2020 QCCA 1554, 2020 QCCA 1554
Opinion
Ostiguy c. Collège des médecins du Québec 2020 QCCA 1554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010167-200 (200-17-028845-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RICHARD HERMAN OSTIGUY Me WILLIAM NOONAN (Absent) Me STÉPHANIE NOONAN (Absente) Me NICO JULIEN (Absent) (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me JOANIE POIRIER (Absente) Me DENIS CLOUTIER (Absent) (Cain, Lamarre)
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Injonction (injonction interlocutoire ou provisoire) (professions) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 18 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 29 janvier 2020 par l’honorable Damien St-Onge de la Cour Supérieure, district de Québec, qui accueille une demande d’injonction interlocutoire lui interdisant de poser certains actes réservés aux médecins [1] . LE CONTEXTE : [ 2 ] L’appelant est un orthésiste d’expérience.
En 2015, l’intimée dépose plusieurs chefs d’accusation contre lui alléguant que, dans le cadre de son emploi pour La Clinique du pied de Québec inc., il s’est livré à l’exercice illégal de la médecine en diagnostiquant certaines maladies, en déterminant et en prescrivant certains traitements à ses clients. En février 2017, il est déclaré coupable sous 13 chefs d’accusation [2] et condamné à des amendes totalisant 57 500 $ [3] . [ 3 ] Après que le jugement ait été rendu, de nouvelles accusations sont portées relativement à des événements survenus entre janvier 2016 et décembre 2017.
C’est dans ce contexte que l’intimée sollicite une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’interdire à l’appelant de poser certains actes réservés exclusivement aux médecins.
[ 4 ] Le juge de première instance accueille la demande et émet l’injonction interlocutoire précisant qu’elle sera en vigueur jusqu’à « la 10 e journée suivant le jugement à être rendu au pénal ». Il ordonne également que le jugement soit affiché à la porte d’entrée de la clinique pendant la même période.
LES MOYENS D’APPEL [ 5 ] L’appelant fait valoir quatre moyens en appel : (1) le juge a erré en se contentant d’une preuve prima facie de l’apparence de droit avant d’émettre l’injonction mandatoire ordonnant d’afficher le jugement à la porte de la clinique, (2) le juge aurait dû refuser d’émettre l’injonction interlocutoire puisque l’intimée n’avait pas les « mains propres », (3) que l’intimée avait omis d’assigner l’employeur de l’appelant et (4) que le juge a erré en émettant l’injonction interlocutoire pour une durée excédant celle prévue par la loi. [ 6 ]
Sous réserve des commentaires qui suivront sur la durée de l’injonction, nous sommes d’avis que l’appel doit échouer. ANALYSE : [ 7 ] L’injonction de type pénale recherchée par l’intimée est une injonction hybride qui repose à la foi sur les critères énoncés à l’
article 191 du Code des professions [4] [« Code »], et sur ceux du Code de procédure civile . [ 8 ] L’
article 191 du Code des professions permet d’obtenir une injonction lorsqu’une personne continue de contrevenir à des dispositions d’ordre public malgré une condamnation antérieure de même nature. L’article se lit comme suit : 191.
Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, fondés de pouvoir ou employés, de cesser la perpétration des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction. Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) concernant l ’ injonction s ’ appliquent. Nos soulignements 191.
If a person repeats the offences contemplated in any of sections 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 and 188.3, the Attorney General or, following his authorization and upon a resolution of the board of directors or the executive committee of the interested order, the interested order, after penal proceedings have been instituted, may require of the Superior Court an interlocutory injunction enjoining that person or his directors, officers, representatives, attorneys or employees to cease committing the alleged offences until final judgment is pronounced in penal proceedings.
After pronouncing such judgment, the Superior Court shall itself render final judgment on the application for an injunction. The Attorney General and the interested order are dispensed from the obligation to give security to obtain an injunction under this section. In all other respects, the provisions of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ) respecting injunctions apply. Emphasis added [ 9 ] La demande d’injonction respecte les conditions d’ouverture du recours prévu à l’
article 191 du Code . L’intimée a fait la preuve (1) de la récidive alléguée aux infractions visées (2) de l’autorisation obtenue du Procureur général et de la résolution du conseil d’administration du Collège lui permettant de demander l’émission d’une injonction et (3) que des poursuites pénales avaient été intentées en lien avec les faits à l’origine de la récidive alléguée. [ 10 ] Le juge estime que la preuve présentée satisfait également aux conditions posées par l’
article 511 C.p.c. pour l’émission d’une injonction interlocutoire : (1) l’existence d’une question sérieuse à juger, (2) un préjudice irréparable en l’absence d’injonction et (3) la mise en balance des inconvénients, tant pour chacune des parties que pour l’intérêt public [5] . [ 11 ] L’appelant ne conteste pas réellement l’ordonnance d’injonction interlocutoire qui essentiellement exige qu’il respecte la loi en s’abstenant de poser des actes réservés aux médecins.
Sous réserve du moyen concernant la « théorie des mains propres », ses arguments visent davantage l’ordonnance l’obligeant à afficher le jugement sur la porte d’entrée des locaux occupés par son employeur. [ 12 ] Il assimile cette conclusion à une ordonnance mandatoire et plaide que l’intimée devait, selon les enseignements de l’arrêt R. c. Radio-Canada [6] , faire la preuve d’une forte apparence de droit qu’elle obtiendra gain de cause au procès. Ainsi, dans ce contexte, le
juge ne pouvait se satisfaire d’une simple preuve d’apparence de droit ». [ 13 ] Ce moyen ne peut être retenu. D’une part, l’essence de l’injonction recherchée n’est pas de forcer l’appelant à faire quelque chose, mais bien de s’abstenir de poser certains actes réservés. L’ordonnance visant à afficher le jugement à la porte de la clinique est l’accessoire de cette ordonnance d’injonction et vise à en assurer la publicité auprès de la clientèle, actuelle et future, de l’appelant. En effet, dans l’esprit de protection du public qui justifie le recours de l’intimée, la publicité de l’injonction est essentielle à la protection du public, objectif fondamental du recours intenté sous l’
article 191 du Code . [ 14 ] Le juge de première instance était donc bien fondé de conclure que l’intimée avait, compte tenu de la nature des condamnations antérieures, des plaintes déposées, du témoignage des enquêteurs et des dossiers des clients, fait la preuve, à ce stade, d’une apparence de droit.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance de l’objectif de protection du public et de l’absence de préjudice pour l’appelant qui, en principe, doit respecter la loi, le juge était justifié d’émettre l’injonction recherchée et d’ordonner qu’elle soit publicisée au moyen de l’affichage. [ 15 ] L’appelant reproche également à l’intimée de ne pas avoir mis en cause son employeur actuel, les Orthésistes du pied de Québec inc.
D’une part, l’appelant plaide pour autrui lorsqu’il soulève cet argument et, d’autre part, l’employeur n’est pas visé par les plaintes pénales ou par les conclusions en injonction, si ce n’est que le jugement sera affiché sur la porte de son commerce. Le juge a soupesé les inconvénients de l’injonction envisagée pour l’employeur [7] . Il n’avait pas, comme le suggère l’appelant, à l’assigner d’office avant de rendre sa décision [8] . [ 16 ] L’appelant argue également que le juge aurait dû refuser d’émettre l’injonction en s’appuyant sur la théorie des mains propres.
Il considère que l’intimée n’avait pas les « mains propres » puisqu’elle a tenté d’obtenir une injonction dont la portée outrepassait l’autorisation obtenue du Procureur général qui avait autorisé le recours contre l’appelant, mais refusé l’autorisation pour les représentants, employés ou toute personne sa charge et responsabilité.
Or, les conclusions de la requête en injonction visaient l’ensemble de ces personnes, ce qui, pour l’appelant, constitue une preuve de mauvaise foi. [ 17 ] La théorie des mains propres ne crée pas un critère additionnel d’octroi de l’injonction, bien qu’il s’agisse d’un facteur pertinent dont le juge peut tenir compte [9] . Cette théorie vise davantage à sanctionner la mauvaise foi de la
partie demandant l’injonction et le rôle qu’elle a joué dans la situation factuelle à l’origine du dossier. En l’espèce, la mauvaise foi alléguée par l’appelant se limite aux conclusions de la demande introductive d’instance (une erreur ayant été corrigée à l’audience) et ne découle pas des faits fondant le litige. [ 18 ] Le juge de première instance, dans l’exercice de sa discrétion, a accepté les explications de l’avocate de l’intimée voulant que cette situation ait résulté d’une erreur de sa
part lorsqu’elle avait, automatiquement, recopié le texte de l’
article 191 du Code dans ses conclusions. Confrontée à cette problématique, elle s’est empressée de confirmer lors de l’audience n’avoir aucune preuve à offrir à l’encontre de ces personnes. [ 19 ] Ces moyens d’appel doivent donc échouer. [ 20 ] Par contre, l’appelant fait valoir, à juste titre, que le juge ne pouvait, ordonner que l’injonction demeure en vigueur pour une durée de 10 jours suivant le jugement à être rendu en première instance. [ 21 ] L’intimée justifie cette conclusion en invoquant des considérations pratiques.
Elle souhaite ainsi s’assurer que l’injonction interlocutoire demeure en vigueur après le jugement de première instance afin de lui permettre, le cas échéant, de saisir la Cour supérieure d’une demande d’injonction permanente. [ 22 ] Or, la volonté du législateur, exprimée à l’
article 191 du Code , est claire. L’injonction interlocutoire demeure en vigueur jusqu’au jugement final à être rendu au pénal, donc jusqu’au jugement de la Cour le cas échéant. Le jugement rendu en première instance n’est d’ailleurs pas exécutoire avant l’expiration d’un délai de 30 jours [10] et l’
article 514 C.p.c. prévoit également la survie de l’injonction interlocutoire advenant que le dossier soit porté en appel par le demandeur. La conclusion, tel que rédigé est donc superfétatoire dans la mesure où l’injonction demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier les paragraphes 44 et 45 qui se liront désormais comme suit : [44] INTERDIT jusqu’à jugement final à être rendu au pénal en lien avec le dossier 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy :
A) De poser des actes exclusifs aux membres du Collège des médecins du Québec à savoir :
a) D’évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l’être humain;
b) Diagnostiquer des maladies;
c) Prescrire des examens diagnostiques;
d) Déterminer un traitement médical;
e) Prescrire des médicaments et autres substances;
B) De prétendre avoir le droit d’exercer la médecine et/ou d’agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer la
médecine; [45] ORDONNE jusqu’à jugement final à être rendu au pénal en lien avec le dossier 200-61-219861-182 au défendeur Richard Herman Ostiguy d’afficher clairement le présent jugement sur la portée d’entrée, à la hauteur des yeux, sans aucun autre document, de la clinique située au 375, rue Soumande à Québec; [22] LE TOUT sans les frais de justice vu le succès mitigé de l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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