2016 QCCQ 6180, 2016 QCCQ 6180
Opinion
Girard c. Benkherfellah 2016 QCCQ 6180 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-213592-160 DATE : 11 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GISÈLE GIRARD […] Montréal (Qc) […] Demanderesse c. ABDELKRIM BENKHERFELLAH […] Montréal (Qc) […] Défendeur et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SAULT-AU-RÉCOLLET 2612, boul.
Henri-Bourassa Est Montréal (Qc) H2B 1V6 Tierce-saisie et PAQUETTE ET ASSOCIÉS 511, Place D’Armes, bureau 800 Montréal (Qc) H2Y 2W2 Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT APRÈS JUGEMENT Art. 735 (1)1 o C.p.c. ______________________________________________________________________ . [ 1 ] M. Jean-Marc Girard dépose la procuration du 7 septembre 2015 lui permettant d’agir pour sa mère, la demanderesse Gisèle Girard. [ 2 ] Cette procuration (copie) est déposée au dossier de la Cour. Elle prévoit : 10.
Procédures judiciaires Dans tous cas ou la loi le permet, instituer, soutenir, abandonner ou défendre toute action, saisie, poursuite et autre procédure concernant le mandant et toute
partie de ses biens; demander l’examen sur faits et articles; poursuivre toute inscription en faux, décliner la juridiction de toute cour ou de tout magistrat; présenter toute requête; transiger, composer et régler à l’amiable et à cette fin consentir à tout compromis, remise ou arrangement, soumettre tout différent à l’arbitrage ou à toute autre mode alternatif de règlement de conflits. (reproduction exacte) [ 3 ] L’avocat du défendeur accepte que M.
Girard agisse pour la demanderesse. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente. [ 5 ] Le défendeur a remis deux chèques datés du 1 er mai 2016 et du 1 er juin 2016 à M. Girard pour mettre un terme au litige. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal déclare la saisie-arrêt intervenue nulle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ANNULE la saisie-arrêt après jugement; ORDONNE à la tierce saisie de donner mainlevée de ladite saisie sur réception du jugement; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
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