2018 QCCQ 8674, 2018 QCCQ 8674
Opinion
Protection de la jeunesse — 18508 2018 QCCQ 8674 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013855-168 DATE : 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X.
Père, adolescente et intervenante sociale ont signé un document confirmant qu’ils désiraient procéder sans audition. Père et adolescente manifestent leur accord avec les mesures recherchées. La mère de X est décédée. [ 2 ] Depuis le jugement prononcé le 7 décembre 2016, confiant l’adolescente à la famille d’accueil de madame B, X a continué à bien fonctionner dans ce milieu. Elle a intégré une école pour adultes en septembre dernier et occupe actuellement un emploi à temps partiel. [ 3 ] Comme le domicile de la famille d’accueil est en face du domicile du père, X a pu voir son père sur une base régulière.
Elle apprécie tels contacts. À l’automne, le père a fait une thérapie fermée d’environ un mois pour sa dépendance aux jeux. [ 4 ] Pour X, il est très clair qu’elle ne désire pas retourner vivre chez son père. Elle veut demeurer dans sa famille d’accueil à majorité et même au-delà. Son père comprend et respecte son souhait. [ 5 ] Considérant la nature de la demande et les consentements exprimés, la preuve documentaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que X soit maintenue dans la famille d'accueil de madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
- Que l’adolescente et son père fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescente et son père participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse /jb Date d’audience : 31 janvier 2018
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