2017 QCCQ 7733, 2017 QCCQ 7733
Opinion
Larocque-Geneau c. Martin 2017 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700141-172 DATE : 8 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC LAROCQUE-GENEAU Demandeur c.
ÉRIC MARTIN Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de renvoi; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le litige entre les parties est fondé sur une réclamation à la suite de la découverte de vices cachés. [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue dans sa requête introductive d’instance que le lieu de la formation du contrat est à Longueuil, district judiciaire de Longueuil. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le contrat de vente de l’immeuble intervenu entre les parties est signé à Longueuil. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le domicile du défendeur est à Mirabel, district judiciaire de St-Jérôme. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur conteste la demande de renvoi. [ 7 ] CONSIDÉRANT les articles 41, 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.P.C.), qui s'énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l'un ou l'autre d'entre eux s'il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n'a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s'agissant d'une personne morale, celle du lieu d'un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l'ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d'adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d'exécution d'obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l'un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l'objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien.
Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs, (…) [ 8 ] CONSIDÉRANT que la règle veut que la juridiction territorialement compétente soit celle du lieu où est domicilié le défendeur. [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut présenter une demande judiciaire dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe pour le motif que c’est le district judiciaire de l’endroit où il habite. [ 10 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu par le Juge Normand Bonin, dans l'affaire Bigué c.
Rocheleau [1] : Par ailleurs, lorsque la compétence territoriale est soulevée, le demandeur a le fardeau d'établir les éléments qui justifient son choix. Si les faits relatifs à la juridiction territoriale contenus dans la requête introductive d'instance ne sont pas contestés, ils sont alors tenus pour avérés par le Tribunal aux fins de discuter du forum d'audience approprié.
Lorsque les faits reliés à la détermination de la juridiction sont litigieux, il appartient au demandeur de faire une preuve prépondérante des éléments qui justifient son choix. [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’établit pas par preuve prépondérante les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 12 ] CONSIDÉRANT que la règle doit dès lors l’emporter sur l’exception. [2] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de renvoi. [ 14 ] ORDONNE le transfert du présent dossier au palais de justice de St-Jérôme dans le district judiciaire de Terrebonne. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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