnité appropriée et de reproduire letout, le cas échéant, au dossier d'appel (Pateras c. M.B., (QC CA), [1986] R.D.J. 441), ce qu'il n'a pas fait; • Enfin, l'appelant a tort de plaider que les réclamations de l'intimée sont prescrites, vu les termes de l'article 2882 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] REJETTE l'appel, sans frais vu les circonstances particulières en l'espèce. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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