2019 QCCA 630, 2019 QCCA 630
Opinion
Warren c. R. 2019 QCCA 630 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003432-171 (120-01-006162-154) DATE : 22 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. RICHARD WARREN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 septembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot), qui le déclare coupable d’avoir rendu accessible de la pornographie juvénile, d’en avoir eu en sa possession et d’y avoir accédé, commettant ainsi les actes criminels prévus aux alinéas 163.1(3) a ), 163.1(4)
a) et 163.1(4.1)
a) du Code criminel [1] . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 21 janvier 2015, Éric Desaulniers, enquêteur à la division des enquêtes sur la cybercriminalité de la Sûreté du Québec, entreprend une vigie sur le réseau « BitTorrent », afin de localiser des individus qui téléchargent des fichiers de pornographie juvénile. Il constate alors qu’un ordinateur rend disponible ce type de fichiers, car la valeur « hash » du fichier est répertoriée dans les banques de données comme comportant de la pornographie juvénile.
Il télécharge, à l’aide d’un programme spécifique utilisé par les policiers, le « Torrent Roundup », les fichiers en lien avec le torrent portant le nom « awe pthc videos » de l’ordinateur utilisant l’adresse IP 209.171.82.167 [2] . Ce logiciel et cette méthode d’enquête permettent au policier de confirmer avec certitude que les fichiers se trouvent dans l’ordinateur utilisant cette adresse IP et ne proviennent de nul autre. Ce torrent contient au total 2 809 fichiers graphiques et vidéo, dont 213 fichiers complets furent téléchargés entre 12 h 32 et 17 h 57 la même journée.
Plusieurs fichiers comportent des noms révélateurs comme « baby girl riding dads dick » et la totalité de ces fichiers téléchargés à partir de l’ordinateur de l’appelant correspond à la définition de pornographie juvénile. [ 4 ] Le 22 avril 2015, une perquisition est effectuée au domicile de l’appelant lors de laquelle, entre autres choses, une tour d’ordinateur et un disque dur externe sont saisis. Un total de 774 fichiers contenant de la pornographie juvénile est récupéré sur le disque dur externe. Ces fichiers avaient toutefois été préalablement effacés.
Dans la tour d’ordinateur, 24 fichiers comprenant de la pornographie juvénile sont récupérés dans le secteur non alloué de l’ordinateur. Également, 20 fichiers torrent comportant des titres à connotation de pornographie juvénile sont récupérés dans un répertoire caché, lié au logiciel « µTorrent » utilisé par l’appelant. [ 5 ] L’un des fichiers torrent récupéré dans le répertoire « C:/Utilisateur/Richard/Appdata/Roaming/utorrent » porte le nom « awe pthc videos », soit le même que celui téléchargé le 21 janvier 2015 par l’enquêteur Desaulniers. [ 6 ] L’appelant a témoigné au procès.
Il a affirmé qu’il téléchargeait des centaines de fichiers torrent par semaine, de 30 à 40 par jour avant de partir travailler le matin, et qu’il arrêtait le téléchargement à son retour du travail, en fin de journée. C’est en faisant du classement dans ses fichiers qu’il aurait découvert deux images contenant de la pornographie juvénile. Il aurait supprimé tous les fichiers et vidé sa corbeille. Selon lui, il n’était donc plus possible d’accéder à ces fichiers. [ 7 ] L'appelant n’a pas nié que des fichiers de pornographie juvénile ont été retrouvés dans son ordinateur.
Il a déclaré n’avoir jamais recherché de pornographie juvénile et que c'est lors de ses autres recherches que les fichiers en question se seraient téléchargés sur son ordinateur. Il soumet une défense de possession innocente. [ 8 ] Le juge n'accorde aucune crédibilité au témoignage de l'appelant. Il estime invraisemblable que celui-ci n'ait jamais vu les titres évocateurs des fichiers et que ceux-ci aient été téléchargés de manière involontaire.
Il ne retient pas sa version lorsqu’il affirme que durant cette période il était possiblement à la recherche d’informations pour construire un patio, qualifiant cette explication de farfelue. Le juge ajoute que, même s'il avait retenu la version de l'appelant, ce qu’il ne fait pas, il aurait conclu à de l'aveuglement volontaire.
*** [ 9 ] L'appelant estime le verdict déraisonnable. Il reproche au juge de ne pas avoir considéré les éléments de preuve qui lui sont favorables et d’avoir écarté sa défense de possession innocente.
Le juge aurait omis de tenir compte du fait que l'enquêteur n'a trouvé que des fichiers situés dans des secteurs non alloués de l'ordinateur et que la vaste majorité de ceux-ci était inaccessible, car il les a effacés en totalité. *** [ 10 ] Un verdict sera déraisonnable s’il n’est pas l’un « de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [3] .
Il le sera tout autant si le juge tire une inférence clairement contredite par la preuve ou si son raisonnement est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il vicie le verdict [4] . Le rôle de la Cour consiste donc à déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable [5] . C’est la conclusion qui doit être examinée, plutôt que le processus suivi pour y arriver [6] . [ 11 ] La possession est définie à l’ article 4(3) C.cr .
Selon l’arrêt Morelli [7] , pour être déclarée coupable de possession de pornographie juvénile, une personne doit sciemment acquérir les fichiers illicites et les garder sous son contrôle. [ 12 ] Le juge s’explique longuement sur les raisons qui font en sorte qu’il ne croit pas l’appelant et pourquoi il estime invraisemblable que celui-ci n'ait jamais vu les titres des fichiers et que ceux-ci aient été téléchargés de manière involontaire. [ 13 ] La preuve permettait au juge de décider comme il le fait et d’écarter la défense de possession innocente.
Cette défense est avant tout le fait d’offrir une explication valable sur le contrôle d’une chose dont la possession est illégale, généralement parce que l’intention de la possession (c’est-à-dire la connaissance et le contrôle) est de détruire ou se débarrasser définitivement de la chose en question [8] . Fait important, et c’est le cas en l’espèce, cette défense admet que la possession est prouvée et invite le juge à conclure qu’elle était innocente. [ 14 ] Tout d’abord, il est inexact d’affirmer que l’ensemble des fichiers étaient inaccessibles à l’appelant.
Les 213 fichiers téléchargés le 21 janvier 2015 et les 20 fichiers torrent récupérés le 20 avril 2015 étaient accessibles sur son ordinateur, n’avaient pas été supprimés et étaient donc sous son contrôle. [ 15 ] Les 20 fichiers torrent récupérés dans le répertoire « cache » « AppData/Roaming/uTorrent » de l’ordinateur de l’appelant ont été copiés à cet endroit lors de leur téléchargement dans le logiciel µTorrent 3.4.2. Sans confirmer la nature exacte des modifications, l’appelant admet par ailleurs avoir changé certains réglages par défaut de son logiciel.
Il dit : « Les, les fichiers de téléchargements, là j’dis que j’les ai mis dans « Téléchargements » mais là chus pas sûr. J’ai peut-être créé un dossier à
part là, je, j’me souviens pas du tout là t’sais ». À cet égard, le juge souligne que « lorsqu’on décide de parler de réglage avec lui, il devient nerveux et commence à cafouiller » [9] . L’appelant a d’ailleurs admis qu’il sait que le programme de partage rend les fichiers accessibles aux autres utilisateurs. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve permettait de conclure que l’appelant avait connaissance du fait que les fichiers téléchargés contenaient de la pornographie juvénile. D’une part, il reconnaît en avoir manipulé deux, bien qu’il dise du même souffle qu’il l’a fait par hasard.
D’autre part, non seulement les fichiers portaient des titres révélateurs, mais aussi, comme en témoigne l’expert Desaulniers, parce que l’utilisateur doit nécessairement utiliser des mots-clés de recherche pertinents pour accéder à ces fichiers. Selon l’expert, on ne tombe pas sur un fichier contenant de la pornographie juvénile accidentellement. Plusieurs étapes doivent être franchies. Il faut ensuite sélectionner les fichiers et un
titre évocateur apparaît, qu’il faudra sélectionner, avant de le télécharger. [ 17 ] Le fichier torrent « awe pthc videos » téléchargé depuis l’ordinateur de l’appelant le 21 janvier 2015 comporte 2 809 fichiers. Ce fichier torrent contient, en majorité, des abus sexuels sur des bébés très jeunes. II comporte 42 sous-répertoires dont les titres ont une connotation de pornographie juvénile : « New 616 Baby Pics », « PT X », « My baby girl », « Baby girls 2yo Suck Fuck », « 4yo bride », « 4yo Ass Fuck ».
D’ailleurs, lorsque l’appelant est contre-interrogé sur certains de ces noms, il admet que leur signification est évidente. [ 18 ] L’enquêteur Darisse confirme aussi que les nombreuses étapes de recherches énumérées ont dû être répétées pour chacun des 20 torrent identifiés. Il conclut que ces fichiers ne peuvent se télécharger « par magie ».
Il précise aussi que ces 20 fichiers découverts dans le répertoire « AppData/Roaming/utorrent » sont accessibles par l’utilisateur de l’ordinateur même s’il s’agit d’un répertoire caché et que s’ils sont à cet endroit, ils ont été téléchargés, n’ont pas été effacés et sont toujours accessibles.
Par ailleurs, comme mentionné plus haut, la preuve démontre que le téléchargement ne s’est pas produit en une seule journée, mais bien à plusieurs dates différentes. [ 19 ] La preuve permettait donc au juge de conclure hors de tout doute raisonnable que les critères de connaissance et de contrôle sont satisfaits. [ 20 ] Le verdict est fondé sur une appréciation raisonnable de la preuve, de telle sorte que le juge pouvait rejeter la défense de possession innocente. [ 21 ] L’appelant soutient aussi que le juge se trompe en appliquant trop largement la théorie de l’aveuglement volontaire.
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’est pas utile de répondre à l’argument. D’ailleurs, l’opinion du juge sur cette question n’est pas essentielle à son jugement puisqu’il conclut à la connaissance. [ 22 ] Finalement, l’appelant ajoute que le juge n’a pas motivé suffisamment sa décision. Or, la décision permet une analyse adéquate en appel, au sens de l’arrêt Dinardo [10] . Le juge résume de façon complète la preuve, dont le témoignage de l’appelant qu’il rejette pour des raisons qu’il explique bien.
Sa conclusion permet de comprendre pourquoi il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Hugo Caissy Le Centre Communautaire Jur. du Bas St-Laurent Pour l’appelant M e Jérôme Simard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2019
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