2020 QCCQ 9069, 2020 QCCQ 9069
Opinion
Protection de la jeunesse — 201587 2020 QCCQ 9069 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017284-209 DATE : Le 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant née le [...] 2017 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la compromission et les mesures pendant l’instance ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation d’alcool des parents, de consommation de drogue, d’instabilité et de santé mentale de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’enfant X, âgée de trois (3) ans, et recommande qu’elle soit maintenue en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et qu’elle soit confiée par la suite à ses parents selon des modalités de garde partagée, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Le père, présent à l’audition, admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La mère, quant à elle, est absente à l’audition, étant hospitalisée à la suite de deux (2) tentatives de suicide en fin de semaine dernière. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, mais à
titre intérimaire, confiant l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois, jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables.
La preuve et son analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis le mois de mai 2019, habitant chacun dans leur logement respectif. [ 6 ] La preuve révèle qu’ils sont aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool depuis plusieurs années et que lorsqu’ils sont en état d’ébriété, des conflits peuvent surgir entre eux en présence de X. [ 7 ] La mère est également aux prises avec un problème de consommation de cocaïne, de santé mentale ( impulsivité et anxiété) et d’instabilité. [ 8 ] Tel que mentionné ci-haut, elle est actuellement hospitalisée en raison de deux (2) tentatives de suicide qu’elle a commises en
fin de semaine dernière. [ 9 ] Un rapport médical fait état de divers diagnostics connus chez la mère, à savoir : trouble d’utilisation de substances - alcool et cocaïne, trait de personnalité Cluster B et trouble d’adaptation. [ 10 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 11 ] Depuis le début de l’intervention de la DPJ (novembre 2019), les parents se sont engagés à plusieurs reprises à entreprendre des mesures d’aide pour mettre fin à leur problème de dépendance et à demeurer sobres en présence de leur fille, mais n’ont pas su maintenir leurs engagements.
Le 6 novembre 2019, la mère, alors en état d’ébriété et en sevrage de cocaïne, a été conduite à l’hôpital à la suite d’une crise et est demeurée hospitalisée jusqu’au 14 novembre 2019. [ 12 ] À sa sortie de l’hôpital, les parents ont signé une entente provisoire prévoyant que l’enfant soit maintenue en milieu familial selon la garde partagée, que la mère soit toujours en présence d’une tierce personne, et que les parents soient abstinents en tout temps en présence de l’enfant. [ 13 ] Le 7 janvier 2020, les parties ont signé une entente de courte durée (60 jours), prévoyant, notamment, que la garde de l’enfant soit confiée aux parents, selon la garde partagée, que les parents soient abstinents en présence de leur fille, et que la mère maintienne ses suivis. [ 14 ] Or, le 13 janvier 2020, les parents ont consommé de l’alcool ensemble le soir de l’anniversaire de l’enfant et n’en ont pas informé l’intervenante sociale. [ 15 ] Le 15 janvier 2020, la mère s’est rendue à l’hôpital afin d’être sevrée.
Le lendemain, elle est retournée chez elle et le père était présent avec l’enfant. À son arrivée, les parents ont de nouveau consommé de l’alcool ensemble. [ 16 ] Le 17 janvier 2020, madame a intégré le programme de désintoxication d’une durée approximative de cinq (5) jours, et l’enfant est demeurée avec son père. À ce moment, madame avait l’intention d’intégrer une thérapie d’une durée de trois (3) semaines. [ 17 ] Or, le 19 janvier 2020, en soirée, l’intervenante sociale de garde s’est présentée au domicile du père, à la suite d’un appel, l’avisant que monsieur n’allait pas bien et qu’il avait besoin d’aide.
Il a alors été constaté que monsieur était en état d’ébriété, que l’enfant mangeait un « Tide to Go », et qu’elle avait vomi. [ 18 ] Le lendemain, l’intervenante sociale a rencontré les parents chez la mère et a constaté que monsieur était en état de consommation d’alcool. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le 27 janvier 2020, le Tribunal a confié X à monsieur C et madame D, employeurs du père, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 20 ] Malheureusement, ces gens ne sont pas disponibles pour garder X à plus longue échéance et, pour cette raison, la DPJ l’intégrera dès ce jour dans une famille d’accueil. [ 21 ] Certes, l’objectif est de réintégrer X dans le milieu familial le plus tôt possible, mais cela ne doit pas se faire au détriment de sa sécurité et son développement. [ 22 ] Cette jeune enfant est très vulnérable vu son jeune âge et sa grande dépendance aux soins d’un adulte capable de répondre à tous ses besoins. [ 23 ] Or, les problèmes de consommation d’alcool des parents, de même que les problèmes de consommation de cocaïne et de santé mentale de la mère nécessitent que tous les deux prennent les moyens nécessaires pour corriger la situation.
De plus, ils devront démontrer leur capacité à maintenir leur sobriété dans le temps. [ 24 ] En ce sens, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer en famille d’accueil puisqu’il est impossible de la réintégrer dans son milieu familial actuellement. [ 25 ] La chronicité et la récurrence des problèmes des parents ne permettent pas de prévoir, du moins pour l’instant, quand ils seront en mesure de reprendre la charge de leur fille.
De plus, trop d’incertitudes planent sur le projet de vie des parents pour statuer que la garde partagée sera possible dans six (6) mois. [ 26 ] En effet, on peut lire au rapport de l’intervenante sociale du 25 février 2020 que la mère a manifesté le désir de déménager pour s’éloigner du père.
Dans de telles circonstances, il est difficile d’imaginer comment la garde partagée pourrait s’exercer entre les parents. [ 27 ] X a besoin de stabilité; ce qu’elle n’a pas eu de ses parents depuis sa naissance. [ 28 ] L’intervenante ajoute à son rapport que : Depuis sa naissance, X a été témoin de nombreux événements où ses parents étaient intoxiqués. Du temps qu’ils étaient ensemble, leur consommation respective entraînait des disputes au sein du couple dont X pouvait être témoin. La disponibilité et la vigilance des parents sont affectées lorsqu’ils consomment.
La gravité et la chronicité de leur problème de consommation s’avèrent un risque important considérant l’extrême vulnérabilité de X. Nous constatons également que la mère présente une fragilité au niveau de sa santé mentale.
En ce sens, X a été témoin d’importantes désorganisations et de gestes d’impulsivité. Dans ses moments, la mère n’est pas en état de s’occuper de sa fille. Il y a aussi présence d’instabilité dans les relations de la mère, ce qui fait que X est exposé aux différents hommes que sa mère fréquente.
Elle rencontre régulièrement de nouvelles personnes et ne les voit plus par la suite, ce qui s’avère un enjeu pour son attachement. [1] Reproduction intégrale [ 29 ] Il y a donc lieu, avant de statuer sur une possible garde partagée entre les parents, de s’assurer que ces derniers sont en mesure d’exercer leur rôle parental adéquatement.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal réévaluera la situation de l’enfant quant aux mesures finales applicables dans six (6) mois. [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteures; [ 31 ] Considérant que le retour de X dans son milieu familial n’est pas possible actuellement, vu les problèmes personnels de ses parents, et que la mère est présentement hospitalisée à la suite de deux (2) tentatives de suicide commises en fin de semaine dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de consommation d’alcool des parents et des problèmes de consommation de drogue, d’instabilité et de santé mentale de la mère; [ 34 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables dont la date sera fixée le 22 avril 2020:
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ; [ 35 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
d) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par la DPJ, à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures,
e) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par la DPJ, à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures,
f) Que les parents soient abstinents en tout temps en présence de l’enfant; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment une évaluation psychologique, un suivi psychologique, ainsi qu’un suivi en toxicomanie;
b) Que la mère se soumette à des tests de dépistage, lorsque requis par l’intervenante sociale;
c) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie; [ 37 ] FIXE l’instruction pro forma au 22 avril 2020 à 9 h 30, en salle 2.50, afin de fixer une date sur les mesures finales applicables; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Date d’audience 3 mars 2020
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