2018 QCCA 736, 2018 QCCA 736
Opinion
Milette c. R. 2018 QCCA 736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003345-175 (410-36-000282-165) (410-01-029091-153) DATE : 6 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JUSTIN MILETTE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de St-Maurice, rendu le 15 février 2017 (l’honorable Raymond W.
Pronovost), lequel comporte notamment les conclusions suivantes : [94] DÉCLARE Justin Milette plaideur quérulent; [95] INTERDIT à Justin Milette de déposer directement ou indirectement toute procédure au greffe de la Cour supérieure tant en matière civile que criminelle, sauf avec l’autorisation écrite du juge en chef ou d’un juge désigné par le juge en chef, à l’exception des requêtes déposées devant un juge agissant à
titre de juge du procès lors d’un procès criminel; [96] INTERDIT à Justin Milette de déposer directement ou indirectement toute procédure au greffe de la Cour du Québec tant en matière civile que criminelle, sauf avec l’autorisation écrite du juge en chef ou d’un juge désigné par le juge en chef, à l’exception des requêtes déposées devant un juge agissant à
titre de juge du procès lors d’un procès criminel ou pénal; [97] INTERDIT à Justin Milette de déposer directement ou indirectement toute procédure devant un tribunal administratif ou tout organisme administratif assujetti au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite d’un membre responsable de ce tribunal administratif ou d’un responsable de l’organisme administratif; [98] INTERDIT aux greffiers et autres officiers de justice de délivrer, timbrer, enregistrer au plumitif ou de placer sur le rôle de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec quelque procédure intentée par Justin Milette, à moins d’une autorisation écrite du juge en chef concerné ou d’un juge désigné par le juge en chef, à l’exception des requêtes déposées devant un juge agissant à
titre de juge du procès lors d’un procès criminel ou pénal; [1] [ 2 ] Nous sommes également saisis d’une demande de l’intimée visant à faire déclarer l’appelant « plaideur quérulent » devant la Cour. Ce dernier a répliqué avec une requête de son cru qu’il intitule « Requête en rejet de la demande frivole de déclaration de plaideur quérulent produite par l’intimée et demande reconventionnelle d’expertise médico-légale et déclarer quérulent et délinquant dangereux à contrôler Maxime Laroche, Robert Vachon #11960 ainsi que Daniel Young (articles : 13, 14 des règles en matière civile et
article : 97 en matière criminelle de la Cour d’appel du Québec / articles : 54.1, 54.3, 54.4, 54.5, 55, 56 et ss C.p.c. » et qui comprend les conclusions suivantes, lesquelles sont pour le moins révélatrices de l’état d’esprit qui l’anime et de la portée excessive des objectifs qu’il poursuit : DÉCLARER quérulent et délinquant dangereux le procureur Maxime Laroche, Robert Vachon SQ #11960 et Daniel Young et de leur imposer une expertise médico-légale; INFIRMER la déclaration de plaideur vexatoire datée de 2007 contre l’Appelant; INFIRMER la déclaration de plaideur quérulent datée de 2017 contre l’Appelant;
INTERDIRE au DPCP et à la procureur(
e) général(
e) du Québec, à la SQ et SPTR ainsi qu’à Daniel Young toute poursuite policière et judiciaire ainsi que toute nouvelle procédure tant civile que criminelle et pénale devant les tribunaux du Québec, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du juge en chef de la cour suprême du Canada; ORDONNER une immunité judiciaire et diplomatique de l’Appelant; * * * [ 3 ] Avant d’examiner les moyens d’appel et les requêtes des parties, il importe de rappeler certains faits constituant la toile de fond d’un différend qui a dégénéré au fils des ans. [ 4 ] Daniel Young exploite l’entreprise Young Électrique inc. dont l’appelant a retenu les services en 1996 pour exécuter des travaux électriques dans sa résidence.
Un différend est alors né entre les deux hommes que la juge Malette décrit ainsi dans un jugement de 2015 les impliquant tous deux : [5] C’est au stade de la finition que les choses se sont gâtées.
Les parties ne s’entendent pas sur la qualité des pièces qui devaient être installées et sur qui devrait assumer le coût de remplacement d’un convectair (se trouvant dans la maison du défendeur) qui avait été volé. [6] Les parties, n’ayant jamais trouvé de terrain d’entente, se sont retrouvées devant les Tribunaux, et c’est ainsi que débute une véritable saga dont les demandeurs se disent les victimes parce que dès le départ, les Tribunaux leur ont donné raison. [7] En effet, le 12 novembre 1997, le juge Serge Gagnon rejetait une requête en radiation d’hypothèque légale et le 19 juillet 1999, il accueillait une requête en délaissement forcé. [8] C’est à contrecœur que le 30 août 1999, le défendeur payait par chèque les sommes dues.
On retrouve la mention suivante sur le chèque : « Condamné par la mafia judiciaire de Trois-Rivières de payer la somme de 3 053 $ pour le compte de Young Électrique qui se parjure sur les travaux qu’il aurait faits et qui serait payé » (sic) [9] C’est ce que le défendeur croyait, c’est ce qu’il a cru pendant ces dernières années, et c’est ce qu’il croit encore aujourd’hui. [2] [ 5 ] L’année suivante, le conflit s’envenime davantage lorsque l’appelant et Young sont impliqués dans un accident routier.
L’automobile du second percute alors l’arrière de celle de l’appelant qui s’amuse alors à freiner brusquement jusqu’à ce qu’un impact se produise. L’appelant, qui prétend à des séquelles permanentes, entreprend en vain des demandes pour être compensé par la SAAQ. Il introduit par la suite trois demandes de révision de ce refus auprès du TAQ, qui furent toutes rejetées. [ 6 ] Dans l’intervalle, il a aussi porté 14 plaintes criminelles contre Daniel Young, mais aucune n’a eu de suite.
Frustré par tant d’inertie, il poursuit ensuite la Ville de Trois-Rivières en raison de l’incompétence de ses policiers. [ 7 ] En outre, depuis 2001, l’appelant a été condamné par des juges de la Cour du Québec du district de la Mauricie pour des infractions criminelles de harcèlement, de bris d’ordonnance, de possession et d’usage de faux documents, de distribution de pornographie juvénile et de supposition de personne qu’il a âprement contestées devant les instances d’appel sans succès. [ 8 ] Daniel Young est souvent la cible des actions civiles et la victime des gestes criminels de l’appelant qui le perçoit comme étant l’instigateur d’un complot ourdi pour l’accabler et le persécuter. [ 9 ] Le policier Robert Vachon est le policier de la Sûreté du Québec désigné pour enquêter sur les dénonciations d’infractions impliquant l’appelant et Me Maxime Laroche est l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales assigné pour mener les procédures criminelles intentées contre lui.
L’appelant les considère tous deux comme étant les instruments dont se sert Daniel Young pour le traduire devant les tribunaux où ce dernier profite de la complicité des magistrats locaux pour se parjurer et pour le faire condamner. [ 10 ] Soulignons également qu’en mars 2007, la Chambre civile de la Cour du Québec déclare que l’appelant est un plaideur quérulent et qu’il doit, par conséquent, être autorisé par le juge en chef ou par un juge désigné par lui pour pouvoir déposer des procédures au greffe de la Cour du Québec.
Puis, en mai 2009, un juge, après avoir constaté l’ouverture au greffe civil de la Cour du Québec de cinq dossiers impliquant l’appelant à
titre de demandeur, sans qu’il ait obtenu d’autorisation pour le faire, ordonne la fermeture de ces dossiers et l’inscription de l’appelant à la liste des plaideurs vexatoires. [ 11 ] L’index des dossiers dans lesquels l’appelant apparaît comme demandeur, appelant ou accusé impressionne tant par le nombre de recours que par le sort défavorable qui leur a été réservé. La plupart de ceux-ci sont, par ailleurs, liés d’une certaine façon avec son différend avec Daniel Young : Historique procédural de Justin Milette Matière administrative Numéro de dossier Nature de la demande Résultat
SAS-Q-[...] / SAS-Q- [...] Requête en révision de deux décisions du service de révision de la Société de l’assurance automobile du Québec Rejetée [3] SAS-Q-[...] / SAS-Q- [...] Requête en révocation de la décision du TAQ qui rejette la requête en révision de deux décisions du service de révision de la Société de l’assurance automobile du Québec Rejetée [4] SAS-Q-[...] / SAS-Q- [...] Requête en révision de la décision du TAQ qui rejette la requête en révision de deux décisions du service de révision de la Société de l’assurance automobile du Québec Rejetée [5] SAS-Q-[...] / SAS-Q- [...] / SAS-Q-[...] Requête en révision de la décision du TAQ qui rejette la requête en révision de deux décisions du service de révision de la Société de l’assurance automobile du Québec et d’une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec qui refuse de lui accorder une indemnité de remplacement du revenu Rejetées [6] 400-80-000796-098 Requête pour appeler d’une décision de la Commission d’accès à l’information (contre Déclaration de plaideur vexatoire [7] Matière civile Numéro de dossier Nature de la demande Résultat 400-32-000830-880 Requête introductive d’instance contre Groupe Desjardins assurances générales (1 000 $) Accueillie en
partie (963,22 $) 400-32-000637-905 Requête introductive d’instance contre le Groupe Desjardins assurances générales (461,52 $, amendée pour 625,55$) Rejetée 400-32-000636-907 Requête introductive d’instance contre le Groupe Desjardins assurances générales (799,40 $, amendée pour 1 000$) Accueillie en
partie (200 $) 400-32-000635-909 Requête introductive d’instance contre Évaluation La Tuque Enr. (50 $) Rejetée 400-02-003155-981 Requête en radiation d'inscription d'une hypothèque légale contre Young Électrique inc. Rejetée 400-32-004396-995 Requête introductive d’instance contre Young Électrique inc. (3 000 $) Rejetée 400-32-006568-039 Requête introductive d’instance contre Axa assurances inc. (1 484,51 $) Accueillie en
partie (830,47 $) 400-32-008271-053 Requête introductive d’instance contre Daniel Young (7 000 $) Rejetée 400-32-008403-060 Requête introductive d’instance contre la Ville de Trois-Rivières (7 000 $) 400-32-008431-061 Requête introductive d’instance contre la Ville de Trois-Rivières pour « dommages » (7 000 $) 400-32-008430-063 Requête introductive d’instance contre la Ville de Trois-Rivières pour dommages corporels (7 000$) Rejetée / Déclaration de quérulence 400-32-008452-067 Requête introductive d’instance contre la Ville de Trois-Rivières pour dommages corporels (7 000$) 400-32-008557-063 Requête introductive d’instance contre Lucien Thibeault pour dommages (3 000 $) 400-32-008432-069 Requête introductive d’instance contre Young Électrique inc. pour dommages (7 000 $) Désistement 400-32-008451-069 Requête introductive d’instance contre Dominic Dumont (7 000 $) Rejetée 400-22-005072-067 Demande reconventionnelle contre Daniel Young et Young Électrique inc. (70 000 $) Rejetée 400-22-006494-096 Requête introductive d’instance de Justin et Jean-Louis Milette contre la Ville de Trois-Rivières (8 000 $) Requête rejetée / Déclaration de plaideur vexatoire [8] 400-17-004405-169 Requête introductive d’instance contre le Journal de Montréal pour diffamation (8 166 666 $) En cours
Matière criminelle et pénale [9] Numéro de dossier Nature de la demande Résultat 400-36-000558-144 Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’article 299 du Code de la sécurité routière ET « pourvoi de plainte sur mandat d’arrestation en Chambre criminelle et pénale contre les intimés quérulents # TRM » Requête de l’intimée en rejet d’appel accueillie ET Rejet de la « plainte » 410-36-000274-154 Avis d’appel relativement à deux infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité (usage et possession de documents contrefaits) Rejetée 410-36-000282-165 Avis d’appel relativement à deux infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité (distribution de pornographie juvénile et supposition de personne) ET « Requête en outrage au tribunal et abus de procédures dilatoires, frivoles et non fondées et demande de communication complète de la preuve et opposition en demande de l’intimée du rejet d’appel et déclarer le requérant quérulent »
Requête de l’intimée en rejet d’appel accueillie / Déclaration de quérulence 400-36-000619-169 Requête en prolongation de délai d’appel d’un verdict de culpabilité de harcèlement criminel rendu en 2001 ET Demande pour faits nouveaux, vice de forme, outrage au tribunal et communication complète de la preuve Rejetées 400-36-000617-163 Requête en prolongation du délai d’appel, permission d’appeler, pourvoi en rétraction de jugement (d’un verdict de non-responsabilité criminelle datant de 2007), communication complète de la preuve et outrage au tribunal Rejetée 400-36-000621-165 Requête en prolongation de délai d’appel de deux plaidoyers de culpabilité de bris de conditions enregistrés en 2002 Rejetée 400-36-000625-174 Avis d’appel et demande de permission d’appeler (contravention pour avoir conduit à 80km/h dans une zone de 50 km/h) Désistement Cour d’appel Numéro de dossier Nature de la demande Résultat 200-09-006284-084 Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui condamne Justin Milette à payer 6 000 $ à Daniel Youg Et Young Électrique inc. et qui rejette sa demande reconventionnelle Rejetée 200-10-003270-167 Requête pour prolonger le délai d’appel du jugement de la juge Lavoie rejetant son appel (procédure
sommaire), pour permission d’appeler et en assistance d’un avocat ET Requête en révision de la décision d’un juge unique Rejetée / Rejetée
200-10-003280-166 Requête pour prolonger le délai d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ET Requête en révision de la décision du juge de refuser la demande en prolongation de délai d'appel pour faits nouveaux Rejetée / Rejetée 200-10-003346-173 Requête en prorogation de délai, nouvelle preuve, assistance juridique, dispense de produire le dossier et avis de dépôt ET Requête en permission d’appel, révision judiciaire, nouvelle preuve, prohibition, incompétence et déclarer quérulent Rejetées [10] 200-10-003345-175 Requête en évocation, nouvelle preuve, assistance juridique, dispense de produire le dossier et avis de dépôt (contre le jugement du juge Pronovost que le déclare quérulent et rejette son appel) ET Requête en rejet de la demande frivole de déclaration de plaideur quérulent, demande reconventionnelle d’expertise médico-légale, demande de faire déclarer quérulent et délinquant dangereux à contrôler Maxime Laroche, Robert Vachon et Daniel Young Rejetée (hormis la
partie qui porte sur la quérulence, car il s’agit d’un appel de plein droit) [Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, 8 mars 2018, n° 37831] / Rejetée [11] 200-10-003348-179 Requête en certiorari , prolongation de délai d’appel, production d’une preuve nouvelle, dispense de produire le dossier et assistance juridique contre un jugement de la juge Lavoie dont la permission d’appeler a déjà été refusée par la juge Bélanger (200- 10-003270-167) Rejetée [demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, 8 mars 2018, n° 37832] 1.
LE JUGEMENT DONT APPEL [ 12 ] L’appelant a interjeté appel de deux verdicts de culpabilité devant la Cour supérieure relativement à deux infractions poursuivies conformément à la
partie XXVII du Code criminel (déclaration de culpabilité par procédure
sommaire) : Entre le 11 avril 2015 et le 13 avril 2015, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a distribué de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue à l’
article 163.1(3)
b) du Code criminel . Entre le 11 avril 2015 et le 13 avril 2015, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, s’est frauduleusement fait passer pour une personne vivante ou morte, soit Daniel Young, avec l’intention de causer un désavantage à Daniel Young, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue à l’ article 403(1)
c) et (3)
b) du Code criminel . [ 13 ] Au terme de procédures ponctuées de requêtes dilatoires et farfelues de la part de l’appelant, le juge Raymond W. Pronovost rejette le pourvoi et fait droit à la demande de l’intimée pour que l’appelant soit déclaré « plaideur quérulent ». [ 14 ] Après avoir énoncé les neuf caractéristiques du plaideur quérulent retenues par le juge Gascon (alors à la Cour supérieure) dans Pogan c. Barreau du Québec [12] , le juge indique qu’il les retrouve toutes dans le comportement judiciaire de l’appelant. [ 15 ] Le juge souligne particulièrement, à cet égard, la multiplicité des recours et des démarches entreprises pour prendre à
partie ceux qui se seraient entendus pour le persécuter, le discours injurieux qu’il y tient à l’égard des intervenants du milieu judiciaire impliqués dans ses dossiers ainsi que les images manifestement truquées de personnes, ressemblant aux juges qui l’ont trouvé coupable, représentées dans des positions à caractère sexuel. [ 16 ] Il conclut que « […] la nomenclature des différentes requêtes, le langage utilisé par l’appelant convainquent le tribunal sans aucune difficulté que l’intimée a prouvé que l’appelant est un plaideur quérulent ». 2.
LA QUÉRULENCE (LES PRINCIPES APPLICABLES) [ 17 ] Citant avec approbation Droit de la famille – 083038 [13] , la Cour souligne, dans Mazhero c. CBC/Radio-Canada [14] , la déférence due à la décision de déclarer un plaideur quérulent, laquelle relève essentiellement du pouvoir d’appréciation d’un juge. [ 18 ] Dans un
article publié dans la Revue de droit de McGill, le professeur Morissette (tel qu’il était alors) décrit ainsi les caractéristiques que l’on retrouve généralement chez les plaideurs quérulents :
Premièrement , le justiciable quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme. Si, dans une société donnée pourvue d’un système de droit parvenu à pleine maturité, chaque sujet de droit exerçait en permanence, jusqu’à la limite, la plénitude de tous ses droits subjectifs tels qu’il les perçoit avant procès, les tribunaux seraient constamment sollicités par tout le monde et il est probable que la vie en société deviendrait intolérable. Il faut laisser du jeu au droit, ce que la plupart des gens comprennent intuitivement et ce qui peut expliquer, en
partie du moins, l’importance relative dans le corpus litigieux des règlements négociés avant procès. Mais ce facteur échappe au sujet de droit quérulent, pour qui la confrontation avec un juste contradicteur exacerbe le sentiment d’injustice. Toute contrariété risque donc de se traduire de sa part par une nouvelle initiative judiciaire poursuivie jusqu’au bout. Deuxièmement , le justiciable quérulent se manifeste en demande plutôt qu’en défense — et, compte tenu de l’ampleur des moyens qu’il met en œuvre, la
partie qui lui résiste risquerait elle aussi d’être taxée d’opiniâtreté si ce n’était qu’elle est contrainte, n’ayant pas le choix des moyens, de se défendre pied à pied. Troisièmement , le justiciable quérulent multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques.
Quatrièmement , la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes résultats malgré les échecs répétés de demandes antérieures, sont fréquentes. La
partie quérulente négocie le plus souvent à la hausse et, si elle demande des dommages-intérêts, les sommes réclamées tendent à augmenter en cours de route et de recours en recours. Cinquièmement , les arguments de droit mis de l’avant par le justiciable quérulent se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique, certes, mais sont à la limite du rationnel. La position prise par le demandeur dans la principale affaire Byer (reposant sur une lecture extravagante d’un
article de la
Loi sur les assurances ) ou par Fabrikant dans une de ses nombreuses affaires (invoquant une loi de 1495 passée sous le règne d’Henri VIII pour fonder un droit d’appel in forma pauperis ) en sont des exemples. Sixièmement , les échecs répétés des recours ainsi exercés par la
partie quérulente entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels elle est condamnée. On avait invoqué cette circonstance précise dans l’affaire Grepe v. Loam , première décision publiée en droit anglais où un justiciable fut assujetti à l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable à l’exercice de ses recours en justice. C’est une circonstance difficile à évaluer, car elle relève plutôt de la sociologie judiciaire, mais elle mériterait d’être étudiée en profondeur. Septièmement , la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel par la
partie quérulente, ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation.
Enfin, huitièmement , comme on l’a déjà noté, le justiciable quérulent se représente seul. [15] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 19 ] S’inspirant vraisemblablement de cet article, le juge Gascon rappelle à son tour les traits communs aux plaideurs quérulents en y ajoutant quelques facteurs additionnels : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l’essentiel à ceci : 1° Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme; 2° Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense; 3° Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4° Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5° Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6° Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7° La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation; 8° Il se représente seul; 9° Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques ou d’injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat;
b) L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité. [16] [ 20 ] Au moment de déclarer quérulentes deux personnes morales, la Cour souligne de plus dans l’arrêt Shama Textiles : [28] La Cour est d’avis que les appelantes ont fait preuve d’un comportement quérulent au sens du paragraphe 95(1) des Règles de la Cour, c’est-à-dire qu’elles exercent leur droit d’ester en justice « de manière excessive ou déraisonnable/in an excessive or unreasonable manner ».
Comme nous l’avons noté plus haut, les appelantes attaquent de manière indigne et répétée l’intégrité des juges et des membres du Barreau; elles avancent à répétition des arguments frivoles, vexatoires et calomnieux dans le seul but de remettre en cause des jugements passés en force de chose jugée; elles présentent des affidavits comportant des allégations fausses, invraisemblables et diffamatoires; elles multiplient des arguments sans fondement. Bref, elles font preuve d’un comportement qui, selon la jurisprudence de
cette Cour, justifie de les déclarer plaideurs quérulents : voir, par ex. Liu c. McGill University , 2012 QCCA 1642 ; Brousseau c. Montréal (Ville de) , 2012 QCCA 1547 . [17] [Référence omise] 3. L’APPEL DE LA DÉCLARATION DE QUÉRULENCE [ 21 ] Le mémoire de l’appelant identifie huit questions litigieuses que soulèverait son pourvoi. De celles-ci, sept ciblent des déclarations de culpabilité pour lesquelles il n’est pas autorisé à appeler.
La huitième, qui vise essentiellement le comportement du procureur de l’intimée et celui de juge, soulève de façon indirecte la portée de la déclaration de quérulence. [ 22 ] Pour le reste, le document s’inscrit dans la continuité du délire de persécution et de revendication qui caractérise les propos et les écrits de l’appelant devant les instances judiciaires depuis les 15 dernières années. [ 23 ] Les conclusions de son mémoire sont, par ailleurs, typiques d’un plaideur quérulent en ce qu’elles cherchent à infirmer des jugements ayant acquis la force de la chose jugée (déclaration de quérulence de 2007 et les verdicts de culpabilité du 16 décembre 2015), à requérir la destitution des juges qui lui ont donné tort et à réclamer une immunité diplomatique et judiciaire pour lui-même. [ 24 ] Cela dit, la portée de la décision Pronovost est certes large puisqu’elle prohibe le dépôt par l’appelant de procédures judiciaires qui n’ont pas été préalablement autorisées, non seulement au greffe de la Cour supérieure, mais également aux greffes des tribunaux judiciaires et administratifs, soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de celle-ci. [ 25 ] La décision de déclarer une personne quérulente devant une cour de justice est généralement et préférablement rendue par celle- ci.
Dans l’arrêt Tremblay c. Charest , la Cour confirme toutefois la validité d’une ordonnance de la Cour supérieure limitant le droit d’ester en justice devant toutes les instances soumises à son pouvoir de surveillance et de contrôle : [5] Sur le fond, l’ordonnance attaquée par l’inscription en appel a une très large portée et couvre l’institution de procédures devant tous les tribunaux qu’ils soient de juridiction civile, criminelle, pénale ou administrative. [6] Les tribunaux anglais ont interprété libéralement le pouvoir inhérent de la High Court d’assurer le déroulement juste et équitable des procédures.
La Cour d’appel d’Angleterre a aussi conclu que ce pouvoir comprend la faculté d’assujettir à un contrôle les recours devant une autre juridiction, a fortiori lorsque cette juridiction est elle-même soumise au pouvoir de contrôle de la High Court : However, if the court has, as we think it has, jurisdiction to make an order in relation to proceedings which are anticipated but have not yet been initiated in the High Court, then I have no doubt that the High Court has power to make such an order in relation to the County Court as well. [7] Dans un arrêt récent, notre Cour a reconnu à la Cour supérieure la compétence et le pouvoir de prononcer pareille ordonnance, tenant toutefois pour acquis qu’elle ne peut restreindre l’accès du justiciable aux tribunaux de juridictions supérieures comme la Cour d’appel et la Cour suprême : [23] The order may be restricted to proceedings in a file or against a particular defendant, which is usually the case.
Sometime, it restricts access to the court in general.
Article 85 R.P.C. (S.C.) recognises that distinction. The prohibition order, when issued by the Superior Court, may even be broader, restricting access to all courts and tribunals (I doubt however that the Superior Court restrict access to a higher court such as the Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or to a federal court). [18] [ 26 ] Dans H.E. c.
Lack , la Cour réitère ce principe qui demeure applicable même si la Cour du Québec est désormais habilitée à se prononcer à cet égard : [21] Les principes énoncés par ces jugements sont toujours valables, même si la Cour du Québec, par l’article 54.5 C.p.c. , est maintenant habilitée à prononcer des ordonnances de quérulence limitées à ses propres affaires. Le fait que cette Cour ou d’autres instances soient habilitées à ce faire n’empêche pas la Cour supérieure de conserver et d’exercer sa compétence générale, si besoin est, envers les tribunaux assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance.
Ceci a l’avantage de permettre aux victimes de la quérulence de s’adresser à une seule instance, la Cour supérieure, plutôt qu’à chacun des tribunaux devant lesquels ils sont abusivement poursuivis. Cela relève aussi d’une saine administration de la justice. [19] [ 27 ] La mesure mise en place vise, en l’espèce, à mettre fin à un harcèlement judiciaire et à encadrer un abus d’ester que l’appelant transporte devant toutes les instances de façon itérative depuis de nombreuses années.
D’ailleurs, loin de s’apaiser, sa hargne et sa persistance à l’endroit de ses victimes prennent de l’ampleur et son délire de revendication devient de plus en plus désobligeant. [ 28 ] La déclaration de quérulence et l’encadrement mis en place, en l’espèce, pour contrôler l’exercice, par l’appelant, du droit de s’adresser aux tribunaux s’imposaient. Aucun reproche ne peut être adressé au juge à cet égard. [ 29 ] Bref, l’appelant ne démontre pas que le jugement entrepris est porteur d’une erreur révisable. 4.
LA DEMANDE DE L’INTIMÉE POUR QUE L’APPELANT SOIT DÉCLARÉ PLAIDEUR QUÉRULENT EN APPEL [ 30 ] L’article 55 C.p.c. prévoit que : Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef ou selon les conditions que celui-ci détermine. [ 31 ] L’article 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) énonce la procédure prescrite à cet égard :
13. La Cour peut, sur demande et sur preuve de quérulence, assujettir un plaideur à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. La Cour peut aussi le faire d’office à l’initiative d’un juge auquel cas le greffier prévient le plaideur de l’objet du grief et le convoque devant la Cour. [20] [ 32 ] À l’audition du pourvoi, l’appelant affirme ne pouvoir être déclaré quérulent parce qu’il ne fait que réclamer ce à quoi il a droit, auquel cas tout lui est permis.
Il n’est manifestement pas en état de comprendre qu’en matière judiciaire « la fin ne justifie pas les moyens ». [ 33 ] D’ailleurs, le jugement de la Cour du Québec de 2007, qui déclare l’appelant quérulent, réfère à une expertise de la psychiatre Élyse St-André qui soulignait, au début des années 2000, que ce dernier souffre depuis plusieurs années d’un trouble mental qui lui donne une vision paranoïde de ses interactions avec Daniel Young et qui le justifie d’impliquer d’autres intervenants judiciaires dans un conflit résultant essentiellement d’un sentiment de persécution.
Il se sent ainsi autorisé à poser des gestes, voire même délictueux, pour se faire justice. La psychiatre ajoute que son délire de persécution et son acharnement à multiplier les actions en justice pour remédier à un dommage qu’il croit réel, sont, à n’en pas douter, des facettes de la maladie qui trouble son esprit [21] . [ 34 ] Onze ans plus tard, ce trouble est non seulement encore bien présent, mais est en nette progression.
En effet, au cours des 16 derniers mois, il a multiplié les demandes devant la Cour et produit des actes de procédure dans lesquels il tient un langage offensant, injurieux et inutilement outrageant à l’égard de ceux qu’il tient responsables des injustices dont il se croit victime. [ 35 ] Le contenu de son mémoire est à ce point méprisant, choquant et obscène que les deux premiers volumes ont dus être mis sous scellés pour limiter l’effet préjudiciable des propos calomnieux et des images pornographiques truquées qu’il comprend sur la réputation de ceux qu’il prend ainsi à
partie (juges, avocats, artistes, politiciens) de façon injustifiée. [ 36 ] Le volume III du mémoire (déposé par la suite) est tout aussi impertinent. L’appelant y a colligé des éléments qu’il a lui-même confectionnés pour soutenir sa théorie du complot.
Il y ajoute même une conclusion additionnelle pour que lui soit accordés des dommages-intérêts s’élevant à 6 666 666,66 $, en application des articles 54.3 et 54.4 C.p.c. et en compensation d’une incarcération arbitraire, qui confirme un autre trait de sa personnalité que l’on retrouve généralement chez les plaideurs quérulents. [ 37 ] En conclusion, la preuve du comportement abusif de l’appelant dans le cadre des procédures en appel (passées et présentes) est convaincante et commande qu’une déclaration de quérulence soit prononcée à son égard. 5.
LA REQUÊTE DE L’APPELANT [ 38 ] Le texte de la requête, les conclusions qu’elle comprend et les arguments présentés à son soutien ne font que mettre en exergue la quérulence de l’appelant et susciter une certaine sympathie pour ses victimes, notamment pour Daniel Young qui subit les brimades judiciaires de ce dernier depuis plus de 20 ans. [ 39 ] Aucun motif valable ne saurait justifier de faire droit à cette demande abusive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE l’appel du jugement rendu par le juge Raymond W.
Pronovost le 15 février 2017; [ 41 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée; [ 42 ] DÉCLARE que l’appelant Justin Milette est un plaideur quérulent et lui interdit de se porter appelant ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite devant la Cour d’appel du Québec sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celle-ci ou celui-ci détermine; [ 43 ] REJETTE la « Requête en rejet de demande frivole de déclaration de quérulence produite par l’intimée et demande reconventionnelle d’expertise médico-légale et déclarer quérulent et délinquant dangereux à contrôler Maxime Laroche, Robert Vachon #11960 ainsi que Daniel Young » .
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M. Justin Milette Appelant Me Maxime Laroche Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2018
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