2021 QCCQ 8919, 2021 QCCQ 8919
Opinion
Protection de la jeunesse — 212696 2021 QCCQ 8919 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018257-212 VILLE A, le 20 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES INTÉRIMAIRES (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en protection présentée par la directrice de la protection de la jeunesse à l’égard de X, principalement en raison de son retard de développement au plan langagier; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la mère n’a pas fait le nécessaire afin que son fils reçoive des services en orthophonie dans les meilleurs délais; [ 3 ] CONSIDÉRANT que ce jour, la mère admet les retards de développement de son fils tels qu’expliqués dans le rapport de Mme [Intervenante 1] déposé sous la cote D-6; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ce jour, la mère prend des engagements au Tribunal à l’effet qu’elle va collaborer de façon adéquate avec tous les professionnels impliqués dans la situation de son fils et que ce dernier recevra dès que possible tous les services nécessaires pour son développement, et particulièrement les suivis en orthophonie et à la Clinique du développement; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il est urgent que X puisse fréquenter une garderie; [ 6 ] CONSIDÉRANT que X a toujours vécu avec sa mère;
[ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère est attachée à son fils et qu’elle est préoccupée par son développement; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au niveau de sa santé; [ 10 ] FIXE la poursuite l’audience de la demande en protection au 10 août 2021, salle 2.48, pour toute la journée; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la poursuite de l’audience de la demande en protection :
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère;
b) ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission et de se présenter à intervalles réguliers au bureau de l’intervenante sociale afin de lui faire rapport de l’évolution de la situation et qu’elle rencontre l’intervenante sociale à sa résidence;
c) ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à l’intervenante sociale des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et que la mère collabore avec cet éducateur ;
e) ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde ou d’apprentissage le plus rapidement possible;
f) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment sur le plan du langage (orthophonie) et/ou un suivi avec la clinique du développement;
g) PREND ACTE de l’engagement de la mère à suivre toutes les recommandations des professionnels impliqués dans la situation de l’enfant ;
h) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et afin de briser son isolement social;
i) RECOMMANDE que la mère bénéficie d’un suivi psychologique;
j) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Thomas B. Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant /lm
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