2019 QCCQ 8670, 2019 QCCQ 8670
Opinion
Gratton c. Guité Mécanique Marine inc. 2019 QCCQ 8670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702909-179 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD GRATTON Demandeur c.
GUITÉ MÉCANIQUE MARINE INC. et VOLVO PENTA CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité suite au bris et au remplacement de la transmission du moteur de son voilier. [ 2 ] La défenderesse « Guité Mécanique Marine Inc . » (« Guité » ) a effectué, au fil des ans, diverses opérations d’entretien du voilier et elle a aussi installé la nouvelle transmission. [ 3 ] La transmission litigieuse et la nouvelle transmission ont toutes les deux été mises en marché au Canada par la défenderesse « Volvo Penta Canada » (« Volvo »).
LES FAITS [ 4 ] En 2008, « Guité » vend et installe le moteur ainsi que la transmission litigieuse. [ 5 ] En avril 2009, le propriétaire vend son voilier au demandeur. [ 6 ] En mai 2016, avant le début de la saison de navigation, « Guité » effectue diverses opérations d’entretien du voilier. [ 7 ] Selon le témoignage du demandeur, le voilier est ensuite utilisé tout l’été sans aucun problème mais, le 1 er octobre 2016, la transmission du moteur brise soudainement et il tombe en panne. [ 8 ] Il n’est pas contesté que cette panne se produit parce qu’il n’y a pas suffisamment d’huile dans la transmission en raison d’une fuite par le bouchon du tuyau de vidange. [ 9 ] Le demandeur réclame alors une compensation à « Volvo » parce qu’il estime que la transmission doit être remplacée prématurément. [ 10 ] Le 2 mai 2017, après quelques négociations, « Volvo » lui transmet l’offre suivante : « En considération des détails fournis à propos du service et évaluation visuel, nous avons conclus que le bris interne de la transmission 130S-B fut causé par un bas niveau d’huile.
Les garanties contre les défauts de manufacture se terminaient 15 May 2010. Donc aucune couverture disponible au moment du bris Octobre 2016. Toutefois, en guise de bonne volonté, Guite Mecanique et Volvo Penta voudrais vous offrir une nouvelle transmission à un prix réduit de $7 000.00 Le prix suggérer est $12 350.00. Cette nouvelle transmission aura une garantie pour défaut de manufacture de 2 ans à partir de la date de livraison et installation. Veuillez svp prendre contact avec notre concessionnaire pour plus de détails. Cette offre se terminera 30 jours après réception.
Veuillez noter que cette offre est finale.
Aucune autre offre sera offerte et considérer dans ce dossier » [1] (Sic) [ 11 ] Le demandeur accepte l’offre et la nouvelle transmission est installée en juin 2016 par « Guité ». [ 12 ] Après la réparation, le demandeur constate que le bouchon du tuyau de vidange de la nouvelle transmission a été modifié par le manufacturier et qu’il est désormais muni d’une bague de retenue pour prévenir une fuite d’huile comme celle qui a causé la panne. [ 13 ] Le demandeur conclut alors que le bouchon du tuyau de vidange de la transmission était affecté d’un défaut de conception que les défenderesses connaissaient et qu’elles lui ont caché. [ 14 ] Quelques jours plus tard, le demandeur constate que « Guité » a omis de remettre une pièce de caoutchouc enlevée lors de l’installation de la nouvelle transmission et il va la chercher à son commerce afin de l’installer lui-même.
POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 15 ] Le demandeur plaide que la transaction lui est inopposable pour les motifs suivants : « 74) EN DÉFINITIVE, il est clair que si j’avais su au moment des discussions de règlement avec GMMI et Volvo Penta, que la pièce avait été modifiée et qu’en plus, cet élément de fait était connu des deux parties, jamais je n’aurais accepté l’offre décrite ci-haut et jamais je n’aurais versé à GMMI le montant de huit mille quarante-huit dollars et vingt-cinq cents (8 048,25$) pour l’achat de la nouvelle transmission. 75) À ce jour, je suis persuadé que ce fait m’a été sciemment caché. » [2] [ 16 ] Conséquemment, il réclame une compensation pour le motif que la transmission s’est brisée prématurément à cause d’un défaut de conception et d’une négligence lors de l’entretien préventif de mai 2016. [ 17 ] Il réclame aussi une compensation parce que « Guité » a omis, après avoir remplacé la transmission, de lui remettre la pièce de caoutchouc qu’il a installée lui-même après être allé la chercher à son commerce. [ 18 ] Sa réclamation, au montant de 15 000$, se détaille comme suit : Montant payé à « Guité » pour l’entretien effectué en mai 2016 : 1 909,20 $ Prix de la nouvelle transmission (7 000$ + taxes) : 8 048,25 $ Frais d’entreposage occasionnés par la panne : 249,73 $ Compensation pour aller chercher et installer la pièce oubliée : 260,28 $ Frais de poste pour transmettre les lettres de mise en demeure : 22,68 $ Montant payé pour corriger l’installation de la pièce oubliée : 449,49 $ Frais d’expert : 287,44 $ Frais de greffe : 200,00 $ Photocopies et papeterie : 101,72 $ Montant d’une facture impayée transmise par « Guité » : 1 700,23 $ « Dommages punitifs » [3] 1 000,00 $ « Dommages-intérêts » [4] 770,98 $ [ 19 ] Les défenderesses plaident que le demandeur est lié par la transaction et, subsidiairement, que la transmission brisée n’avait aucun défaut de conception. [ 20 ] De plus, « Guité » plaide qu’elle n’a pas commis de faute lors de l’entretien préventif de mai 2016 puisque le demandeur a utilisé le voilier pendant toute la saison de navigation sans aucun problème. [ 21 ] Elle reconnaît par ailleurs avoir omis de remettre une pièce de caoutchouc après avoir installée la nouvelle transmission mais plaide qu’il s’agit d’un oubli sans gravité.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Une transaction est un contrat qui peut être annulé si le consentement d’une des parties est vicié par le dol de son cocontractant. [ 23 ] La
partie qui allègue avoir été victime du dol a cependant le fardeau d’en faire la preuve prépondérante. [ 24 ] En l’instance, le demandeur affirme que le « Volvo » n’aurait certainement pas jugé utile de modifier la conception du bouchon afin d’y ajouter une bague de retenue s’il n’y avait pas eu un problème « grave et récurrent » [5] . [ 25 ] Il ne présente toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cette hypothèse.
[ 26 ] Or, la décision d’un Tribunal ne doit pas être fondée sur des hypothèses mais plutôt sur la preuve présentée. [ 27 ] De plus, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de « Guité » à l’effet qu’il ne s’agissait pas d’un problème fréquent mais plutôt d’une situation qu’il constatait pour la première fois. [ 28 ] Enfin, et surtout, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du représentant de « Volvo » qui peut être résumé comme suit : Volvo a vendu des milliers de transmissions identiques à celles faisant l’objet du litige; il n’y a jamais eu de campagne de rappel et personne n’a rapporté que le bouchon du tuyau de vidange d’huile présentait un problème récurrent ; il est normal que la conception de la pièce ait été modifiée parce que les produits sont constamment améliorés et qu’il s’est écoulé plus de neuf ans entre la vente de chaque transmission. [ 29 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante du dol dont il allègue avoir été victime. [ 30 ] Le demandeur est donc lié par la transaction et, conséquemment, toutes les réclamations relatives au bris de la transmission seront rejetées. [ 31 ] Compte tenu de cette décision, il est inutile d’analyser les arguments du demandeur relativement au caractère prématuré du bris faisant l’objet du litige. [ 32 ] Les réclamations de 260,28 $ et de 449,49 $ ne sont cependant pas visées par la transaction puisqu’elles résultent d’une faute postérieure soit, l’omission de « Guité » de remettre une pièce de caoutchouc après avoir installé la nouvelle transmission. [ 33 ] Tel que mentionné précédemment, « Guité » admet avoir oublié de remettre cette pièce au demandeur lorsqu’il a repris possession du voilier. [ 34 ] Il s’agissait cependant d’un problème mineur que le demandeur a préféré régler lui-même. [ 35 ] « Guité » n’a conséquemment jamais été mise en demeure de réparer sa faute et cette omission rend la demande de compensation irrecevable. [ 36 ] Les réclamations de 260,28 $ et 449,49 $ seront donc, elle aussi, rejetées. [ 37 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser les frais de justice de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
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