2022 QCCA 963, 2022 QCCA 963
Opinion
Fuoco c. Banque de Montréal 2022 QCCA 963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029967-221 ( 500-22-251276-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE leo fuoco ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE banque de montréal Me karine lacombe-joseph ( Tremblay avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 21 février 2022 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ). Requête de l’appelant en déclaration d’abus (Article 51 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 39 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En septembre 2020, l’intimée a obtenu un jugement condamnant l’appelant à lui payer la somme de 37 426,11 $ ( Banque de Montréal c. Fuoco , 2020 QCCQ 3233 ).
Elle tente depuis d’exécuter ce jugement, sans succès. [ 2 ] En janvier dernier, l’intimée a assigné l’appelant en tant que débiteur afin qu’il se soumette à un interrogatoire sur ses obligations, dettes et actifs (article 688 C.p.c. ). L’appelant a rétorqué en demandant l’annulation de l’assignation, demande qui a été rejetée par la Cour du Québec. Alors que l’appelant avait exprimé son intention de se pourvoir à l’encontre de ce jugement de la Cour du Québec, les procureurs de l’intimée lui ont signifié une nouvelle assignation à comparaître.
Indiquant avoir transmis cette nouvelle assignation par mégarde et préférant attendre que l’appelant ait exercé son droit d’appel avant de l’assigner de nouveau, ils l’ont toutefois avisé qu’il n’avait pas à se présenter à la date indiquée. [ 3 ] L’appelant a ensuite déposé une déclaration d’appel, sans toutefois demander la permission de se pourvoir devant la Cour. Il est d’avis que le jugement de la Cour du Québec porte sur l’intégrité de sa personne au sens de l’article 30 al. 1 C.p.c. , car la demande de l’intimée met en cause ses droits fondamentaux à la vie privée et à la dignité.
Ce jugement serait donc appelable de plein droit. [ 4 ] La position de l’appelant est mal fondée. Le jugement entrepris est un jugement rendu en matière d’exécution, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission (article 30 al. 2(8°) C.p.c. ). L’intimée a donc raison de soutenir que l’appel est irrégulièrement formé et que la Cour devrait le rejeter
sommairement. [ 5 ] Il convient d’ajouter que, si la Cour avait été saisie d’une requête pour permission d’appeler, elle n’y aurait pas fait droit, car aucun des moyens d’appel de l’appelant ne mérite l’attention de la Cour eu égard à l’article 30 al. 3 C.p.c. et à la jurisprudence s’y rapportant (voir par ex. Genest c. Bélisle , 2019 QCCA 896 (j. unique), paragr. 7-12 ). [ 6 ] Quant à la requête en déclaration d’abus présentée par l’appelant, la Cour ne peut s’en saisir. L’appel ayant été irrégulièrement formé, la Cour est sans compétence pour connaître d’une telle demande incidente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’intimée et REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE la requête en déclaration d’abus de l’appelant, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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