2017 QCCA 661, 2017 QCCA 661
Opinion
CSN-Construction c. 9090-5092 Québec inc. 2017 QCCA 661 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009487-171 (200-17-024438-160) DATE : 26 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. CSN-CONSTRUCTION REQUÉRANTE - Mise en cause c. 9090-5092 QUÉBEC INC.
INTIMÉE - Demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE - Défendeur FTQ-CONSTRUCTION MISE EN CAUSE - Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante CSN-Construction (« CSN ») demande la permission d’appeler d'un jugement rendu le 1 er mars 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Sandra Bouchard) [1] qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, annule la décision du 13 juin 2016 [2] rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») et rétablit la décision de la Commission des relations de travail (« CRT ») du 28 septembre 2015 [3] . [ 2 ] Cette décision rejette la plainte de CSN reprochant à l’intimée Coffrages Saulnier (« Saulnier ») et à la mise en cause FTQ- Construction (« FTQ ») des agissements discriminatoires ayant conduit au refus d’embauche de salariés membres de CSN, le tout en contravention de l’article 101 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (« la Loi ») [4] . [ 3 ] Pour la bonne compréhension de l’affaire, voici une brève mise en contexte. [ 4 ] Saulnier, qui exploite une entreprise de coffrage, obtient un contrat dans la région du Bas St-Laurent.
Afin de combler ses besoins en main-d’œuvre, Saulnier doit transmettre à la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») une demande spécifiant ses besoins de main-d’œuvre (« DMO »). [ 5 ] La Loi confie à la CCQ le mandat d’administrer un « Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction visant à fournir des candidats salariés qualifiés pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs » [5] . [ 6 ] En réponse à la DMO, la CCQ transmet à l’employeur un « Carnet de référence construction » (le « Carnet »), qui comporte une liste de candidats salariés répertoriés par la CCQ selon leur domaine de spécialité en regard des exigences de la DMO et leur proximité du chantier.
Les cinq associations représentatives reconnues à la Loi [6] , dont la CSN et la FTQ, peuvent également fournir une liste de candidats salariés membres de leur association, laquelle s’ajoute au Carnet. [ 7 ] L’employeur a le libre choix du candidat, mais s’il décide d’embaucher une personne n’apparaissant pas sur l’une des listes du Carnet, il doit au préalable obtenir de la CCQ l’autorisation prévue à la Loi [7] . [ 8 ] En l’espèce, la CSN soutient que Saulnier a systématiquement choisi des candidats de la FTQ apparaissant au Carnet, et ce, à plusieurs reprises, refusant systématiquement d’embaucher ceux soumis par la CSN. [ 9 ] Avant d’examiner le jugement et les deux décisions qui l’ont précédé, il convient de reproduire des extraits des articles 101, 106 et 107 de la Loi , qui sont au cœur du litige : 101.
Nul ne doit […] exercer à son égard des mesures discriminatoires, […] ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndicale, […], de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi […]. Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment:
a) refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne; […] 106. Si le plaignant établit à la satisfaction du Tribunal administratif du travail qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l’association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu’elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché. 107.
Les dispositions qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au regard d’une plainte soumise au Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 105 de la présente loi. [8] [ 10 ] Voyons d’abord comment la CRT dispose du litige après l’audition de la preuve de la CSN, au motif qu’elle n’a pas réussi à établir une preuve suffisante pour bénéficier de la présomption de discrimination prévue à l’article 106 de la Loi et ainsi renverser la charge de la preuve sur Saulnier et FTQ.
Analysant les éléments essentiels à la mise en œuvre de la présomption de l’article 106 de la Loi , la CRT affirme : [88]
L'article 101 vise à protéger la liberté syndicale d'un salarié de toute contrainte, menace, intimidation, mesure discriminatoire ou représailles.
Comme l'intention malveillante de l'employeur est difficilement prouvable, le législateur a prévu que le salarié qui démontre l'exercice d'un droit relié à la liberté syndicale, de même que l'une des mesures interdites à l'article 101 de la Loi R-20, bénéficie d'une présomption voulant que cette mesure lui ait été imposée à cause de l'exercice de ce droit . […] [92] L'exigence de la concomitance s'exprime autrement dans plusieurs décisions du Tribunal d'arbitrage alors que les plaintes selon l'article 105 relevaient de la compétence des arbitres.
Ces décisions reprennent l'extrait suivant de l'arbitre Gravel dans l'affaire Fraternité internationale des ouvriers en électricité et Comstock internationale , D.T.E. 86T-511 qui exige une preuve « prima facie » que le geste de l'employeur résulte de l'exercice par le salarié de sa liberté syndicale : Dès que l'arbitre sera satisfait, la présomption sera née, obligeant l'employeur à prouver qu'il avait un motif juste d'agir.
Il est évident que le salarié qui dépose une plainte ne peut venir devant l'arbitre et simplement du fait qu'il était un salarié de l'industrie (ou qu'on lui a refusé l'embauche) attendre de façon passive que l'employeur vienne démontrer qu'il avait un motif suffisant pour poser son geste . Il faut plus que cela pour satisfaire de façon juridique, le tribunal et donner ouverture à la présomption.
En premier lieu, il faudra que le salarié démontre qu'il est membre d'une association de salariés et qu'il exerce un droit reconnu par l'article 94 et plus particulièrement, dans le cas qui nous occupe, de l'article 101a).
Il devra aussi, par une preuve « prima facie », démontrer que le geste de congédiement posé par l'employeur, a été fait « pour les fins ou raisons susdites », c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, congédiement ou refus d'embauche parce qu'il était membre d'une association de salariés . [9] [Je souligne] [ 11 ] Après une analyse de la preuve, la CRT conclut que CSN n’a pas démontré, prima facie, un comportement discriminatoire de Saulnier.
La CRT constate en effet : [108] Dans ces circonstances, la Commission ne peut voir quel avantage Saulnier aurait pu tirer d’un refus d’embauche des membres de la CSN-Construction ou pour quelles raisons elle entretiendrait un sentiment anti-syndical envers ces derniers. Si tel était le cas, il n’aurait que peu ou pas de travailleurs de la CSN-Construction sur ses autres chantiers.
Il n’y aurait pas non plus un surintendant affilié à cette association, personne responsable de l’exécution de son contrat sur le chantier de la cimenterie . [109] Outre l’exercice d’un droit, la CSN-Construction devait établir que les salariés identifiés ont fait l’objet d’un comportement prohibé, soit en l’espèce, un refus d’embauche , pour bénéficier de la présomption qu’il y a eu discrimination à leur égard . Il n’y a aucune preuve directe que Saulnier a refusé d’embaucher ces salariés .
Cependant, la CSN-Construction prétend qu’il y a un ensemble d’indices qui permet d’établir cet élément par présomption de faits.
Qu’en est-il? […] [124] Dans le contexte du présent dossier, la preuve est nettement insuffisante pour établir que les salariés de la CSN- Construction ont exercé un droit à la satisfaction de la Commission et qu’ils puissent ainsi bénéficier d’une présomption de discrimination en raison de leur allégeance syndicale ou, dit autrement, qu’ils ont été brimés dans l’exercice de leur liberté syndicale. [125] Par ailleurs, il y a lieu de préciser que si la Commission interprétait très largement les dispositions relatives à l’application de la présomption, elle rejetterait tout de même la plainte.
En effet, Saulnier a reçu un grand nombre de références de salariés, d’appels et de curriculum vitae, alors que son besoin de main-d’œuvre était restreint. De plus, elle n’a pas d’obligation d’embaucher les employés référés par une association syndicale , ni de respecter dans l’embauche sa représentativité dans un métier ou une occupation .
Malgré cela, il appert que plus de manœuvres membres de la CSN-Construction que de la FTQ-Construction ont été embauchées à la suite des références de main-d’œuvre via le Carnet de référence, alors que sa représentativité est moins de 8 %. Au surplus, l’embauche de monsieur Horth, membre de la FTQ-Construction, s’explique par le fait qu’il apparaît sur la liste de salariés priorisés par la CCQ, alors que monsieur Roussy ne s’y retrouve pas. [10] [Caractères gras ajoutés; soulignement dans l’original] [ 12 ] Insatisfaite de cette décision, CSN en a demandé la révision auprès du TAT.
[ 13 ] Le TAT reconnaît d’abord son pouvoir d’intervention limité à « un vice de fond et de procédures » de nature à invalider la décision sujette à révision. À cet égard, le TAT cite un arrêt de la Cour, dont les passages suivants : [50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error».
Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa , est « entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan , effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada , où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable.
Il s’exprimait en ces termes : Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision « manifestement erronée » et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot « manifestement » est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable» . Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue.
Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable. On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ». [51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites.
Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its
interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions» . L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir.
Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une
partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision. [11] [Je souligne; renvois omis; italiques dans l’original] [ 14 ]
Malgré cette citation concernant la norme d’intervention, le TAT estime que la CRT a commis des erreurs de faits qui justifient son intervention : [62] Les erreurs de fait alléguées portent sur des aspects particuliers de la preuve telle que présentée dans la première décision. [63] Les conclusions de fait, relatives au traitement particulier de l’une ou l’autre des DMO faites par l’Employeur, ne sont pas en soi significatives .
Eu égard aux allégations de discrimination systémique, ces conclusions prennent leur sens véritable à la suite de l’examen d’un ensemble de faits qui, mis en perspective ou combinés, engendrent de la discrimination en ce qu’ils produisent un effet disproportionné d’exclusion pour le groupe de salariés membres de la CSN sur le chantier. [64] Un examen du traitement accordé à chacune et à l’ensemble des DMO révèle un effet disproportionné d’exclusion des salariés de la CSN du chantier en cause et cette exclusion fait en sorte qu’il y a eu refus d’embauche aux fins de l’application de la présomption. [12] [Je souligne] [ 15 ] En outre, le TAT soutient que des erreurs de droit ont été commises par la CRT : [67] En exigeant que la CSN présente une preuve d’un refus d’embauche particularisé dans le cas des salariés membres de la CSN, la Commission impose un fardeau de preuve, à ce stade-ci du traitement de la plainte, contraire à l’objectif que poursuivent les articles 101, 106 et 107 de la Loi R-20. [68] Ce faisant, la Commission exige pratiquement une preuve directe de discrimination dans l’embauche alors que la procédure d’examen d’une telle plainte prévoit à l’article 106 un renversement du fardeau de la preuve. [69] Afin de permettre l’application de ce régime de preuve, il faut interpréter largement les conditions d’ouverture à l’application de la présomption simple prévue aux articles 105 et 106 de la Loi R-20. [70] Dans le présent cas, il y avait suffisamment de faits concordants pour qu’elle trouve application.
Et ces faits vont bien au-delà de la simple allégeance syndicale, laquelle, au demeurant, est obligatoire pour tous les salariés de l’industrie . [71] Ne pas y trouver là cette application est contraire à l’esprit et à la lettre du régime de protection de la liberté syndicale tel qu’il est aménagé à la Loi R-20, tout particulièrement dans la foulée de l’élimination du placement syndical. [72] Dans ces circonstances, il y a là un vice de fond et de procédure dans l’examen de la plainte. [13] [Je souligne] [ 16 ] Enfin, le TAT retourne le dossier à un autre membre de la CRT pour la poursuite de l’enquête, sans motiver cet aspect de la
décision, alors que trois jours d’enquête ont déjà eu lieu devant le commissaire Allard. [ 17 ] En Cour supérieure, la juge conclut qu’il n’existait aucun motif justifiant l’intervention du TAT et qu’en ce sens, sa décision est déraisonnable puisque celle prononcée par le CRT était raisonnable selon la preuve.
La juge indique : [28] Comme l'appréciation des conditions requises pour appliquer la présomption de l'article 106 de la Loi R-20 réfère à l'exercice de mesures discriminatoires, notamment à un refus d'embaucher par rapport à un choix syndical, l'appréciation de la preuve et les constats tirés à ce sujet prennent toute leur importance .
Comme il n'y a pas de preuve directe de refus d'embauche, une preuve par présomption de faits s'impose et demande une plus grande discrétion du tribunal . [29] Or, en l'absence de réappréciation de la preuve par le juge Gagnon et d'erreurs significatives du juge Allard à ce sujet, il n'y a pas de motif d'intervention pour le TAT . […] [30] Sous l'angle de l'appréciation de la preuve par la CRT, l'argument de discrimination systématique soulevé par la CSN ne tient pas .
Il n'y a donc plus de lien plausible ou une concomitance entre l'exercice d'un droit et la sanction comme requis pour l'application de la présomption de l'article 106 de la Loi R-20. [31] La décision du TAT sous cet aspect est manifestement déraisonnable puisqu'elle omet de tenir compte des éléments de preuve déjà soupesés à leur mérite par la CRT en substituant sa propre appréciation . […] [41] L'analyse des faits doit permettre de conclure que le choix d'appartenir à l'une ou l'autre des associations a eu un effet sur la décision de l'employeur de ne pas embaucher.
Il doit y avoir concomitance entre ce choix et la sanction. Différentes circonstances peuvent mener à ce constat. Or, l'appréciation par le premier juge de tous les faits n'a pas mené à ce constat de concomitance . [42] Le deuxième juge ne pouvait substituer sa propre analyse des faits à celle déjà effectuée par le premier juge pour réviser la décision . Aucune erreur grossière du premier juge ne justifiait l'intervention du TAT.
Il est d'ailleurs périlleux de déceler une erreur grossière à l'égard d'une telle discrétion conférée. [43] De plus, l'appréciation par le deuxième juge du critère de « l'exercice d'un droit » pour apprécier la mise en œuvre de la présomption, apparaît déraisonnable pour les motifs déjà exprimés. [44] Conscient de l'importance de faire preuve de retenue dans l'examen des décisions des tribunaux administratifs spécialisés comme le TAT, le Tribunal estime cependant que les motivations de la décision du TAT du 13 juin 2016 quant à la nouvelle analyse des faits et l'interprétation de l'application de la présomption de l'article 106 de la Loi R-20 sont manifestement déraisonnables et justifient le Tribunal d'intervenir. [45] La décision de la CRT était une avenue possible et le TAT ne pouvait y substituer sa propre décision. [14] [Je souligne; renvois omis] [ 18 ] CSN soutient que la permission d’appeler devrait être accordée puisque le pourvoi soulève une question qui n’a jamais fait l’objet de l’attention de la Cour, soit les conditions d’application de la présomption de discrimination prévue à l’article 106 de la Loi . [ 19 ] Or, contrairement à ce que plaide CSN, le litige gravite essentiellement autour de questions de fait, à savoir l’existence d’une preuve prima facie permettant d’établir le refus systématique d’embauche par Saulnier des salariés représentés par CSN.
Ce refus d’embauche constitue en effet un prérequis à la mise en œuvre de la présomption de l’article 106 de la Loi . [ 20 ] La juge constate que la décision de la CRT expose adéquatement le droit et y applique les faits, qu’elle a entendus pendant trois jours. Elle estime, dans ces circonstances, que le TAT a substitué son appréciation de la preuve à celle de la CRT, ce que la procédure en révision ne lui permettait pas de faire. Cette conclusion de la juge est inattaquable puisque le TAT ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante pour expliquer son intervention.
Il ressort des passages précités que le TAT réévalue cette preuve pour y substituer son interprétation. [ 21 ] Dans ce contexte, les propos du juge Kasirer trouvent application en l’espèce : [12] Il est vrai que la question a de l'importance. S'agit-il d'une question qui mérite l'attention de la Cour? Je ne pense pas que ce dossier se prête au jeu. Il ne suffit pas, aux fins de nommer une question qui « devrait être soumise à la Cour » en application de l'
article 26 , al. 2 C.p.c . , d'en identifier une dans l'abstrait. Encore faut-il que la question de principe se pose dans un contexte factuel propice à être débattu en appel . Dans le contexte qui est le nôtre, je suis d'avis que la question du caractère exclusif ne pourra avoir d'effet déterminant sur l'appel compte tenu des déterminations factuelles de la juge, notamment sur la cause efficiente de la transaction. [15] [Je souligne] [ 22 ] Le même constat s’impose en l’espèce.
Le contexte hautement factuel de l’affaire, alors que CSN n’a pas réussi à prouver l’imposition par Saulnier d’une mesure prévue à l’article 101 de la Loi, en l’occurrence le refus d’embauche, ne justifie pas que la permission recherchée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler.
[ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Marlène Jacob MÉNARD, MILLIARD Pour la requérante Me Éric Thibaudeau LANGLOIS AVOCATS Pour l’intimée Me Robert Laurin Pour la mise en cause FTQ-CONSTRUCTION Date d’audience : 24 avril 2017
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