2013 QCCQ 9922, 2013 QCCQ 9922
Opinion
Protection de la jeunesse — 133766 2013 QCCQ 9922 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026990-135 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 17 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38
f) et e)2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Deux signalements ont été reçus dans le dossier de cet adolescent. Le premier en janvier 2011, concernait des menaces faites par la mère et des antécédents de violence non-résolus par cette dernière. En outre, l’exposition de l’adolescent à de la violence domestique était mentionnée. Quant au deuxième signalement, il faisait état de troubles de comportement de l’adolescent soit violence verbale et physique, refus de l’autorité, impulsivité, conflits avec sa mère et mentionnait l’absence du père. [ 6 ] Aujourd’hui le père est absent.
Le tribunal remarque qu’il est absent de la vie de son fils depuis plus de 11 ans. [ 7 ] Or la preuve révèle que l’adolescent et sa mère sont deux personnes capables d’aller chercher de l’aide et qui, éventuellement, pourront résoudre leurs problèmes interpersonnels. [ 8 ] La mère respecte les choix de son fils et cette attitude est toute à son honneur et tout à fait appropriée dans les circonstances. [ 9 ] Les troubles de comportement de l’adolescent signalés peu de temps après la réception d’un signalement pour d’abus physiques apparaissent découler de ce que le jeune homme a vécu alors qu’il était enfant et jeune adolescent.
Il n’en reste pas moins que ces troubles existent et doivent se résorber. [ 10 ] La mère et l’adolescent participent à un suivi thérapeutique. Cette situation augure bien pour l’avenir. [ 11 ] La grand-mère maternelle est disponible pour prendre charge de X et la mère, même si elle éprouve des difficultés à bien s’entendre avec sa propre mère, accepte que son fils soit confié à cette dame. [ 12 ] La situation familiale demeure fragile et l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse de même que la poursuite des
thérapies tant de la mère que du jeune homme permettront d’en arriver à conclusion heureuse dans un an si chacune des parties s’implique et travaille en vue d’une résolution totale des conflits. [ 13 ] Dans les rapports, on questionne de la relation de l’adolescent avec monsieur C. Le tribunal souligne que cette relation doit en être une qui est positive pour X et qui lui permet de grandir.
Il sera donc nécessaire que monsieur C accepte de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et que la mère collabore elle aussi avec cette dernière afin que la situation de X continue de se développer positivement.
Il faudra aussi que la Directrice de la protection de la jeunesse soit vigilante en ce qui a trait aux communications via Facebook et Internet entre le jeune homme et d’autres personnes. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 e) 2 o ,
f) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 e) 2 o ,
f) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, madame D ; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé qu’il requiert ; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent de poursuivre sa démarche thérapeutique aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de poursuivre sa démarche thérapeutique aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 24 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’examiner attentivement la relation de X avec monsieur C et d’en discuter avec l’adolescent, sa mère et la grand-mère maternelle ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 28 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maïa Sureau Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 17 mai 2013
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