2015 QCCQ 9156, 2015 QCCQ 9156
Opinion
Calderoni c. Val-David (Municipalité de) 2015 QCCQ 9156 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000370-144 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE CALDERONI […] Val David, PQ […] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID 2579, rue de l’Église Val David, PQ J0T 2N0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Alexandre Calderoni réclame de la défenderesse la Municipalité de Val- David (Municipalité) la somme de 3 981,89 $ pour des services rendus auprès de la Municipalité. [ 2 ] La Municipalité reconnaît que la somme de 2 481,89 $ est exacte à
titre de rémunération impayée. Elle soumet cependant que le Code municipal ne l’autorise pas à octroyer un contrat comportant une dépense de plus de 25 000 $ sans appel d’offres sur invitation. LES FAITS [ 3 ] M.
Calderoni a travaillé sous la direction de la Municipalité en 2012 et 2013 comme travailleur de rue auprès des jeunes de la Municipalité. [ 4 ] La première entente intervient pour l’été 2012 du 21 juin au 23 août 2012 à un tarif horaire de 17 $. [ 5 ] Le mandat est ensuite prolongé pour l’automne 2012 en vertu de la résolution 12-10-377. [ 6 ] Le 15 janvier 2013, la Municipalité prolonge encore une fois le contrat jusqu’en août 2013 par la résolution 1301-0006. [ 7 ] Le 14 mai 2013, M.
Calderoni est toujours à l’emploi de la Municipalité pour un tarif horaire de 17 $ tel qu’en fait foi la résolution 1305-166 (D-4). [ 8 ] Le 12 novembre 2013, par la résolution 13-11-393 (D-5) la Municipalité reconnaît avoir reçu les services du demandeur depuis le 15 avril et rectifie le tarif horaire pour le porter à 21 $ de l’heure. [ 9 ] À la fin de novembre 2013, M.
Calderoni rencontre le directeur général de la Municipalité qui lui dit qu’il a dépassé la somme de 25 000 $ qui était budgetée pour ses services et qu’il doit ralentir ses activités en attendant que l’on trouve une solution. [ 10 ] Aucune prolongation de mandat n’est intervenue en 2014. [ 11 ] Pour toucher sa rémunération, M. Calderoni fait des rapports périodiques et demande d’être payé, ce qui a donné lieu à plusieurs versements tel qu’en fait foi la pièce D-6 produite par la Municipalité, pour une somme totale de 25 103,68 $. [ 12 ] M.
Calderoni a dû intervenir auprès de la clientèle à quelques reprises après son départ de
la Municipalité en raison des besoins créés auprès des jeunes. Il a éprouvé des difficultés à se trouver d’autres sources de revenus, notamment auprès de l’organisme « Cri du cœur » qui recevait des subventions municipales. QUESTION EN LITIGE La municipalité est-elle liée à l’égard de M. Alexandre Calderoni pour sa rémunération comme travailleur de rue ? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La Municipalité invoque l’article 536 du Code municipal sur sa capacité de se lier pour un contrat de plus de 25 000 $. Cet
article édicte : 936. Ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 935 ou à l'article 938.0.2.
Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 de l'article 935 s'appliquent à l'adjudication d'un contrat visé au premier alinéa. [ 14 ] La preuve révèle que trois contrats pour des périodes distinctes sont intervenus sur une période de deux ans. [ 15 ] La Municipalité a représenté avoir prévu les sommes suffisantes à son budget lors des premiers contrats intervenus. [ 16 ] Aucune preuve n’a été faite que M. Calderoni a été informé avant le mois de novembre 2013 qu’il était soumis à un plafond de 25 000 $ à
titre de rémunération. [ 17 ] Le Tribunal considère que plusieurs contrats sont intervenus avec M. Calderoni au cours de la période 2012-2013 et qu’aucun de ceux-ci ne comporte une dépense de plus de 25 000 $. [ 18 ] En conséquence, l’article 936 du Code municipal n’a pas été enfreint et la Municipalité lui doit la somme de 2 481,89 $. [ 19 ] M. Calderoni réclame par ailleurs une somme de 1 500 $ pour le compenser du stress et des inconvénients subis en raison du temps pris par la Municipalité à reconnaître les montants qui lui étaient dus.
La preuve révèle cependant que les autorités municipales par ses différents représentants n’a pas eu une attitude belliqueuse à l’égard de M. Calderoni et que l’atmosphère n’a pas été conflictuelle. [ 20 ] Vu l’importance de la Municipalité dans le milieu de travail de M. Calderoni, le litige judiciaire a pu porter ombrage à ses capacités de trouver d’autres sources de revenus adéquates. [ 21 ] La preuve ne révèle cependant pas que M. Calderoni a subi un stress ou des inconvénients dépassant une situation normale dans le cadre d’un débat judiciaire sur une rémunération.
Le Tribunal est donc d’avis que l’octroi des intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec ont pour effet de compenser adéquatement M. Calderoni pour le retard à toucher sa rémunération. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement l’action intentée par Monsieur Alexandre Calderoni contre la Municipalité de Val-David; CONDAMNE la Municipalité de Val-David à payer à Monsieur Alexandre Calderoni la somme de 2 481,89 $ portant intérêts au taux légal de 5% et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2014; CONDAMNE également la Municipalité de Val-David à payer les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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