2012 QCCQ 917, 2012 QCCQ 917
Opinion
Gendarmerie Royale du Canada c. Benharroch JD2398 Absolution inconditionnelle 2012 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Chambre criminelle et pénale N° : 700-73-001273-111 DATE : Le 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Poursuivante c.
ERIC BENHARROCH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 octobre 2011, M. Eric Benharroch a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation lui reprochant d'avoir sciemment commercialement mis ou offert en vente des vêtements contrefaits des marques populaires Quicksilver, Fox, DC-Shoe, Billabong et Element, contrairement à l' article 42(1)
b) de la
Loi sur le droit d'auteur [1] (ci-après désignée la Loi). [ 2 ] La Loi prévoit une amende maximale de 25 000 $ pour chaque infraction. [ 3 ] La procureure de la poursuite demande l'imposition de 1 000 $ d'amende par chef d'infraction. [ 4 ] La procureure du défendeur plaide en faveur d'une absolution inconditionnelle et suggère un don de 5 000 $ à l'Hôpital de Montréal pour enfants.
Le défendeur a fait un emprunt à son beau-père pour ce montant. [ 5 ] La procureure du défendeur allègue que l'imposition d'une amende engendre une possibilité réelle que le défendeur ne puisse plus effectuer ses déplacements habituels aux frontières américaines. [ 6 ] M. Benharroch est propriétaire d'une entreprise qui fabrique et imprime des logos d'entreprise sur des t-shirts. Il donne l'exemple des t-shirts promotionnels portés par les employés des magasins Tim Hortons. En plus de cette activité, il loue un espace commercial au marché aux puces de St-Eustache depuis environ deux ans.
C'est à cet endroit que les enquêteurs de la Gendarmerie Royale du Canada ont constaté la mise en vente des vêtements contrefaits. On y retrouve des casquettes, des tuques, des t-shirts et des chandails. Il s'agit d'environ 1000 items au total, tel que décrit au rapport sur les pièces à conviction. [ 7 ] Son épouse, Rosa Nathan, travaille aussi au kiosque du marché aux puces et à l'entrepôt de t-shirts. Elle est également présente au kiosque de vente du marché aux puces de St-Eustache lors de l'inspection par la GRC le jour de l'infraction. [ 8 ] Il est en preuve que le défendeur est âgé de 44 ans.
Il est un bon travaillant et un bon père de famille. Il participe financièrement aux charges de ses deux fils issus d'une précédente union avec Mme Nadia Pietrantonio de qui il est séparé depuis de nombreuses années. Un de ses fils souffre de problème de comportements agressifs, de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Il a précédemment fait l'objet d'une expertise afin de déterminer s'il est atteint d'autisme. Le défendeur est décrit comme un père présent, disponible et impliqué dans les démarches requises pour pallier aux besoins particuliers requis par la maladie de son fils.
De plus, il est très investi auprès de son autre fils qu'il suit assidûment dans ses activités sportives. De son union avec son actuelle épouse, elle-même mère de deux filles, est issu son troisième enfant biologique, à savoir une fille. [ 9 ] L'entreprise du défendeur a un chiffre d'affaires annuel de 100 000 $. La maison familiale a une valeur de 800 000 $ et le
défendeur en a payé 550 000 $. Le rapport d'impôt de l'actuelle épouse est déposé en pièce D-6 et atteste d'un revenu net de 22 489 $ pour l'année 2010. [ 10 ] La preuve en défense révèle que le défendeur se rend deux fois par année au Magic Show (publicité en pièce D-8) de t-shirts ayant lieu à Las Vegas pour y faire des achats pour son entreprise.
À ce sujet, des photocopies de billets d'avion au nom du défendeur et de sa conjointe qui l'assiste sont déposées en pièce D-8. [ 11 ] Le défendeur fait également des achats à Montréal pour son entreprise. [ 12 ] Le défendeur prend des vacances familiales en Floride chez une cousine germaine et sa famille. [ 13 ] Le défendeur se rend aussi occasionnellement pour son travail à New York et à ce moment, il visite son oncle âgé qui réside près de New York à raison de quatre fois par an. [ 14 ] Le défendeur n'a aucun antécédent judiciaire.
LE DROIT [ 15 ] Les objectifs et principes de la peine appropriée sont énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel [2] . [ 16 ] Les absolutions inconditionnelles et sous conditions sont prévues à l' article 730 (1) du Code criminel qui en trace les paramètres : Le Tribunal devant lequel comparaît l'accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé, sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 17 ] Dans l'arrêt R. c.
Abouabdellah [3] , la Cour d'appel énonce qu'un tribunal ne doit pas imposer une peine qui, compte tenu des circonstances atténuantes dans un dossier, entraînerait des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise. Elle ajoute que l'absolution ne s'applique pas à un accusé qui a agi avec préméditation et qui a commis une infraction relativement grave. [ 18 ] Dans l'arrêt Moreau [4] , la Cour d'appel précise que l'absolution n'est pas une mesure d'exception et qu'elle ne nécessite pas des circonstances exceptionnelles.
Chaque cas doit faire l'objet d'une analyse particulière. [ 19 ] La nature des présentes infractions n'exclut pas l'octroi d'une absolution. [ 20 ] Un test en deux volets s'applique. D’abord la condamnation nuira-t-elle véritablement au défendeur?
Puis, dans un deuxième temps, nuira-t-elle à l'intérêt public? [ 21 ] Le Tribunal doit se pencher sur l'allégué qu'une condamnation nuira à l'entrée du défendeur aux États-Unis. [ 22 ] Il est de connaissance judiciaire qu'un pays, tels les États-Unis, peut légiférer pour déterminer l'admissibilité de ses visiteurs [5] . [ 23 ] Cependant, tel que l'écrit l'Honorable juge Lise Côté : 25. En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit de connaissance judiciaire que la loi américaine interdise automatiquement l'accès à tout visiteur ayant un casier judiciaire.
Sur cette question, une preuve spécifique devrait être présentée via une preuve testimoniale ou autre pour établir ce fait. La même règle prévaut si on veut établir les usages et coutumes des douanes américaines. Dans R. c. Smalldon [6] , la preuve des politiques douanières à l'égard des visiteurs ayant un casier judiciaire avait été faite via une lettre du service des douanes américaines de Fort Érié. [ 24 ] L'Honorable juge Côté traite à nouveau de la question dans l'arrêt Casandroiu c.
La Reine [7] : Reste le dernier point soumis par les appelants, soit le fait qu'ils ont de la famille aux Etats-Unis et qu'ils peuvent, de façon occasionnelle, voyager à l'étranger et étant d'origine roumaine, aller dans leur pays d'origine. Cela ne peut équivaloir à une preuve qui établit des conséquences désastreuses d'avoir une amende comme peine puisque des personnes ayant un casier judiciaire peuvent quand même voyager à l'extérieur du pays. Il faut tenir compte qu'il s'agit d'une procédure
sommaire et que bien souvent on parle d'actes criminels lorsqu'on veut interdire l'accès à un pays. Tel que mentionné pendant l'audition, des mesures peuvent être prises par des personnes ayant un casier judiciaire pour obtenir la possibilité d'aller dans d'autres pays. J'estime que les appelants n'ont pas établi qu'ils avaient à voyager de façon telle que cet antécédent judiciaire ne leur permettrait pas de voyager. [ 25 ] Plus récemment, l'Honorable juge Pierre Chevalier, dans R. c. Jean Medica Belleus [8] , a refusé de reconnaître le préjudice allégué qu'une peine d'amende à une infraction de voies de faits simples poursuivies par déclaration
sommaire nuirait au défendeur pour se rendre à son condo aux États-Unis au motif que cette preuve n'avait pas été faite. [ 26 ] En l'espèce, aucune preuve crédible n'a été produite pour attester de la possibilité qu'une condamnation par procédure
sommaire à la Loi nuise d'une quelconque façon à l'entrée du défendeur aux États-Unis. Il est vrai que la procureure en a fait état dans sa plaidoirie, mais cela ne constitue pas de la preuve. Pour être tout à fait juste envers la procureure du défendeur, il faut préciser qu'elle a plaidé ne pas être au courant puisqu'il ne s'agit pas d'une condamnation pour un acte criminel. Elle a mentionné la possibilité d'obtenir un « waiver », mais sujet à la discrétion des autorités américaines, sans plus ample preuve à ce sujet.
[ 27 ] La procureure du défendeur allègue qu'une telle preuve n'est pas requise. Selon ses prétentions, l'arrêt Moreau [9] est venu préciser qu'une simple possibilité réelle suffit. [ 28 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. La lecture de l'arrêt Moreau [10] nous apprend que cette enseignante de 19 années d'expérience souffrait de problèmes psychologiques importants et qu'une preuve qu'elle perdrait son emploi n'était pas requise dans les circonstances pour démontrer son intérêt véritable.
De plus, l'infraction reprochée en était une de vol à l'étalage pour une valeur de 66 $. [ 29 ] En l’espèce, la preuve de l'existence d'une possibilité réelle n’a pas été démontrée. [ 30 ] Le Tribunal s'attarde maintenant au deuxième volet du test. [ 31 ] Quant à la notion d'intérêt public, le juge Béliveau écrit à ce sujet dans l’affaire Rozon : La notion d'intérêt public doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [11] [ 32 ] La gravité de l'infraction est relativement sérieuse, tel qu'en fait foi l'article 42 (1) de la Loi : Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation […] [ 33 ] Le défendeur a enregistré un plaidoyer de culpabilité. [ 34 ] Le Tribunal ne voit pas dans la preuve soumise que l'emploi du défendeur est mis en péril s'il n'obtient pas l'absolution sollicitée. [ 35 ] Le défendeur est un homme mature [12] . [ 36 ] Il ne s'agit pas d'un geste non prémédité, irréfléchi, ponctuel et de courte durée [13] .
Les objets litigieux ont été achetés en sachant que l'activité envisagée est illégale. Le défendeur a admis au Tribunal qu'il connaissait la Loi. De plus, il a utilisé un de ses espaces de travail et le gagne-pain de sa famille pour écouler la marchandise illégale. Il a entraîné son épouse dans la mise en vente des produits illégaux. Il en faisait le commerce sans aucun remord ni prise de conscience. L'arrêt d'agir est dû à l'intervention de la GRC qui l'a pris sur le fait. [ 37 ] Le nombre d'articles mis en vente est important. On y dénombre environ 1000 items et d'une grande variété.
Il s'agit ici d'un commerçant en semblable matière qui utilise son expertise pour une activité illégale lucrative. L'appât du gain est la motivation. [ 38 ] L'intérêt public milite vers une peine qui dénonce un comportement répréhensible.
L'objet de la Loi n'est pas rencontré si la peine n'atteint pas l'objectif de dissuader tout éventuel commerçant de s'adonner à la vente de produits contrefaits. [ 39 ] L'absolution inconditionnelle ou conditionnelle, dans les circonstances aggravantes de l'espèce, ne rencontre pas les objectifs et principes de la peine appropriée décrits au Code criminel , dont la proportionnalité et le degré de responsabilité de l'accusé. [ 40 ] La procureure du défendeur a fait mention que le processus judiciaire a eu un effet dissuasif sur le défendeur. [ 41 ] Le Tribunal ajoute que la dissuasion individuelle tend également vers l'imposition d'une peine ayant des répercussions significatives qui susciteront une réflexion profonde chez le défendeur.
Les possibilités de récidives existent. L'accusé opère dans le même domaine que lorsqu'il a commis l'infraction. Sa conjointe n'exerce pas d'influence dissuasive sur lui puisque l'infraction a été commise au vu et au su de celle-ci. Il fréquente les mêmes lieux propices à ces offres illégales de vêtements contrefaits.
Il faut espérer que la peine sera suffisamment dissuasive pour motiver l'accusé à refuser de telles occasions dans le futur. [ 42 ] Il est vrai que le défendeur ne possède aucun antécédent judiciaire, mais tel que l'écrit l'Honorable juge Lise Côté [14] : La défense a plaidé que la dissuasion spécifique n'était pas nécessaire puisque les appelants n'avaient pas d'antécédents judiciaires.
La dissuasion spécifique peut parfois être nécessaire même si l'on n'a pas d'antécédents judiciaires pour bien faire comprendre aux parties que leur agir est, dans un premier temps, criminel et dans un deuxième temps, complètement inacceptable en société. [ 43 ] Le Tribunal ne met aucunement en doute les excellentes qualités de ce père de famille, mais cela ne constitue pas un facteur déterminant dans l'appréciation de l'octroi ou du refus de l'absolution demandée. [ 44 ] Le Tribunal impose une amende de 1 000 $ par chef ainsi que les frais et désire entendre les parties sur le délai à octroyer. [ 45 ] Le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction des items saisis mentionnés au procès-verbal des pièces à conviction, à l'exception de l'item 8)o), à savoir une casquette des Canadiens qui sera remise au défendeur. __________________________________
Me Josianne Cyr Procureure de la poursuite Me Valérie Yael Knafo Procureure de la défense Date d'audience : Le 27 octobre 2011 JURISPRUDENCE CONSULTÉE X c. La Reine, 2011 QCCQ 9593 R. c. Turgeon, [2011] J.Q. no 10032, 2011 QCCQ 8483 , EYB 2011-193888R. c. X, 2011 QCCQ 428 R. c. X, 2010 QCCQ 7598 R. c. Dumoulin, [2010] J.Q. no 3501, 2010 QCCQ 2991 , EYB 2010-172902R. c. X, 2009 QCCQ 17422 R. c. Drouin, 2009 QCCS 3861 R. c. X, 2009 QCCQ 7608 R. c. Normandeau, [2009] J.Q. no 8118, 2009 QCCQ 7150 R. c. Légaré, 200-73-005662-070, 11 septembre 2008, j. Bernard Lemieux (C.Q.)R. c.
Beauchamp, [2008] J.Q. no 8355, 2008 QCCS 3966 Daigle c. Agence des services frontaliers du Canada, 2007 QCCS 2421 R. c. Diouf, 2006 QCCQ 13305 R. c. Mavroudis, (QC CM)R. c. Pellerin, (QC CQ)R. c. Dubois, (QC CS)R. v. Scheper, [1986] Q.J. no 1806, J.E. 86-1157, 5 Q.A.C. 270R. v. Meneses, (ON CA), [1974] O.J. no 736, 25 C.C.C. (2d) 115
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