2021 QCCA 141, 2021 QCCA 141
Opinion
Droit de la famille — 2182 2021 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029279-205 ( 700-12-050086-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Ma... R.. Non représenté Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… M... Me Sylvie Malenfant ( Bourdon avocats ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2020 rectifié le 8 décembre 2020 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Continuation de l'audience du 25 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce entre les parties, partagé le patrimoine familial et liquidé la société d’acquêts.
Plus exactement, il explique, dans sa requête, vouloir remettre en cause la conclusion de la juge de première instance selon laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte, aux fins du partage de la société d’acquêts, d’une dette fiscale latente liée à la disposition des actifs d’une compagnie dont il est le seul actionnaire et administrateur. [ 2 ] Le requérant estime qu’il ne peut se pourvoir qu’avec la permission d’un juge de la Cour, car un litige subsiste entre les parties sur certains aspects de la garde de leurs enfants.
Ainsi, le jugement attaqué ne constituerait pas un jugement mettant fin à une instance au sens de l’article 30 C.p.c. , mais plutôt un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] Bien qu’aucune ordonnance de scission n’ait été prononcée dans cette affaire, le fait que la juge de première instance n’ait pas vidé la question de la garde fait en sorte que l’instance a été — en réalité — scindée.
Il s’ensuit que l’appel est assujetti à une permission préalable, car, depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile de 2016, « le premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à-dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, doit […] être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c. » [1] . [ 4 ] Les principes applicables lorsqu’il s’agit de statuer sur une requête pour permission d’appeler fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. sont bien connus.
Le jugement attaqué doit d’abord décider en
partie du litige ou causer à la
partie requérante un préjudice irrémédiable. De plus, l’affaire doit mériter l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [2] . [ 5 ] Il est clair que le jugement attaqué décide en
partie du litige au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. Qu’en est-il des autres éléments d’analyse qui doivent être considérés? [ 6 ] Dans sa requête, le requérant annonce un moyen soulevant une question de droit relative aux circonstances dans lesquelles il y a lieu de tenir compte, en calculant la valeur nette d’un acquêt, d’une dette fiscale susceptible de naître au moment de sa disposition.
Plus exactement, la question est de savoir si les tribunaux doivent tenir compte d’une telle dette dès lors qu’il est certain qu’elle naîtra un jour, et non seulement lorsqu’il ressort de la preuve qu’elle naîtra dans un avenir relativement proche.
Selon le requérant, la juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une éventuelle dette fiscale puisque les probabilités que la disposition des actifs de sa compagnie survienne dans un avenir relativement proche étaient trop faibles. [ 7 ] Le requérant est d’avis que la question soulevée par son moyen d’appel en est une de principe et qui mérite l’attention de la Cour.
Il insiste aussi sur le fait que, puisque le montant en litige est d’environ 100 000 $, il aurait pu se pourvoir en appel de plein droit si le jugement attaqué avait mis fin à l’instance (article 30 al. 1 C.p.c. ). [ 8 ] Le requérant a raison sur ce dernier point [3] .
Il a également raison de souligner que le fait que le jugement attaqué aurait pu faire l’objet d’un appel de plein droit n’eût été la scission milite assurément en faveur de la permission sollicitée [4] . [ 9 ] Cela étant, et contrairement à ce que laisse entendre le requérant, son argument va à l’encontre d’un courant jurisprudentiel qui a reçu l’approbation de la Cour à plus d’une reprise [5] .
La règle qui s’en dégage est que le juge de première instance peut décider de ne pas tenir compte d’une dette fiscale latente lorsque la disposition de l’acquêt n’est pas imminente ni prévisible dans un avenir relativement proche. Le requérant a donc tort d’affirmer que l’appel qu’il souhaite entreprendre permettrait à la Cour d’apporter d’importantes clarifications à des règles dont la portée serait incertaine. [ 10 ] Certes, la Cour n’est pas liée par ses propres précédents, mais il va de soi qu’elle ne s’en écartera pas à la légère.
Or, le requérant s’en tient essentiellement à affirmer que les prémisses du courant jurisprudentiel qui vient d’être évoqué sont fausses et qu’elles mènent à des résultats qu’il estime inéquitables. Il n’avance aucun argument donnant à penser qu’il aurait des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour de l’existence de motifs justifiant que soient mis au rancart un ou plusieurs aspects de cette jurisprudence [ 11 ] Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de permettre l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…