2020 QCCA 1536, 2020 QCCA 1536
Opinion
Corbi c. Ville de Montréal 2020 QCCA 1536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029135-209 ( 500-17-108434-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Valentina Corbi Me STÉPHANE HARVEY ( Stéphane Harvey avocat Inc. ) pour Me Normand Blanchard ( Blanchard Avocats inc. ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me France Legault ( Gagnier Guay Biron ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE tribunal administratif du travail ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 10 juin 2020 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30(5) et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian Immer), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire des décisions rendues par le Tribunal administratif du travail rejetant sa plainte. [ 2 ] Le 16 septembre 2016, la requérante échoue à une période d’essai pour le poste de contremaîtresse à la Ville de Montréal et est rétrogradée au poste d’inspectrice.
Elle aurait alors contacté la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) vers la fin du mois de septembre qui lui aurait confirmé qu’elle avait le droit de déposer sa plainte auprès de cet organisme et qu’elle disposait d’un délai de 45 jours pour le faire en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail ( LNT ). La requérante aurait donc déposé une plainte verbale à la CNESST le 19 octobre 2016 pour congédiement sans cause juste et suffisante, soit à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à la LNT . Le 28 octobre 2016, la CNEEST aurait avisé la requérante qu’elle n’avait pas compétence pour traiter la plainte puisque son dossier devait plutôt être traité par le Tribunal administratif du travail (TAT) conformément au recours prévu à l’article 72 de la
Loi sur les cités et villes ( LCV ). Ce même jour, la requérante dépose donc une plainte suivant l’article 72 LCV au TAT, soit 42 jours après sa rétrogradation. Toutefois, l’article 72 LCV précise que la plainte doit être déposée dans un délai de 30 jours. [ 3 ] La Ville soulève alors devant le TAT, à
titre de moyen préliminaire d’irrecevabilité, que la plainte de la requérante a été soumise tardivement. À l’invitation du TAT, la requérante fournit notamment des représentations quant à l’application de l’article 15 de la Loi administrative instituant le Tribunal administratif du travail ( LITAT ). Cet
article permet au Tribunal de prolonger un délai ou de relever une personne de son défaut de le respecter si celle-ci a un « motif raisonnable » et que l’autre
partie n’en subit aucun préjudice grave. [ 4 ] Le TAT accueille le moyen préliminaire présenté par la Ville et rejette la plainte de la requérante (TAT-1) [1] . La requérante demande la révision de la décision par le TAT. Après examen, le TAT rejette la demande (TAT-2) [2] . La requérante saisit alors la Cour supérieure d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 5 ] La Cour supérieure analyse notamment le traitement de l’article 15 LITAT .
En ce qui a trait au TAT-1, elle explique que la requérante a effectué des représentations sur l’impossibilité de fait et l’interruption de prescription et que le TAT-1 a été proactif en invitant la requérante à effectuer des représentations sur l’article 15 LITAT . La Cour supérieure considère que le TAT-1 a traité des représentations qui lui ont été soumises. Quant au raisonnement du TAT-2, la Cour supérieure conclut que le Tribunal a englobé dans son analyse le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 15 LITAT , même si ce n’est pas indiqué explicitement .
La Cour supérieure conclut que tant le raisonnement que la décision des instances sont raisonnables [3] . [ 6 ] L’appel à la Cour à l’encontre d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire requiert une permission (art. 30 al. 2
(5) C.p.c. ), qui peut être accordée si l’affaire présente une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c. ). L’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité doivent également être examinés (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 7 ] Les moyens d’appel que fait valoir la requérante dans sa demande de permission d’appeler reposent sur le traitement de l’article 15 LITAT.
À l’audience, elle avance que le juge de la Cour supérieure a erré en rejetant sa position à l’effet que les TAT-1 et TAT-2 ont omis de considérer son argument fondé sur l’article 15 LITAT et qu’ils auraient dû adopter une interprétation large et libérale dudit
article et conclure que le fait d’être induit en erreur par la CNESST constitue un motif raisonnable au sens de celui-ci, justifiant de prolonger ou de relever la requérante de son défaut de respecter le délai prévu à l’article 72 LCV . [ 8 ] J’estime que la question soulevée par la requérante mérite l’attention de la Cour. Il y a lieu de faire droit à sa demande de permission. J’estime qu’il s’agit d’un dossier qui peut procéder par la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;
[ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 13 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 janvier 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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